‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 934 sur 1411 · CHAP. IJ. — SOCIÉTÉS CIVILES · texte numérisé non relu

CHAP. IJ. — SOCIÉTÉS CIVILES

4 11 y a deux sortes de sociétés civiles : 1° les sociétés universelles (qui elles-mêmes se divisent en sociétés de tous biens présents et sociétés universelles de gains : ces sociétés, peu pratiquées et peu en harmonie avec les mœurs de notre époque, sont régies par les art. 1S3G à 1840 du Code civil; 2° les sociétés particulières, régies par les art. 1841 à 1872.

5. « Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 fr. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en Pacte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 fr. » (C. civ., art. 1831.) L'acte constitutif de société civile peut être authentique ou sous seing privé. Il doit toutefois être authentique : 1° si la société est formée entre une personne et l'un de ses successibles (C. civ., art. 854) ; 2° si l'acte de société contient pouvoir aux administrateurs d'hypothéquer les immeubles sociaux.

6. Les sociétés civiles, à la différence des sociétés commerciales, ne sont sujettes à aucune publicité particulière.

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