‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 936 sur 1411 · CHAP. IV. — SOCIÉTÉS PAR ACTIONS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Sect. 1. — Société en commandite.

15. Originairement, les sociétés en commandite par actions étaient placées sous l'empire de la liberté des conventions. L'art. 38 du Gode de commerce se bornait à déclarer que « le capital des sociétés en commandite pourra être divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux rcgles établies pour ce genre de société ». Elles n'étaient soumises à aucune autorisation, alors que les sociétés anonymes ne pouvaient se constituer sans l'autorisation du Gouvernement. Des fraudes et des abus se produisirent. Pour les réprimer, la loi du 17 juillet 1856 soumit les sociétés en commandite par actions à une réglementation minutieuse et sévère qui dépassa le but et souleva de nombreuses plaintes. Aujourd'hui, les sociétés en commandite par actions sont réglementées par la loi du 24 juillet 1867 (dont l'art. 20 a abrogé la loi de 1856) et par celles des 1er août 1893 et 16 novembre 1903, qui l'ont complétée et modifiée.

16. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 25 fr. lorsque le capital n'excède pas 200 000 fr. ; de moins de 100 fr. lorsque le capital est supérieur à 200 000 fr. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital social et le versement, en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 fr. et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 fr. et au-dessus. [L. 1867, art. 1er nouveau.)

17. L'acte de société peut être fait soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé fait en double original, quel que soit le nombre des associés.

18. La société n'est soumise à aucune autorisation gouvernementale ; elle ne peut être définitivement constituée qu'après l'accomplissement de diverses formalités indiquées aux art. Ier et 4 de la loi de 1867.

19. Un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins, est établi dans chaque société en commandite par actions. Ce conseil est nommé par l'assemblée générale des actionnaires, immédiatement après la constitution définitive de la société et avant toute opération sociale «art. 5).

20. La société doit être publiée, dans le mois de sa constitution définitive, conformément aux art. 55 et suivants de la loi de 1867.

Sect. 2. — Société anonyme.

21. La société anonyme est ainsi appelée parce qu'elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés : elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.

22. La société anonyme a été d'abord réglementée par le législateur de 1807. [C. de Com., art. 29 et suiv.) Sous l'empire du Code de commerce, elle ne pouvait exister qu'avec l'autorisation du Gouvernement et avec son approbation pour l'acte qui la constituait. Cette approbation

devait être donnée dans la forme prescrite par les règlement d'administration publique. La nécessité de l'autorisation a été maintenue d'une façon absolue jusqu'en 1863 ; on pensait alors que l'autorisation et la surveillance du Gouvernement donnaient aux capitaux une entière sécurité et offraient aux tiers les garanties les meilleures. C'est sous l'empire de l'anonymat que se sont constituées un grand nombre de compagnies importantes, notamment les compagnies fondées pour l'exploitation des chemins de fer, et pour les assurances, mais l'expérience prouva que les succès des grandes compagnies étaient dus plutôt à la forme anonyme prise en elle-même qu'à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Cet-e autorisation avait d'ailleurs l'inconvénient d'entraîner des lenteurs souvent préjudiciables et de faire peser sur l'État une responsabilité dangereuse, le public n'étant que trop disposé à voir dans l'examen préalable du Gouvernement un gage assuré de succès pour les opérations de la société.

23. Ces considérations amenèrent le législateur à affranchir les sociétés anonymes de la nécessité de l'autorisation. Un premier pas fut fait dans cette voie par la loi du 23 mai 1863. Cette loi permettait aux sociétés dont le capital social ne devait pas dépasser 20 millions de francs, de se former sans autorisation. La garantie des tiers consistait dans la réglementation établie par la loi pour les sociétés nouvelles qui prenaient le nom de sociétés à responsabilité limitée.

24. La loi du 23 mai 1863 fut abrogée par la loi du 24 juillet 18o7, dont l'art. 21 porte: « A l'avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l'autorisation du Gouvernement. » Toutefois, en posant cette règle, la loi a réservé les droits acquis par les sociétés autorisées avant sa promulgation. Aux termes de l'art. 46, « les sociétés anonymes actuellement existantes continueront à être soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissent. Files pourront se transformer en sociétés anonymes dans les termes de la présente loi, en obtenant l'autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour la modification de leurs statuts. » Les sociétés anonymes qui n'usent pas du droit de transformation ne peuvent obtenir du Gouvernement l'autorisation de modifier leurs statuts sur l'un des éléments essentiels (notamment la prorogation de leur durée). Depuis la loi de 1867, le Conseil d'État n'autorise que rarement, difficilement et sur les points secondaires, les modifications aux statuts.

25. D'autre part, une restriction a été apportée par l'art. 66 au régime de liberté établi par la loi de 1867. D'après cet article, les associations de la nature des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. {Vog. Tontines et Assurances.)

26. Quant aux sociétés d'assurances autres que celles sur la vie, le législateur s'est arrête à un moyen terme entre le régime de la liberté et celui de l'autorisation. L'art. 66, l 2, porte qu'elles pourront se former sans autorisation, mais qu'un règlement d'administration publique déterminera

les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées, Ce règlement est intervenu à la date ùu 23 janvier 1868. [Yoy, Assurances.)

27. Les caractères distinct ifs de la société anonyme sont les suivants : 1° elle n'existe point sous un nom social ; elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés : elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise (C. de ( <>tn . art. 29 et 30); 2° la société anonyme est nue pure association de capitaux ; en conséquence, les associes ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société [art, 33) ; 3° la division du capital en actions, facultative pour les sociétés en commandite, est Obligatoire pour les sociétés anonymes; 4° l'administration ne peut cire confiée qu'à des associes.

28 Les dispositions de l'art. 1er nouveau de ta loi de 1867, rapportées supra n° 10, relatives au taux des actions ou coupures d'actions, à la souscription intégrale du capital social et au versement a faire sur les actions avant la constitution de la société, sont applicables aux sociétés anonymes (ar/. 24).

29. Les souscriptions et versements doivent être constatés par une déclaration faite par les fondateurs de la société anonyme dans un acte notarié auquel est annexé l'état des souscripteurs et des versements. Celte déclaration est soumise, avec les pièces à l'appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité [art. 1er et 24).

30 Une assemblée est, dans tous les cas, convoquée, a la diligence des fondateurs, postérieurement à l'acte notarié précité. Celte assemblée nomme les premiers administrateurs et les commissaires des comptes. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion. La société est constituée à partir de cette acceptation.

31. La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept {art. 23).

32. Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire, ou stipule à son protit des avantages particuliers, ces apports ou avantages doivent être appréciés et approuvés par deux assemblées générales successives, conformément aux art. 4 et 30 de la loi de 1867.

33. Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions des art. 22, 23, 24 et 25 [art. 41). Cette nullité, lorsqu'elle est prononcée, entraîne la responsabilité des fondateurs et administrateurs dans les termes de l'art. 42.

34. La société anonyme doit être publiée, à peine de nullité, dans le mois de sa constitution, conformément aux art. 55 et suiv. de la loi de

35. Les sociétés anonymes sont en outre soumises aux autres dispositions de la loi de 1867, modifiée et complétée par celles des lor août ï 893 et 16 novembre 1903.

36. Un projet de loi contenant des modifications importantes au régime des sociétés par actions a «-te présenté a la Chambre des députés, par le ministre de la justice, le 3 avril 1903.

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