‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 937 sur 1411 · CHAP. V. — SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE

37 Les sociétés à capital variable ont été organisées par la loi du 24 juillet 1867. Les dispositions de cette loi ont été conçues dans une pensée de sollicitude pour les classes ouvrières, en vue de faciliter le développement des sociétés coopératives. À l'origine, elles visaient uniquement les sociétés de consommation, les sociétés de crédit et les sociétés de production, dénommées sociétés de coopération par le premier projet de loi. Mais aujourd'hui, sous cette dénomination nouvelle de société à capital variable, le législateur embrasse toutes les sociétés, quels que soient l'objet de l'entreprise et la condition sociale des associés.

38. La société à capital variable ne constitue pas un type nouveau de société. La variabilité du capital n'est qu'une modalité des sociétés en général. Ces sociétés sont à capital variable lorsque, conformément à l'art. 48 de la loi de 1867, il est stipulé que « le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements successifs faits par des associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués » . Le même article ajoute que « les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres, suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants » {art. 49 à 54).

39. En principe, les sociétés à capital variable sont civiles ou commerciales, selon la nature de leurs opérations. Mais, quel que soit leur objet, celles constituées sous la forme commerciale de la commandite ou de l'anonymat, dans les formes du Code de commerce ou de la loi du 24 juillet 1867, depuis la loi du 1er août 1893, sont commerciales et soumises aux lois et usages du commerce. (L. 1er août 1893, art. 6 )

40. Les associés ont la l'acuité de retirer leur mise en tout ou en partie : le capital delà société est, en effet, susceptible de dimiuulion parla reprise totale ou partielle des apports effectués. {L. 24 juill. 1867, art. 48.)

41. L'art. 52 de cette loi autorise chaque associé à se retirer de la société quand il le juge convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du \ 1er de l'art. 51, aux termes duquel « les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par la reprise des apports autorisée par l'art. 48 ».

42. Si chaque associé peut se retirer de la société quand il le juge convenable, la société, de son côté, a le droit de se réserver la faculté d'imposer la retraite, dans le but d'assurer la vie des sociétés coopératives fondées sur la confiance réciproque, l'honnêteté et le zèle pour la chose commune. « Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société {art. 52, § 2).

43. Lorsque la société à capital variable est conslituée par actions, elle est assujettie à plusieurs règles spéciales: V le capital social ne pourra être porté par les statuts constitutifs de

là société au-dessus de la somme de 200 000 fr. Il pourra être augmenté par des délibérations de rassemblée générale, prises d'année en année ; chacune des augmentations ne pourra être supérieure à 200 000 fr. (art. 49) : 2° les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après leur entière libération- Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive de la société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert [art. 5u).

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