En procédure, les significations à partie
nommées aussi significations à domicile, sont soumises à des règles rigoureuses dont l'observation est le plus ordinairement prescrite à peine de nullité. Ainsi l'acte n'est valable qu'autant que l'huissier en fait la remise à la partie elle-même, dans ses propres mains, ou à son domicile entre les mains d'une personne ayant qualité pour la recevoir. Cette remise ne peut être faite : 1 0 depuis le rr octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; 2° depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.
4. Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir, doivent être visées par elles, sans frais, sur l'original. En cas de refus, l'original est visé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusants peuvent être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne peut être moindre de 5 fr. (C. de Proc, art. 1039.)
5. Les dispositions de la loi du 15 février 1899, relatives à la remise sous enveloppe fermée des copies d'exploits à toute personne autre que la partie intéressée elle-même ou le procureur de la République, ne sont pas applicables aux exploits concernant les administrations ou établissements publics visés par l'art. G9, § 3, du Code de proc. civile. (Cass. 1er mai 1901.)
SINISTRES (Secours spéciaux en cas de), i. L'art. .4 de la loi du 9 germinal an V (29 mars 1797) portait que les centim es ou sous additionnels de la contribution foncière formeraient une masse commune à tous les départements de la France, destinée aux indemnités dues aux cantons dévastés par la grêle, les incendies et autres accidents.
2. Bien qu'un grand nombre de lois postérieures aient reproduit la même disposition, ce n'est qu'à partir de 1819 que les lois de finances ont alloué annuellement au Gouvernement un fonds qui est le produit d'un centime spécial additionnel au montant des contributions foncière , personnelle et mobilière. Ce crédit, connu sous le titre de secours spéciaux pour pertes matérielles et événements malheureux, est commun à tous les départements de la France et est destiné à venir en aide aux habitants nécessiteux et non assurés, victimes de pertes résultant d'incendies, épizooties, orages, grêle, gelées, accidents divers, inondations et blessures ou morts accidentelles. Il a appartenu longtemps au budget du ministère de l'intérieur (direction de l'agriculture et du commerce) et fait partie depuis 1S82 du budget du ministère de l'agriculture.
3. L'allocation des secours a souvent varié. La proportion est fixée, chaque année, par un arrêté ministériel, d'après le chiffre des ressources et d'après les dépenses indiquées par la moyenne des années antérieures. Depuis dix ans, le taux des secours s'est élevé à 5 p. 100 du montant des pertes, pour toute nature de sinistres.
4. Quant aux allocations accordées aux ouvriers pour blessures, ou aux veuves pour la perte de leurs maris, elles sont fixées d'après une note du préfet faisant connaître la durée de l'incapacité
de travail, la gravité de la blessure, les charges de famille de la veuve, au moyen de certificats du maire et du médecin.
Toutefois, ces allocations ne peuvent dépasser le chiffre de 150 fr. pour les départements et de 200 fr. pour Paris.
5. La constatation des dommages est faite, pour les pertes de bestiaux, par les vétérinaires brevetés remplaçant désormais les agents des contributions directes, et pour les autres pertes par ces derniers agents ou, à leur défaut, par une commission d'experts nommée par le préfet et dont le travail est contrôlé par le maire du canton ou le sous-préfet de l'arrondissement.
6. A ce crédit est attachée une condition de spécialité d'exercice, par suite de laquelle un secours ne peut être accordé pour d'autres pertes ou accidents que ceux survenus pendant la durée de l'année qui donne son millésime audit exercice.
7. Conformément aux dispositions de la loi de finances du 21 juin 1826, le crédit des secours spéciaux jouit de la faculté de report et s'accroît du montant des fonds restés disponibles sur Payantdernier exercice. Les droits constatés, mais non suivis de paiement pendant la durée d'un exercice, peuvent être reproduits et acquittés sur les exercices suivants, pendant une durée de cinq ans.
8. On a vu plus liant (n° 2) que ce n'est que depuis 1819 que les sinistres dont nous nous occupons ont été l'objet d'une allocation sur fonds spécial. Toutefois, l'assistance accordée antérieurement par l'État à ces sinistrés, sous forme de remises ou modérations d'impôt facultatives, a continué à s'exercer parallèlement. Les constatations des dommages sont dans ce cas faites exclusivement par les agents des contributions directe^. Le crédit chargé d'y faire face est le produit de centimes additionnels au montant du principal des quatre contributions directes. La quotité de ces centimes a varié avec le temps. En 1891, par exemple, ils se sont répartis comme il suit : 2 cent, sur la contribution foncière de la propriété non bâtie; 5 cent, sur celle de la propriété bâtie ; 1 cent, sur la contribution personnelle et mobilière; 2 cent, sur celle des portes et fenêtres; 5 cent, sur les patentes.
Les recettes déterminent, à la fin de chaque exercice, le montant réel de ce fonds, dont les excédents s'accumulent d'une année sur l'autre. Ce fonds de dégrèvement fait partie du fonds de non-valeur des contributions directes.
Aux termes de la législation et des règlements, ces dégrèvements d'impôts s'appliquent, par nature de contributions, de la manière suivante. Les sinistrés dont les récoltes ont été détruites (incendies, inondations, grêle, gelée, phylloxéra, mulots, etc.), les terrains corrodés et les maisons brûlées ou démolies peuvent subir un dégrèvement des contributions foncières et des portes et fenêtres, en proportion du revenu qu'ils ont perdu et du nombre des ouvertures des bâtiments anéantis ou devenus inhabitables, mais sans qu'il y ait lieu de considérer leur position de fortune, dont ces contributions sont en principe Indépendantes. Il n'en est pas de même pour les impôts qui frappent directement la personne (contributions personnelle-mobilière et patentes). C'est le cas poul-
ies incendies et pour certaines inondations. On doit tenir compte alors de la situation des perdants. Quant aux pertes de bestiaux, elles ne peuvent donner lieu à dégrèvement que si on peut les assimiler à une perte de récolte ou de revenus, ce qui est excessivement rare, lorsqu'il s'agit, par exemple, de dommages affectant le produit de pâturages, consommé sur le sol et seulement lorsque la perte présente un caractère exceptionnel de gravité, en dehors de l'ordre ordinaire des choses. Les pertes en capital, très fortes pour ce genre de sinistre, ne donnent jamais lieu à aucun dégrèvement. Le montant des dégrèvements atteint annuellement près de 3 millions de francs en moyenne.
9. On rappellera que les agriculteurs dont les vignes ont été dévastées par le phylloxéra sont en outre de droit exempts temporairement de l'impôt foncier pendant quatre ans pour les terrains plantés ou replantés en vignes, aux ternies de la loi du 10 décembre 1887.
Il convient aussi de mentionner l'indemnité d'abatage accordée par la loi du 21 juillet 1881 dans le cas de péripneunionie contagieuse ou de peste bovine. Cette indemnité nous paraît en effet constituer un véritable secours pour pertes de bestiaux. Les abatages prescrits préventivement par ordre de l'autorité, les seuls qui ne correspondent pas à des pertes forcées, sont en effet très rares,, tandis que la plus grande partie des indemnités pour abatage correspond réellement à des pertes irrévocables.
10. Enfin, il convient de rappeler que dans le cas de sinistres d'une étendue et d'une gravité exceptionnelles, le Gouvernement et quelquefois les Chambres ont provoqué souvent l'ouverture de crédits spéciaux et momentanés en vue d'apporter aux sinistrés un supplément de secours. La gelée et aussi les inondations ont été le plus souvent les sinistres secourus sous cette forme.
Flechev.
SITES (Protection DES). Vay. Travaux publics,
n° 162bi\