CHAP. I. — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIÉTÉS
5. La loi du 1er avril 1 SUS définit comme suit les sociétés de secours mutuels : « Ce sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.
« Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. » [Art. 1er.)
6. Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article précédent, créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. ( Voy. nos 42 et suiv.) Les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages sans autre distinction que celle qui résulte des colisations fournies et des risques apportés {art. 2).
7. Les sociétés de secours mutuels peuvent se composer de membres participants et de membres honoraires ; les membres honoraires payent la cotisation fixée ou font des dons à l'association sans prendre part aux bénéfices attribués aux membres participants ; mais les statuts peuvent contenir des dispositions spéciales pour faciliter leur admission, au titre de membres participants, à la suite de revers de fortune.
Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer : les femmes mariées exercent ce droit sans l'assistance de leur mari ; les mineurs peuvent faire partie de ces sociétés sans l'intervention de leur représentant légal.
L'administration et la direction des sociétés de secours mutuels ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe, non déchus de leurs droits civils ou civiques, sous ré-
serve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun.
Les sociétés de secours mutuels constituées entre étrangers ne peuvent exister qu'en vertu d'un arrêté ministériel toujours révocable. Par exception, elles peuvent choisir leurs administrateurs parmi leurs membres. Les membres du conseil d'administration et du bureau des sociétés de secours mutuels sont nommés par le vote au bulletin secret. Les administrateurs et directeurs ne peuvent être choisis que parmi les membres participants et honoraires de la société [art. 3).
8. Un mois avant le lonctionnement u'une société de secours mutuels, ses fondateurs doivent déposer en double exemplaire : 1° les statuts de ladite association; 2° la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées à l'origine de l'administration ou de la direction.
Le dépôt a lieu, contre récépissé, à la souspréfecture de l'arrondissement où la société a son siège social, ou à la préfecture du département. Le maire de la commune en est informé immédiatement par les soins du préfet ou du sous-préfet. Un extrait des statuts est inséré dans le recueil des actes de la préfecture.
Tout changement dans les statuts ou dans la direction doit être notifié et publié selon les formes indiquées ci-dessus [art. 4).
9. Les statuts déterminent: 1° le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ; 2° les conditions et les modes d'admission et d'exclusion, tant des membres participants que des membres honoraires ; 3° la composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ; les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les sociétaires de s'y faire représenter; 4° les obligations et les avantages des membres participants ; 5° le montant et l'emploi des cotisations des membres, soit honoraires, soit participants, les modes de placement et de retrait des fonds ; 6° les conditions de la dissolution volontaire de la société ; 7° les bases de la liquidation à intervenir si la dissolution a lieu ; 8° le mode de conservation des documents intéressant la société ; 9° le mode de constitution des retraites pour lesquelles il n'a pas été pris d'engagement ferme et dont l'importance est subordonnée aux ressources de la société ; 1 0° l'organisation des retraites garanties, et spécialement la tixation de leur quotité et de l'âge de l'entrée en jouissance ; 11° les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spécial des retraites, lorsque, conformément à la clause précédente, les cotisations des membres honoraires ou participants devront être affectées pour partie à la constitution de retraites garanties, que ce soit au moyen d'un fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires (art. 5).
10. Les contestations sur la validité des opérations électorales sent portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège de la société.
. La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est
ISU SOaÉTÉS DE SECOURS, 11-14.
formé dans les dix jours de la notification de la décision, il est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix et dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'un avocat à la Cour et juge d'urgence sans frais ni amende [art. 6).
11 Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels doivent adresser, par l'intermédiaire des préfets, au ministre de ["intérieur, et dans les formes déterminées par lui. la statistique de leur effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, telle qu'elle est prescrite par la loi du :>o novembre 1892 {art. 7).
12. / nions, 11 peut cire établi entre les sociétés de secours mutuels, en conservant d'ailleurs a chacune d'elles son autonomie, des unions, ayant pour objet notamment : a) l'organisation, en faveur des membres participants, des soins et secours , uumeres dans Part. 1er, notamment la création de pharmacies, dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière ; t>) Padmission des membres participants qui ont changé de résidence : c) le règlement de leurs pensions viagères de retraite; d) l'organisation d'assurances mutuelles pour les risques divers auxquels les sociétés se sont engagées à pourvoir, notamment la création de caisses de retraites et d'assurances communes à plusieurs sociétés pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée ; e) le service des placements gratuits [art. 8).
Par circulaire du 7 novembre 1903 le ministre de Pintérieur a recommandé aux unions de sociétés de secours mutuels de prévoir dans leurs statuts l'organisation de commissions d'arbitrage en vue de concilier les différends qui peuvent survenir soit entre sociétés et sociétaires, soit entre sociétés, soit entre les unions et les sociétés qui les composent. 11 convient de choisir les arbitres parmi les administrateurs de sociétés autres que celles qui peuvent être mêlées au litige.
13. Les sociétés de secours mutuels sont admises à contracter des assurances, soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, aux caisses d'assurances instituées par la loi du 11 juillet 1808, en se conformant aux prescriptions des art. 7 et 1 5 de ladite loi. Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles (art. 9).
14. Les infractions aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sont poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d'une amende de 1 à 1 5 fr. inclusivement.
Si une société est détournée de son but de société de secours mutuels, et si, trois mois après un avertissement donné par arrêté du préfet du département, cette société persiste à ne pas se conformer aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions de ses statuts, la dissolution pourra en être prononcée par le tribunal civil de l'arrondissement.
En cas de fausse déclaration faite de mauvaise foi ou de toutes autres manœuvres tendant à dissimuler, sous le nom de sociétés de secours mutuels, des associations ayant un autre objet, les juges de répression ont la faculté de prononcer la dissolution à la requête du ministère public.
Les administrateurs et directeurs sont passib'es d'une amende de 16 à 500 fr. [art. 10).
La dissolution volontaire d'une société de secours mutuels ne peut être prononcée que dans une assemblée convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion et à la condition de réunir à la fois une majorité des deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits.
La liquidation est homologuée sans frais par le tribunal, à la diligence du procureur de la République [art. 11).
15. Les secours, pensions, contrats d'assurances, livrets, et généralement toutes sommes et tous titres a remettre par les sociétés de secours mutuels à leurs membres participants, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr. par an pour les rentes et de 3 000 fr. pour les capitaux assurés {art. 12).
16. Les sociétés de secours mutuels ayant satisfait aux prescriptions précédentes ont le droit d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le président ou par le délégué ayant mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées par la loi du 10 juillet 1901 [art. 13). [Voy. Assistance judiciaire.]
17. Le service de la mutualité ressortit au ministère de l'intérieur et, depuis 1904, a été érigé en une direction comprenant trois bureaux : secours mutuels, statistique et pensions de retraite.
18. Les sociétés de secours mutuels se divisent en trois catégories :
1° Les sociétés libres ; 2° Les sociétés approuvées ; 3° Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique {art. 14).