CHAP. V. — DISPOSITIONS DIVERSES
36. Conseil supérieur. Il est institué près le ministère de l'intérieur un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, composé de tren'.esix membres [art. 34).
Dans ce nombre sont compris 1 8 représentants de sociétés de secours mutuels, dont 6 appartenant aux sociétés libres. Un décret du 2 mai 1899 a fixé le mode d'élection de ces représentants.
37. Disposition transitoire . L'art. 37 de la loi du 1er avril 1898 impose aux sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées de se conformer, dans le délai de deux ans, aux prescriptions de cette loi nouvelle. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'admiministrer conformément à leurs statuts.
Les sociétés approuvées, qui ne solliciteront pas, dans ce délai, ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts, devront placer leurs fonds communs en valeurs nominatives, conformément à l'art. 20 ci-dessus, et déposer leurs titres à la Caisse des dépôts et consignations. L'inexécution de ces dispositions entraîne l'application des art. 10 et 30 de la loi.
Toutefois, les sociétés qui assurent leurs membres exclusivement contre la maladie sont dispensées de solliciter de nouveau cette approbation {art. 37).
38. Port des médailles d'honneur. Les personnes auxquelles le gouvernement de la République a accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, peuvent porter publiquement ces récompenses {art. 39).
39. Syndicats professionnels . Les syndicats professionnels constitués légalement aux termes de la loi du 21 mars 1881, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, bénéficient des avantages de la loi du 1er avril 1898, à la condition de se conformer à ses prescriptions.
40. Attribution sur les fonds prescrits des caisses d'épargne. L'art. 20 de la loi du 20 juillet 1895 a attribué aux sociétés de secours mutuels approuvées et reconnues d'utilité publique, possédant un fonds de retraite à la Caisse des
dépôts et consignations, les trois cinquièmes des fonds prescrits chaque année, à l'égard des déposants aux caisses d'épargne.
Un décret du 14 mai 1898 pose comme suit les règles de répartition de ces fonds prescrits. Les sociétés de secours mutuels sont divisées en sept catégories ainsi qu'il suit :
lre catégorie : sociétés dont la pension moyenne est au-dessous de 30 fr. ; 2e catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 30 à 50 fr. ; 3e catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 51 à 75 fr. ; 4e catégorie: sociétés dont la pension moyenne est de 76 à 150 fr. ; 5e catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 151 à 250 fr. ; 6e catégorie : sociétés dont la pension moyenne est de 251 à 360 fr. ; 7e catégorie : sociétés qui n'ont pas encore constitué de pensions.
Chaque année, la somme attribuée aux sociétés de secours mutuels sur les comptes abandonnés des caisses d'épargne est répartie, par arrêté ministériel, entre les diverses catégories de sociétés susindiquées.
Cette répartition est faite, en ce qui concerne les six premières catégories, en raison inverse du chiffre moyen des pensions ci-dessus fixé et en raison directe du nombre des membres participants.
41. Algérie. Un décret du 24 mars 1899 a rapporté les décrets des 13 décembre 1852, 28 janvier 1861 et 18 juillet 1864 sur les sociétés de secours mutuels en Algérie et y a promulgué la loi du 1er avril 1898, y compris certaines dispositions additionnelles, dont Tune, notamment, est relative à l'éligibilité des indigènes arabes ou berbères aux fonctions d'administrateurs.
CHAP. VI. — SOCIÉIÉS DE PRÉVOYANCE A PARTAGE ET A DURÉ l ILLIMITÉE.
42. Certaines sociétés de prévoyance se sont constituées sans avoir pour objet l'un de ceux énumérés à l'art. 1er de la loi du 1er avril ls98 (assurances contre la maladie, le décès, l'accident, la vieillesse). Elles promettent simplement à leurs membres une part du revenu du capital social. Ces sociétés, qui ont un caractère tontinier, n'existaient jusqu'en 1902 que grâce à des autorisations administratives. La loi du 3 février 1902 a eu pour but de régulariser leur situation tout en limitant à un taux raisonnable le. chiffre de la répartition allouée aux premiers adhérents.
43. Les sociétés de prévoyance, existantes lors de la promulgation de la loi, qui ont pour objet de partager entre leurs adhérents, à partir d'une certaine durée de sociétariat, une part des intérêts du capital social, et dont la durée est illimitée, ont été autorisées à fonctionner dans les termes de l'art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 , c'est-à-dire comme associations déclarées (voy. Associations, n° 5), à la condition de faire, dans le délai d'un mois à partir de la loi de 1902, la déclaration prescrite. (A. 3 févr. 1902, art. 1er.)
44. Au cours des dix premières années du partage, aucun sociétaire ne pourra recevoir, à titre de part annuelle, une part supérieure à une fois et demie le capital versé par lui au jour de la première répartition (art. 2).