CHAP. III. — SOCIÉTÉS COMMERCÎALES DE PERSONNES
7. Les sociétés commerciales sont soumises aux règles spéciales du Gode de commerce et aux règles générales du Code civil sur les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. {C. civ., art. 1873.)
Sect. 1. — Société en nom collectif.
8. "La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. » (C. de Corn., art. 20.) Dans cette société, les associés sont personnellement, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux Une société en nom collectif peut être constituée pour faire des opérations ayant un caractère civil.
9. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant dans ce dernier cas à l'art. 1325 du Co le civil. IC. deCom., art. 39.) Elles doivent être pu- . bliées dans le mois de leur constitution, par un double dépôt aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social, et par une insertion dans un journal d'annonces légales, conformément aux art. 55 et suiv. de la loi du 24 juillet 18657,
Sect. 2. — Société en commandite simple.
10. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que Ton nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. (C. de Com., art. 23 à 2G.) Ce qui caractérise la société en commandite et la distingue de la société en nom collectif, c'est l'existence d'associés (commanditaires) qui ne sont tenus du passif social que jusqu'à concurrence de leurs apports. Mais ils ne conservent cet avantage qu'à la condition de rester étrangers à l'administration. (C. de Com., art. 27 et 28.) En ce qui concerne la forme et la publication de l'acte de société, voij. supra (n° 9).
Sect. 3. — Association en participation.
11. Aux termes de Part. 48 du Code de commerce, « ies associations en participation sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce ; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants ».
12. Ce qui caractérise la participation, c'est que c'est une société occulte, sans existence à l'égard des tiers. Ceux qui l'ont formée doivent rester inconnus du public. Il ne doit y avoir, aux yeux des tiers, qu'un individu, agissant en son propre et privé nom. La société n'existe qu'entre les associés et se traduit par une répartition des bénéfices et des pertes.
13. L'association étant occulte, ne doit pas avoir de raison sociale ou de nom tiré de son objet, ni de siège social. A la différence des autres sociétés commerciales, elle ne constitue pas une personne morale distincte de celle des associés.
14. Les associations en participation ne sont pas assujetties aux formalités prescrites pour les autres sociétés (C. de Com., art. 50), notamment aux formalités de publicité prescrites par les articles 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867. Elles se forment même verbalement par le concours des volontés des parties. En cas de contestation, elles peuvent être établies suivant l'un des modes indiqués par l'art. 49 du Code de
commerce, même par des présomptions, par l'aveu et le serment.