SERVITUDES DÉFENSIVES MILITAIRES
On comprend sous cette dénomination certaines restrictions apportées, dans l'intérêt de la défense du territoire national, aux droits de jouissance inhérents à la propriété foncière.
2. 11 y a deux espèces de servitudes défensives : 1° celles établies dans la zone de défense des frontières; 2° celles imposées aux propriétés situées dans le voisinage des places de guerre et autres points fortitiés. Nous ne traiterons que des secondes, tout ce qui concerne les premières étant exposé au mot Travaux mixtes.
3. Les servitudes dont est grevée la propriété foncière dans le voisinage des places de guerre sont réglées aujourd'hui par un décret du 10 août 1853 rendu en exécution de la loi du 10 juillet
4. Les servitudes n'existent qu'autant que la place a été l'objet d'un classement. Le décret du 10 août 1853 avait attribué au chef de l'État le droit de créer, de classer et de supprimer les places fortes. C'était une dérogation à la loi du 10 juillet 1851. qui avait réservé ce droit au législateur ; mais cette dérogation était la conséquence du régime établi par la Constitution de 1852. Aujourd'hui, le droit de créer et de supprimer les places de guerre a de nouveau passé dans le domaine législatif : c'est du moins ce qui résulte implicitement de diverses lois rendues sur la matière depuis 1870 et par lesquelles ont été classées ou déclassées des fortifications.
5. Les places de guerre sont divisées en deux séries, dont la deuxième comprend tous les postes militaires. Les charges imposées à la propriété sont plus ou moins lourdes suivant la série dans laquelle la place est classée.
6. A Paris le rayon de défense ne comprend qu'une seule zone de 250 mètres. (L. 3 avril 1811 et 29 mars 1874.) L'application des servitudes créées par l'art. 8 de la loi du 3 avril 1841 n'est
pas subordonnée à l'existence de la loi spéciale exigée par l'art. 7 pour classer Paris parmi les places de guerre. D'ailleurs l'enceinte continue et les forts détachés de Paris figurent au tableau, annexé à la loi du 10 juillet 1851, qui énumère les places de guerre et autres points fortitiés auxquels il y a lieu d'appliquer les servitudes militaires. (C. d'Èt. 21 juin 1895 et 13 mars 1896.)
La loi du 21 août 1884, relative à la nouvelle enceinte et aux forts détachés de la ville de Lyon, contient une disposition analogue : « i/eneeinte et les forts seront classés dans la première série des places de guerre ; toutefois, l'enceinte ne portera servitude que sur une zone unique de 250 mètres. »
7. Sauf ces exceptions, le rayon de défense est divisé en trois zones : la première s'étend à 250 mètres, la deuxième à -187 mètres, la troisième à 974 mètres s'il s'agit d'une place, et à 584 mètres s'il s'agit d'un poste. (D. 10 août 1853, art. 5.)
Ces distances sont comptées à partir de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture ou d'escarpe, lorsqu'il n'y a pas de chemin couvert, ou enfin, quand il n'y a ni chemin couvert, ni mur de clôture ou d'escarpe, à partir du mur de la crête intérieure des parapets des ouvrages. Elles sont mesurées sur les capitales de l'enceinte, des dehors et des ouvrages extérieurs et, pour les ouvrages curvilignes et autres qui n'ont pas de capitales, sur des perpendiculaires aux escarpes et aux lignes de feu ou de gorge. Les capitales et les autres lignes pouvant servir à la délimitation sont choisies de telle sorte que les périmètres des zones forment des polygones le moins irréguliers possible. Ce choix est fait par le ministre de la guerre. (D. 1853, art. 17 et 18.)
8. Les limites extrêmes des zones de servitudes sont fixées par des bornes rattachées à des points fixes et rapportées sur un plan spécial, dit de délimitation. Le chef du génie et l'ingénieur des ponts et chaussées procèdent au bornage, en présence du maire, et contradictoirement avec les propriétaires intéressés, dûment appelés par voie d'affiches ou autres moyens de publication en usage. Ils dressent un procès-verbal sur lequel le maire consigne ses observations. Ce procèsverbal, ainsi que le plan et ses annexes, sont déposés pendant trois mois à la mairie de la place ou du poste, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Les intéressés ont un délai de trois mois à partir du jour où il leur a été donné avis du dépôt par affiches et autres publications, pour se pourvoir devant le conseil de préfecture contre l'opération matérielle du bornage. Un recours contre la décision du conseil de préfecture peut être formé devant le Conseil d'État.
9. Après qu'il a été définitivement statué sur les réclamations, le plan de délimitation, ses annexes et le procès-verbal de bornage sont adressés par le directeur des fortifications au ministre de la guerre, qui les fait homologuer et rendre exécutoires par un décret. Une expédition de Imites ces pièces est déposée dans le bureau du génie de la place, et une autre à la sous-préfecture,
DICT. ADM. FRANÇ
;i SERVITUDES DÉF. MILIT.
SERVITUDES DÉF. MILIT.
1 (î l'on peut la consulter, mais sans qu'il soit permis d'en prendre copie ou extrait. (D. 1853, art. 19. 20. 21.)
10 Dans la première &one, il ne pont être l'ait aucune construction, de quelque nature qu'elle soit, ;i l'exception îles clôt tires en haies sèches ou en planehea a claire-voie, sans pans de bois, ui maçonneries; les haies vives et Les plantations d'arbres ou d'arbustes formant haies y sont spécialement interdites.
One clôture en roseaux liés par des lils de fer est permise, car elle est assimilable à une haie sèche. [C. (/'I I. (> mars ISSÔ.) Des abris en toile supportés par des montants en bois non scellés ne sauraient, non plus, être considérés connue des constructions prohibées. (('. cFÉt,
2 aoril 1898.)
Mais rétablissement d'un dépôt de matériaux (sable, briques et moellons) constitue une contravention. [C. d'il. 6 mai 1898.)
11 Dans la deuxième zone, il est également interdil . autour des places de la première série, d'élever aucune construction en maçonnerie ou en pisé; mais il est permis d'y élever des constructions en hois et en terre, a la charge de les démolir, sans indemnité, a la première réquisitionde l'autorité militaire, dans le cas où ces places, déclarées en état de guerre, seraient menacées d'hostilités. Autour des I laces de la deuxième série et des postes militaires, il est permis d'élever toute construction, à la condition de démolir, sans indemnité, à la première réquisition.
12. Enfin, dans la troisième zone, il ne peut être t'ait aucun chemin, aucune levée ni chaussée, aucun exhaussement de terrain, aucune fouille ou excavation, aucune exploitation de carrière, aucune construction au-dessous du niveau du sol, aucun dépôt de matériaux, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec les ofliciers du génie et que le ministre de la guerre ait déterminé ou fait déterminer par un décret les conditions auxquelles les travaux doivent être assujettis. Il est également défendu d'exécuter aucune opération de topographie sans le consentement de l'autorité militaire, consentement qui ne peut être refusé lorsqu'il s'agit d'opérations relatives à l'arpentage des propriétés. (D. 10 août 1853,
13. Aux termes de l'art. 10 du décret de 1853, l< s reconstructions totales de maisons, clôtures et autres bâtisses sont soumises aux mêmes prohibitions que les constructions neuves, quelle qu'ait pu être la cause de la destruction. Les art. 1 1 et 12 réglementent les conditions auxquelles est soumis l'entretien des bâtisses en bois, en bois et ferre ou en maçonnerie.
14. Certaines dispositions du décret de 1853 ont adouci la rigueur des prescriptions que nous venons d'indiquer. Ainsi, lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des zones de servitudes du côté de quelque centre important de population sans i oni] romettre la défense ou porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction est prononcée par un décret [art. (j). D'autre part, dans l'étendue même des zones de servitudes, des décrets déterminent les terrains pour lesquels, à raison des localités, il est possible, sans nuire à la dé-
fense, de tolérer l'exécution des bâtiments, clôtures et autres ouvrages {art. 15). Enlin, les art. 13, I î et 1 G contiennent de nombreuses exceptions aux règles ci-dessus retracées.
15. Les travaux qui sont l'objet d'une autorisation générale {/). 1853, art. 7, 8, 11, 12, 13 et 24) ne peuvent être entrepris qu'après une déclaration faite au chef du génie, accompagnée d'une soumission de démolir sans indemnité, à la première réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, déclarée en état de guerre, serait menacée d'hostilités. (D. 1853, art. 26.)
16. Les travaux nécessitant une permission spéciale (voy. les art. 9, 14, 15e£ 1 6), ne peuvent être commencés qu'après une permission du directeur des fortifications, s'il s'agit de constructions comprises dans un polygone exceptionnel, et, dans les autres cas, qu'après une permission du ministre. Le propriétaire doit, dans tous les cas, s'engager à démolir sans indemnité, ainsi qu'il a été dit plus haut. Toute permission spéciale dont il n'a point été fait usage dans le délai d'un an est considérée comme nulle et non avenue. (D. 1853, art. 27 à 29.)
17. Indépendamment des zones de servitudes, il y a la zone des fortifications, ou terrain militaire. La zone des fortifications s'étend depuis la limite intérieure de la rue militaire ou du rempart jusqu'aux lignes qui terminent les glacis, et comprend, s'il y a lieu, les terrains extérieurs annexes de la fortification. Elle est inaliénable et imprescriptible et les constructions particulières y sont prohibées. (V. 1853, art. 22.)
18. Toutefois, s'il arrive que des constructions, qui existaient au moment où la rue militaire est établie, empiètent sur la limite intérieure de la rue, les propriétaires ne peuvent être troublés dans leur jouissance ; mais dans le cas de démolition de leurs maisons, bâtisses ou clôtures pour une cause quelconque, ils sont tenus de se reculer sur l'alignement fixé. Dès que les emplacements ainsi occupés par des particuliers cessent d'être bâtis ou clos, ils sont réunis de pleiu droit à la fortification, sans qu'il soit besoin d'un décret déclaratif d'utilité publique, et les particuliers sont indemnisés à raison de la valeur du sol, s'ils justifient qu'ils en sont possesseurs à titre légitime. (D. 1853, art. 24.)
La tolérance accordée pour les constructions anciennes qui empiètent sur la limite intérieure de la rue militaire ne peut, du reste, être étendue a celles qui sont situées sur les terrains extérieurs de la place. Les possesseurs légitimes de ces bâtiments ne peuvent que faire valoir leur droit à une indemnité (L. tOjuitl. 1791, art. 20), si le ministre de la guerre ou, à son défaut, les tribunaux en ont reconnu la priorité d'existence \D. 10 août 1853, art. 30 à 32; C. d'Ét. 7 févr. 1902).
19. Les opérations relatives au bornage et à l'homologation du plan de circonscription du terrain militaire, sont les mêmes que celles qui ont pour objet la délimitation des zones de servitudes. (D. 1853, art. 25.)
20. Les règles relatives à la répression des contraventions aux lois sur les servitudes défensives sont écrites dans les art. 40 à 49 du de-
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