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CHAP. II. — DES SOCIÉTÉS LIBRES

19. Les sociétés libres et unions de sociétés libres peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, et généralement faire des actes de simple administration ; elles peuvent posséder des objets mobiliers, prendre des immeubles à bail pour l'installation de leurs divers services.

Elles peuvent, avec l'autorisation du préfet, recevoir des dons et legs mobiliers.

Toutefois, si la libéralité est faite à une société dont la circonscription comprend des communes situées dans des départements différent», il est statué par un décret. S'il y a réclamation des héritiers du testateur, il est statué par un décret du Président de la République, le Conseil d'fitat entendu.

Lorsque l'emploi des dons et legs n'est pas déterminé par le donateur ou testateur, cet emploi sera prescrit par l'arrêté ou le décret d'autorisation, en exécution de Part. 4 de l'ordonnance du 2 avril 1817.

Les sociétés libres ne peuvent acquérir des immeubles, sous quelque forme que ce soit, à pe'.ne de nullité, sauf les immeubles exclusivement affectés à leurs services. Elles ne peuvent, à peine de nullité, recevoir des dons ou legs immobiliers qu'à la charge de les aliéner et d'obtenir l'autorisation mentionnée au paragraphe 3 ci-dessus. La nullité est prononcée en justice, soit sur

la demande des parties intéressées, soit d'office, sur les réquisitions du ministère public {art. 15).

CHAP. III. — DES SOCiÉTÉS APPROUVÉES.

20. Les sociétés de secours mutuels et les unions de sociétés prévues à Fart. 8 de la loi, qui ont fait approuver leurs statuts par arrêté ministériel, ont tous les droits accordés aux sociétés libres et unions de sociétés libres et jouissent des avantages concédés par les articles suivants.

Les unions de sociétés libres et les unions mixtes de sociétés libres et approuvées peuvent recevoir l'approbation également. (L. Zjuill. 1904.)

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

1° Pour non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi ;

2° Si les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses, pour la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de vie, de décès ou d'accident.

L'approbation ou le refus d'approbation doit avoir lieu dans le délai de trois mois. Le refus d'approbation doit être motivé par une infraction aux lois e. notamment sur l'insuffisance des recettes par rapport aux dépenses prévues.

En cas de refus d'approbation, un recours peut être formé devant le Conseil d'État. Ce recours sera dispensé de tout droit ; il pourra être formé sans ministère d'avocat.

Tout changement dans les statuts d'une société approuvée doit être l'objet d'une nouvelle demande d'approbation, et aucune modification statutaire ne peut être mise à exécution si elle n'a pas été préalablement approuvée.

11 doit être procédé, pour les changements dans les statuts, comme en matière de statuts primitifs, pour tout ce qui concerne les dépôts, les délais et les recours {art. 16).

21. Les sociétés de secours mutuels approuvées peuvent, sous réserve de l'autorisation du Conseil d'État, recevoir des dons et legs immobiliers.

Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire, que les sociétés n'ont pas été autorisées à conserver, sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret qui en autorise l'acceptation ; le délai peut, en cas de nécessité, être prorogé.

Les sociétés de secours mutuels et les unions approuvées prévues à l'art. 8 de la loi (n° 12 supra) peuvent être autorisées, par décret rendu en Conseil d'Etat, a acquérir les immeubles nécessaires soit à leurs services d'administration, soit à leur service d'hospitalisation {art. 17).

22. Les communes sont tenues de fournir aux sociétés approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s'étend sur plusieurs communes ou sur plusieurs départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient ce'.te commune.

Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux tiers des droits sur les convois dont elles peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.

23. Exemption de timbre et d'enregistrement. Tous les actes intéressant les sociétés approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Sont également exempts du droit de timbre de quittance les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les registres à souches qui servent au paiement des journées de maladies.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Conformément aux art. 19 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886,' les certiticats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la loi du 1er avril 1898 sont délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement {art. 19).

24. Les placements des sociétés de secours mutuels approuvées doivent être effectués en dépôt aux caisses d'épargne, à la Caisse des dépôts et consignations, en rentes sur l'État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l'État, en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont une garantie d'intérêts de l'État.

Les sociétés de secours mutuels approuvées peuvent, en outre, posséder et acquérir des immeubles jusqu'à concurrence des trois quarts de leur avoir, les vendre et les échanger.

Pour être valables, ces opérations doivent être votées à la majorité des trois quarts des voix par une assemblée générale extraordinaire composée au moins de la moitié des membres de la société, présents ou représentés.

Les titres et valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels approuvées sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de rencaissement des arrérages, coupons et primes de remboursement de ces titres, et en porte le montant au compte de dépôt de chaque société (art. 20).

25. Les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à verser des capitaux a la Caisse des dépôts et consignations : 1 0 en compte courant disponible ; 2° en un compte aflecté pour toute la durée de la société à la formation et à l'accroissement d'un fonds commun inaliénable. Le fonds commun de retraites existant au jour de la promulgation de la loi ne peut être supprimé. Il peut être placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en valeurs ou immeubles, conformément aux art. 17 et 20 de la loi {roi/. n08 2 1 à 24 ci-dessus), soit à la caisse des retraites (art. 21).

Dans les communes où n'existe pas un préposé de la Caisse des dépôts et consignations (trésorier général ou receveur particulier des finances) ,

les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à opérer entre les mains des percepteurs et, à défaut de percepteur, outre les mains des receveurs des postes et télégraphes, agissant pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations: Ie les dépôts et retraits se rapportant a leur eouipte eourant de fonds libres ; 2° les versements se rapportant à leur fonds commun de retraites. [L. 1 juillet tooo.)

26 Les pensions de retraite peuvent être constituées suit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel qui appartient en toute propriété a son titulaire, à capital aliène ou réserve («fi 221.

27. Les pensums de retraite alimentées par le fonds commun sont constituées à capital réserve au profit de la société. Elles sont servies directement par la société à l'aide des intérêts de ce fonds, ou par L'intermédiaire de la caisse nationale des retraites.

Pour bénéficier de ces pensions, les membres participants doivent être âgés d'au moins cinquante ans. avoir acquitté la cotisation sociale pendant quinze ans au moins et remplir les conditions statutaires fixées pour l'obtention de la pension [art. 23).

28. Les pensions de retraite constituées par le livret individuel, à l'aide de la caisse nationale des retraites ou d'une caisse autonome, sont formées, eu conformité des statuts, au moyen de versements effectués par la société au compte de chacun de ses membres participants.

Ces versements proviennent :

1° De la cotisation spéciale que le sociétaire a lui-même acquittée en vue de la retraite, ou de la portion de la cotisation unique prélevée en vue de ce service ;

2° De tout ou partie des arrérages annuels du fonds commun inaliénable, s'il en existe un ;

3° Des autres ressources dont les statuts autorisent l'emploi en capital au profit des livrets individuels.

Les versements effectués par la société sur le livret individuel le sont à capital aliéné ou à capital réservé, au profit de la société, suivant que les statuts en auront décidé.

Quant aux versements qui proviennent des cotisat'ons du membre participant, ils peuvent être, au choix de ce membre, faits à capital aliéné ou à capital réservé au profit de ses ayants droit.

Pour la liquidation des pensions de retraite constituées à capital aliéné et à, jouissance immédiate par les sociétés de secours mutuels, les tarifs à la caisse nationale des retraites sont calcules jusqu'à quatre-vingts ans [art. 24).

29. En résumé, les sociétés peuvent constituer des pensions à l'aide de sommes prélevées sur l'avoir disponible de leurs fonds de retraites et versées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Elles ont, en outre, la faculté de servir des pensions au moyen des arrérages de leur fonds commun de retraites placé à la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, un troisième mode leur permet de prendre, au nom de leurs sociétaires, des livrets individuels contenant les sommes qu'elles versaient précédemment à leur fonds commun provenant soit des cotisations, soit des

excédents de recettes, du produit des dons et legs ou des subventions de l'Etat.

30. En dehors des retraites garanties ou non garanties, constituées, soit à l'aide des fonds communs, soit au moyen du livret individuel, dans les conditions prévues aux art. 23 et 24 de La loi, les sociétés peuvent accorder à leurs membres des allocations, non pas viagères, mais annuelles, prises sur les ressources disponibles. Le montant en est fixé chaque année par l'assemblée générale. Les titulaires sont désignés par elle, parmi les membres âgés de plus de cinquante ans et ayant acquitté la cotisation sociale au moins pendant quinze ans.

Les statuts déterminent les autres conditions que doivent remplir les bénéficiaires.

Le service de ces allocations annuelles s'effectue à l'aide des arrérages du fonds commun inaliénable ou des autres ressources disponibles.

Une indemnité pécuniaire, fixée également chaque année en assemblée générale et prélevée sur les fonds de réserve, peut être allouée aux membres participants devenus infirmes ou incurables avant l'âge fixé par les statuts pour être admissibles à la pension viagère de retraite [art. 25).

31. Les sociétés de secours mutuels qui accordent à leurs membres ou à quelques-uns seulement des indemnités moyennes ou supérieures à 5 fr. par jour, des allocations annuelles ou des pensions supérieures à 360 fr. et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3 000 fr., ne participent pas aux subventions de l'Etat et ne bénéficient ni du taux spécial d'intérêt fixé par les décrets des 26 mars 1852, 26 avril 1856, ni des avantages accordés par la présente loi sous forme de remise de droits d'enregistrement et de frais de justice.

Les sociétaires qui s'affilient à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 360 fr. ou des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3 000 fr., doivent être exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous peine, pour la société, de perdre les avantages concédés par la présente loi.-

32. Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels approuvées doivent adresser au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des préfets et dans les formes prescrites, indépendamment de la statistique exigée par Part. 8, le compte rendu de leur situation morale et financière.

Elles sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait autrement ordonné par arrêté du préfet.

Les infractions aux prescriptions du paragraphe précédent sont punies d'une amende de 16 à 500 fr. [art. 29).

Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi du 1er avril 1898, l'approbation peut être retirée par décret en Conseil d'État [art. 30).

33. Lorsque la dissolution d'une société approuvée est votée par l'assemblée générale conformément aux statuts, ou ordonnée par le tribunal.

la liquidation est poursuivie sous la surveillance du préfet ou de son délégué (art. 31).

CHAP. IV. — DES SOCIÉTÉS RECONNUES COMME ÉTA- BLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBL'QUZ.

. 34. Les sociétés de secours mutuels et les unions sont reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes : la liste nominative des personnes qui y ont adhéré et trois exemplaires des projets de statuts et du règlement intérieur (art. 32).

35. Les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique jouissent des avantages accordés aux sociétés approuvées. Elles peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles, dans les conditions déterminées par le décret déclarant l'utilité publique.

Elles sont soumises aux obligations de l'art. 1 1 (voy. n° 15) qui précède {art. 33).

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