‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 94 sur 1411 · CHAP. VII. — GARANTIE DES MARQUES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

CHAP. VII. — GARANTIE DES MARQUES DE FABRIQUE

Voy. Propriété industrielle, n° 20.

Th. Moueau.

Mis à jour par MM. Roussan et Thibaut. BIBLIOGRAPHIE.

Traité de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, contenant les lois, etc., par M. B. L. Raibaud. In-8°. Paris, Carrière ; Marseille, l'auteur. 1825. Suite du Traité de la garantie, contenant, etc., par M. B. L. Raibaud. In-8°. Paris, Hivert; Marseille, l'auteur. 1838.

Nouveau manuel simplifié de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, contenant, etc., par M. Lachèze. In-18. Paris, Roret. 1838.

Code des orfèvres, bijoutiers, horlogers et autres marchands d'or et d'argent, par M. J. Fontainne» avocat. Paris. 1813.

Gode de la garantie, ou Droit de marque sur les matières d'or et d'argent, par M. M. Dareste.

Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8° (article Garantie [Droit de]). Paris, Berger- Levrault et Gie. 1891.

Pandectes françaises, v° Matières d'or et d'argent.

GARDE-CANAL. Agent chargé de veiller à la conservation des canaux et même des propriétés qui en dépendent. Comme les canaux appartiennent à la grande voirie, ces agents sont des préposés de la grande voirie quand ils sont conimissionnés par l'administration des ponts et chaussées. Ils doivent constater toute infraction faite aux règlements sur les canaux et en dresser procèsverbal. Ils ont aussi mission de constater les délits de pêche, concurremment avec les officiers de police judiciaire. (L. 15 avril 1829, art. 36.) Ils sont placés immédiatement sous les ordres des ingénieurs et des conducteurs. (L'art. 69 du décret du 22 février 1813 contient des dispositions relatives à ces gardes.)

GARDE CHAMPÊTRE. 1. Ce fut Charles V qui, par Lédit de mai 1369, institua les premiers gardes champêtres, sous le nom de gardes des ablais. Charles VI, par une ordonnance de juillet 1383, détermina les fonctions de ces agents auxquels on donnait, suivant les localités, les noms de gardes des champs, messie?~s (voy. Gardemessier), banniers, bangards, bladiers, dégâtiers, sergents de verdure. Les gardes champêtres sont aujourd'hui des fonctionnaires institués « pour assurer les propriétés et veiller à la conservation des récoltes ». (L. 28 sept. -6 oct. 1791 sur la police rurale, t. PT,sect. VII, art. 1er.)

SOMMAIRE

CHAP. I. NOMINATION, 2 à 7.

II. ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE, 8 à 13. UI. PROCÈS-VEBBADX ET BAPPORTS, 14 à 17. IV. SUBVEILLANCE , MESUBES DISCIPLINAIRES , 1 8 à 20.

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