SIGNATURE
cret du 10 août 1853. Les adjoints du génie et d'artillerie, ainsi que les gardiens de batterie (L. 21 mai 1858) dûment assermentés, recherchent et constatent les contraventions. A cet effet, ils dressent des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à inscription de faux. Ces procès-verbaux doivent être affirmés, dans les vingt-quatre heures, devant le juge de paix ou le maire du lieu où la contravention a été commise ; notification en est faite au contrevenant, avec sommation de suspendre sur-le-champ les travaux indûment entrepris et de rétablir les lieux dans l'état où ils étaient avant la contravention.
21 . Si dans les vingt-quatre heures le contrevenant n'a pas interrompu les travaux commencés, le chef du génie en informe le directeur des fortifications. Celui-ci transmet l'acte de notification au préfet, qui convoque d'urgence le conseil de préfecture, à l'effet de prononcer immédiatement la suspension des travaux, nonobstant toute inscription de faux. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le jugement, le préfet adresse au directeur des fortifications une expédition de l'arrêté du conseil de préfecture. Cet arrêté est notifié au contrevenant et, dès le lendemain, l'exécution en est assurée au besoin par la force publique.
22. Dans le cas où le contrevenant ne rétablit pas les lieux dans leur état primitif, le directeur des fortifications adresse au préfet un mémoire, avec plan à l'appui, tendant à obtenir que le conseil de préfecture prononce la répression de la contravention. Ce mémoire est notifié au contrevenant en la forme administrative, avec citation devant le conseil de préfecture et sommation de présenter ses moyens de défense dans le délai d'un mois. Sauf le cas d'inscription de faux, le conseil de préfecture statue dans le mois suivant.
23. L'arrêté du conseil de préfecture, dans les huit jours au plus tard de sa date, est adressé par le préfet au directeur des fortifications. Si l'arrêté ne fait pas droit aux conclusions de l'autorité militaire, le directeur en réfère immédiatement au ministre de la guerre. Dans le cas contraire, il fait notifier l'arrêté au contrevenant, avec sommation de démolir les travaux et de rétablir les lieux dans le délai fixé par le conseil de préfecture. A l'expiration du délai, l'exécution du jugement peut avoir lieu par l'intervention de la force armée.
24. Outre la démolition à leurs frais des ouvrages indûment exécutés, les contrevenants encourent, selon les cas, les peines applicables aux contraventions analogues en matière de grande voirie, conformément à l'art. 13 de la loi du 17 juillet 1819. L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende, qui serait prononcée par application de l'arrêt du Conseil du 27 février 1705, est prescrite après une année révolue, à compter du jour où la contravention a été commise. Mais l'action principale à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'État. (C. d'Ét. 12 janv. 1900.)
Lorsque la contravention a été commise par le locataire du terrain soumis à la servitude, la
poursuite peut être intentée même contre le propriétaire. (C. d'Ét. 14 févr. 1890.) Mais le locataire ne reste pas moins tenu des pénalités s'il est l'auteur de la contravention. (C. d'Ét. 1G no». 1888.)
25. Servitudes au'our des magasins à poudre. La loi du 22 juin 1851 porte qu'aucune construction, sauf des murs de clôture, ne pourra être élevée à une distance moindre de 25 mètres des murs d'enceinte des magasins à poudre de la guerre et de la marine. Sont prohibés dans la même étendue l'établissement des conduits de becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements de matières combustibles et les plantations d'arbres de haute tige (art. 1er).
Sont prohibées jusqu'à une distance de 50 mètres les usines pourvues de foyers (art. 2).
Ces distances, s'il y a un remblai autour du magasin, doivent être calculées à partir du pied du remblai. (C. d'Ét. 4 déc. 1885.)
Lorsqu'une ligne télégraphique passe à moins de 100 mètres d'un magasin à poudre, une conduite souterraine doit être substituée aux fils aériens après conférence avec le service télégraphique. (Instr. du 28 déc. 1858.)
Les contraventions sont constatées comme il est dit au n° 20 ci-dessus (art. 4 de la loi).
26. Une loi du 18 juillet 1895 a déterminé le champ de vue autour des postes électro-sémaphoriques dépendant du département de la marine. Dans l'étendue du champ de vue ainsi déterminé, il est interdit d'élever aucune construction sans l'autorisation du ministre de la marine.
Mis à jour par Ch. Rabany. F. lioZK.
SIÈGE (Approvisionnement). Voy. État de siège, etc., Réquisition et surtout Subsistances.
SIÈGE (État de). Voy. État de paix, de siège, etc.
SIGNALEMENT. On appelle ainsi la description de tous les caractères et signes extérieurs qui distinguent une personne et peuvent servir à la faire reconnaître. Le signalement d'un criminel évadé ou d'un individu sous le coup d'un mandat d'arrestation, qui s'est dérobé à l'action de la justice, est transmis, aussi exactement que possible, aux agents qui ont la mission de le rechercher. On ne délivre aucun passeport, aucun permis de port d'armes, sans que ces actes contiennent le signalement de ceux qui doivent s'en servir. Il en est de même pour les passes délivrées aux réfugiés. Mais les passeports dits de cabinet, destinés aux agents diplomatiques et aux personnes chargées d'une mission du Gouvernement, né contiennent pas de signalement.
On commence à remplacer le signalement par une photographie; seulement ce moyen, excellent en lui-même, n'est pas toujours applicable. {Voy. aussi Anthropométrie judiciaire et Portrait parlé.)
SIGNATURE. 1 . En règle générale, la signature d'un magistrat, d'un officier public, apposée au bas d'un acte, a pour effet de certifier la véracité de cet acte, de le rendre valable, de lui donner le caractère d'authenticité nécessaire.
2. La loi présume que la signature de l'officier public est connue de tout le monde; mais, comme cette présomption, établie dans des vues d'ordre public, n'est, à proprement parler, qu'une fiction