‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 927 sur 1411 · SÉRUM THÉRAPEUTIQUE · texte numérisé non relu

SÉRUM THÉRAPEUTIQUE

chacun dans son diocèse. \ D. 17 mars 1808, 3; Cire, 24 avril iso9.)

7 G*est aux prélats qu'il appartient dénommer el de révoquer les supérieurs, directeurs et proresseurs de ces établissements, entièrement places

SOUS leur autorité. ( l> 17 mats 1808, art. 3.)

Renseignement donné dans les séminaires ne saurail «tic confié à une congrégation non reconnue et la nomination des directeurs et professeurs doit être soumise à l'agrément du Gouvernement.

[Cire, min. (\ uoùt et 4 OCt. 1880.)

8 On doit enseigner dans les séminaires la morale, le dogme, Phistoire ecclésiastique, les maximes de PEglise gallicane, et les règles de Péloqnence sacrée. (/.. 23 vent, an XII } art. 2; /.. [Bgerm. an X, art. 21; J). Zbfévr. 1810.)

9 Dans le double but de faciliter les études théologiques des jeunes gens pauvres et le recrutement du cierge, le décret du 30 septembre 1807, continue par les ordonnances des 5 juin 1816, s mai 1826, 6 juillet 1S31 et 2 novembre 1835, avait fondé dans les séminaires diocésains ilrs bourses de 100 IV. et des demi-bourses de 200 fr.. à la charge de PÉtal, mais la loi de finances du 9 août 1885 (budget de 1886) a supprimé ces bourses.

10 Considérés comme établissements publics reconnus par la loi, les séminaires constituent des personnes civiles capables de posséder, d'acquérir, d'aliéner et de recevoir des libéralités avec l'autorisation du Gouvernement; les dons et legs qui leur sont faits sont acceptés, en leur nom, par Pévêque. [L. 2 janv. 1817 ; D. 30rfec. 1809, art. 113 ; D. G nov. 1813, art. 67; 0. 2 avril 1817, art. 1 et 3; 0. 14 janv. 1831, art. 1, 2, 3.)

11. Leurs biens sont régis et administrés, selon les régies posées dans les art. 65, 66 et suivants du décret du 6 novembre 1813, par un conseil appelé le bureau d'administration du séminaire.

Ce bureau est composé de l'un des vicaires généraux, qui préside en l'absence de l'évêque, du supérieur et de l'économe du séminaire, et d'un quatrième membre remplissant, sans aucune rétribution, les fonctions de trésorier, qui est nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet. Le secrétaire de l'archevêché ou de Pévêché est en même temps le secrétaire de ce bureau, dont les membres sont ainsi au nombre de cinq. [D. (jnov. 1813, art 62 et 63.)

12. Chaque année, au mois de janvier, le trésorier et l'économe sont tenus de rendre leurs comptes en recette et en dépense. Ces comptes sont visés par l'évêque, qui doit les transmettre au ministre des cultes; si aucun motif ne s'oppose a leur approbation, le ministre les renvoie à l'évêque, qui les arrête définitivement et en donue décharge. [Id., art. 79 tt 80; C. d'Ét. A mars 1835; Cire. 1 déc. 1813, 1824, 26 juill. 1831, 30 avril 1835 ; Cire. 7 oct. 188 T.) En fait,

ouiptes ne sont pas transmis actuellement au ministère des cultes qui n'en exige plus la production. (Voj. la fin du n' 9.)

13. En 1 885, il a été décidé que l'entretien et la conservation des séminaires n'incomberaient plus a PEtat, en cas d'insuffisance des ressources des séminaires, et seraient exclusivement à la charge

des établissements affectataires. {Cire. 26 janv.

14. Les bâtiments des séminaires, comme étant employés à un service public, ne sont point assujettis aux contributions foncière, mobilière et des portes et fenêtres. [L. Zfrim. an VII, art. 105; Décis. min. 22 mars 1808; C. d'Ét. 24 oct. 1835, 22 févr. 1838, 14 janv. 1839.)

N. de B.

Mis à jour par A. Dubief.

SÉNAT. VoiJ. Constitution et Élections.

SÉNÉGAL. Voy. Colonies françaises.

SÉPULTURE. Voy. Cimetière, Inhumation, Mort, Pompes funèbres.

SÉQUESTRATION. En droit criminel, la séquestration est un acte qui consiste à détenir illégalement ou arbitrairement une personne. [Art. 615 C. d'1. er. et 341 C. pén.)

SÉQUESTRE. 1. C'est le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers. Le dépositaire, auquel on donne aussi le nom de séquestre, doit la conserver jusqu'à ce que la contestation soit terminée. [C. civ., liv. III, Ut. XI, chap. 3; C. de Pr., art. 688; C. de Corn., art. 106.)

2. Les biens du condamné par contumace doivent être mis sous le séquestre national. [C. d'I. er., art. 465.) La gestion en appartient à l'administration des domaines. [Voy. Contumace.)

SÉRICICULTURE. 1. Une loi du 13 janvier 1 892 a accordé des primes à la sériciculture pour une durée que la loi du 2 avril 1898 a prorogée jusqu'au 31 décembre 1908.

2. Sériciculteurs. La prime allouée aux sériciculteurs est de 60 cent, par kilogramme de cocons frais.

3. Filateurs. Des primes variant de 400 fr. à 170 fr. par bassine sont allouées aux filateurs de soie, proportionnellement au travail annuel de la bassine, f L. 2 avril 1898, art. 2.)

Cette loi est applicable à l'Algérie.

Un décret du 28 mai 1898 porte règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 avril précédent.

Les frais de surveillance et de contrôle nécessaires pour l'application de la loi du 2 avril 1898 sur les primes à la filature de soie sont à la charge des industriels intéressés. A partir du 1er janvier 1901, le montant en est recouvré au moyen d'une retenue, fixée provisoirement à 1,50 p. 100, effectuée sur le montant de chaque liquidation de primes. La somme ainsi retenue est versée au Trésor public au titre des produits divers du budget. Ce taux de 1,50 p. 100 peut être modifié par décret. {L. 1-3 juill. 1900, art. 7.)

SÉRIES DE PRIX. Voy. Travaux publics.

SERMENT. Le serment politique (fidélité à la Constitution ou au chef de l'État) a été aboli en 1870 [D. 5 sept.) ; il ne reste plus que le serment professionnel imposé à certains fonctionnaires, officiers publics, etc., c'est-à-dire l'affirmation solennelle de remplir consciencieusement les devoirs de la profession. [D. 11 sept. 1870.) [Voy. aussi Fonctionnaires, nos 33 et suiv ]

SÉRUM THÉRAPEUTIQUE. Voy. Hygiène publique, n° 49; Substances vénéneuses, nos 19 et

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