CHAP. VI. — SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
{Voy. Assurance et Tontine.) CHAP. VII. — SOCIÉTÉS PE CRÉDIT AGRICOLE. , (Voy. Crédit agricole.) CHAP. VIII. — SOCIÉTÉS D'HABITATION A BON MARCHÉ. ( Voy. Habitations à bon marché.) CHAP. IX. — SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.
44. Une société est étrangère lorsqu'elle a son principal établissement à l'étranger, sans qu'il y ait à tenir compte soit de la nationalité des associés, soit du lieu où est formée la convention.
45. Les sociétés étrangères de personnes correspondant à nos sociétés en nom collectif et en commandite ont toujours pu, sans difficulté, agir en France comme personnes morales. (C. civ., art. 3.)
46. Pour les sociétés de capitaux, spécialement les sociétés anonymes, il y a eu pendant longtemps un contlit entre l'administration, qui exigeait, l'autorisation du Gouvernement, et les tribunaux. A la suite de difficultés internationales, produites surtout par un revirement dans la jurisprudence belge, la condition des sociétés belges et de toutes les sociétés étrangères a été réglée par la loi du 30 mai 1857, ainsi conçue: « Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer leurs droits et ester en justice, en se conformant aux lois françaises. — Art. 2. Un décret rendu en Conseil d'État peut appliquer aux autres pays le bénéfice de l'art. 1er. »
47. Ce bénéfice a été, en conséquence, appliqué aux pays suivants: Turquie et Egypte {D. 7-18 mai 1859); Sardaigne (D. 8 sept. 1860) ; Portugal (D. 27 févr. 1861); grand-duché de Luxembourg (D. 27 févr. 1861); Suisse [D. 11 mai 1861); Espagne (D. 5 août 1861); Grèce (D. 9 nov. 1861); États romains (D. 5 févr. 1862); Pays-Bas (D. 22 juill. 1863); Russie (D. 25 févr. 1865); Prusse (Z). 19 déc. 1868); Saxe (D. 23 mai 1868); Autriche {D. 20 juin 1868); Suède et Norvège {D. 1 4 juin 1872); États-Unis d'Amérique (D. 6aowM882).
48. Le droit pour les sociétés anonymes étrangères d'agir en France peut résulter non seulement d'un décret, mais aussi d'un traité. Il résulte, pour les sociétés anglaises, du traité du 30 juin 1 862.
49. Depuis la loi de 1857 comme auparavant, les sociétés étrangères en nom collectif ou en commandite simple ou par intérêts, non soumises à l'autorisation de leur gouvernement, restent
libres et capables d'exercer leurs droits en France et d'y ester en justice, sans autorisation du gouvernement français.
50. L'autorisation exigée par cette loi est imposée tout d'abord aux sociétés anonymes, quel que soit le régime auquel elles sont soumises dans leur pays d'origine, qu'elles aient pu se constituer librement ou qu'elles aient dû être autorisées par le gouvernement de leur pays, la loi ne faisant aucune distinction. Les sociétés anonymes légalement constituées sans autorisation de leur gouvernement peuvent exercer leurs droits en France, aussi bien que celles qui ont dû obtenir l'autorisation, lorsqu'elles appartiennent à un pays bénéficiant d'un décret.
51. Cette autorisation est nécessaire pour les sociétés anonymes, même depuis la loi du 24 juillet 1867, qui a affranchi nos sociétés (sauf les sociétés d'assurances sur la vie) de la tutelle administrative, car cette loi n'a pas abrogé celle de 1857. (C. Paris 22 déc. 1892 et 1er juill. 1893, Journ. des soc, 1893, 486 ; C. Rouen 22 juill. 1896, Dall. Pér., 1903, 1, 233.)
52. La loi de 1857 est aussi applicable aux sociétés en commandite par actions, lorsque ces sociétés ont besoin, d'après la loi de leur pa>s, d'être autorisées pour se constituer. Mais les auteurs enseignent généralement que les sociétés en commandite par actions, dont la constitution n'est pas soumise à une autorisation, échappent à la loi de 1857 et peuvent exercer librement leurs droits en France comme les sociétés en commandite simple.
53. Les sociétés étrangères qui ont obtenu l'autorisation du gouvernement français peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en se conformant aux lois françaises. (L. 1857, art. 1er.) Elles peuvent donc faire des opérations relatives à l'objet de leur entreprise, établir des succursales, acquérir, posséder, aliéner, contracter, exercer le droit de propriété individuelle sur leurs brevets d'invention, sur leurs dessins et marques de fabrique, plaider, faire en un mot tout ce que la loi française ne défend pas expressément à l'étranger qui n'est pas admis à la jouissance des droits civils.
54. Les questions relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés étrangères sont soumises à la législation du pays de leur principal établissement où elles ont dû prendre naissance. Les lois françaises relatives à la constitution des sociétés ne sont pas applicables aux sociétés étrangères.
55. Les sociétés étrangères sont soumises aux lois françaises qui régissent : 1° la propriété immobilière (C. civ., art. 3) ; 2° les formes de procédure, et notamment la caution judicatum solvi; 3° la police et la sûreté. L'art. 4 de la loi du 29 juin 1872 les déclare soumises en principe à la législation fiscale qui régit les sociétés françaises en ce qui concerne la taxe sur le revenu, ainsi que les droits de timbre et de transmission.
56. L'autorisation ne confère pas aux sociétés étrangères le droit d'émettre leurs titres en France ou de les négocier à la Bourse. Ces émissions et négociations sont aujourd'hui régies par les décrets des 6 février 1880 et 1er décembre 1893.