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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE

57. Les sociétés étrangères qui, soumises à l'autorisation d'après la loi de 1X57, ne se sont pas munies de cette autorisation, n'ont pas d'existence légale en Prance el ne peuvent ni opérer, m ester en justice sur notre territoire. Mais elles pouwnt néanmoins être poursuivies devant les tribunaux français, comme dcfondcrosses, et. lorsqu'elles sont assignées à ce titre, former une demande recoMentionnelle ou une demande en garantie

G. Houpin.

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SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE. Voy. Agriculture, n° 12. et Comices agricoles.

SOCIÉTÉS D'ASSURANCE. Voy. Assurances et Sociétés civiles.

SOCIÉTÉS DE BIENFAISANCE. 1 Se dit de

toute association particulière ayant pour objet le soulagement des malheureux.

2. Les sociétés de bienfaisance se forment conformément aux règles tracées pour les associations en général. [Voy. Association.) Elles peuvent être déclarées d'utilité publique [voy. Établissements publics) et, par conséquent, recevoir des legs ou donations et posséder des immeubles; mais ce privilège ne leur est accordé que lorsque l'administration s'est bien assurée de leur utilité et qu'elles comptent un certain nombre d'années d'existence. Leurs ressources se composent du produit des cotisations volontaires que leurs membres s'imposent ou de collectes qu'elles font dans leur sein. Quelques-unes sont soutenues par l'État, les communes ou les départements.

SOCIÉTÉS DE CHARITÉ MATERNELLE. Voy.

Charité maternelle.

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. 1. Associations ayant pour but d'assurer des secours temporaires à leurs membres malades, blessés ou infirmes, une pension de retraite aux sociétaires âgés, de pourvoir à leurs funérailles et de contracter des assurances collectives en cas de décès.

2. Avant 1848, les sociétés de secours mutuels, sans aucune exception, étaient placées, comme toutes les associations, sous l'empire de l'art. 291 du Gode pénal, confirmé et complété par l'art. 1er de la loi du 10 avril 1834. Elles étaient, par conséquent, soumises à la nécessité de se pourvoir d'une autorisation préalable.

3. En consacrant la liberté absolue et illimitée de réunion et d'association, la révolution de lévrier 1848 abolit implicitement les dispositions que nous venons de rappeler et les sociétés de secours mutuels demeurèrent libres de toutes formalités préliminaires. Une condition leur fut pourtant imposée par l'art. 14 du décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, celle de faire connaître à l'autorité municipale, lorsqu'elles se réunissaient, le local et l'objet de leur réunion, ainsi que les noms des fondateurs et administrateurs. {Cire, min. int. 31 août 1848.) Quant à leur organisation, elle était laissée complètement a l'arbitraire des fondateurs. Bien plus, le Gouvernement ne pouvait dissoudre les sociétés dont l'existence lui paraissait dangereuse pour l'ordre public, qu'après avoir obtenu contre elles une condamnation judiciaire.

4. Tel était le régime légal des sociétés de secours mutuels, lorsque la loi du 15 juillet 1850 intervint pour accorder certains avantages aux sociétés reconnues. Enfin, le décret du 26 mars 1852 créa les sociétés approuvées.

En résumé, dans le dernier état de la législation qui a précédé la loi du 1er avril 1898, laquelle a complètement remanié cette matière, il existait trois catégories de sociétés de secours mutuels : 1° les sociétés dites libres ou simplement autorisées en vertu de l'art. 291 du Code pénal et de la loi du 10 avril 1831 sur les associations ; 2° les sociétés reconnues par le Gouvernement comme établissements d'utilité publi-

que, conformément à la loi du 15 juillet 1850, complétée par le décret réglementaire du 1 4 juin 1851 ; 3° les sociétés approuvées en vertu du décret organique du 26 mars 1852.

SOMMAIRE

CHAP. I. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SO- CIÉTÉS, 5 à 18.

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