CHAP. I. — NOMINATION
2. La première des lois qui, dans notre droit moderne, se soit occupée des gardes champêtres et qui les ait créés sous cette dénomination, la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, se borna à permettre aux municipalités d'avoir un ou plusieurs gardes champêtres. La loi du 20 messidor an III (Z juill. 1795) vint bientôt rendre obligatoire ce qui n'était d'abord que facultatif. Elle disposait en effet que, dans toutes les communes rurales de la République, il serait établi immédiatement des gardes champêtres et qu'il y aurait au moins un garde champêtre par commune. Le | 1er de l'art. 38 du Gode du 3 brumaire an IV (25 oct. 1795) avait confirmé cette disposition.
La loi municipale du 5 avril 1884 a fait disparaître le principe de l'obligation.
3. Chaque commune rurale n'est donc plus obligée d'avoir un garde champêtre. Le traitement de ce fonctionnaire est, d'après la loi de 1884, une dépense facultative.
4. Aux termes de l'art. 13 de la loi du 18 juillet 1837, les gardes champêtres étaient nommés par le maire, sauf l'approbation du conseil municipal et l'agrément du sous-préfet. Ils ont été ensuite nommés par les préfets, sur la présentation des maires. (£>. 25 mars 1852, art. 25, n° 21.) Mais la loi de 1881 remet en vigueur celle de 1837 en faisant nommer le garde champêtre par le maire sous l'agrément du sous-préfet ou du préfet pour l'arrondissement chef-lieu. Le préfet seul peut le révoquer (L. 5 avril 1884, art. 102), mais le conseil municipal peut réduire ou même supprimer le traitement affecté à l'emploi, et par conséquent l'emploi lui-même, dès lors que sa délibération est motivée par l'intérêt de la commune, non par des considérations de personne et ne constitue pas une révocation déguisée. (Avis C. dÉt. 30 juill. 1884; Arr. C. d'Ét. 18 nov. 1887 et 1er juill. 1892.)
5. D'après les dispositions législatives en vigueur, pour être admis aux fonctions de garde champêtre, il faut : 1° être âgé de vingt-cinq ans au moins; 2° être de bonne vie et mœurs. Ils ne peuvent être choisis que parmi les citoyens dont la probité, le zèle et le patriotisme sont certains. (L. 20 messid. an III, art. 2.) Ils doivent être Français d'origine ou naturalisés Français ( Décis. min. 5 sept. 1826.) On ne doit admettre qu'exceptionnellement les candidats âgés de plus de soixante ans. {Cire. min. 5 oct. 1852.) Enfin, il est désirable que le postulant sache écrire ou au moins signer son nom ; mais, comme aucune loi n'exige que le garde rédige lui-même son procèsverbal, ni que le rapport et l'aflinnalion soient signés du garde, les individus qui ne savent pas même signer leur nom ne sont pas incapables d'être gardes champêtres.
6. Aux termes de l'art. 102 de la loi du 5 avril 1884, les gardes champêtres doivent être asser-
mentés. Il ne s'agit aujourd'hui que du serment professionnel, le serment politique étant aboli. Le garde champêtre, muni de sa commission, se présente à la justice de paix du canton dans lequel il doit exercer ses fonctions et prête serment en audience publique suivant une formule qui n'est pas sacramentelle et qui vise l'exercice de ses diverses attributions. Il est dressé procèsverbal de cette formalité par le greffier et il en est fait mention sur la commission du garde, qui doit supporter tous les frais. Les habitants de la commune doivent être informés des fonctions conférées au nouveau garde (Arr. 25 fruct. an IX, art. 5), soit par des publications, soit par l'affichage. Un procès-verbal constatant cette publication et l'installation définitive du garde champêtre doit être dressé et déposé dans les archives communales. Dans les huit jours de son installation, ce garde est tenu de se présenter à l'officier ou sous-officier de gendarmerie du canton, qui inscrit son nom, son âge et son domicile sur un registre à ce destiné. (/>. 11 juin 1806, art. 1er.)
7. Le garde champêtre jouit de tous ses droits de citoyen dans tous les cas où l'incompatibilité pour cause de fonction n'est pas dans la loi l'objet d'un texte formel. C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé qu'il pouvait être assesseur dans un bureau électoral. Mais, comme agent salarié de la commune, il ne saurait faire partie du conseil municipal de cette même commune. L'administration défend aux gardes, bien qu'il n'y ait aucune prescription légale à cet égard, de tenir auberge ou cabaret, soit par eux, soit par leurs femmes. Ils ne peuvent obtenir un permis de chasse. Ils sont protégés contre les outrages et violences par les art. 222 et suivants du Code pénal.