‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 943 sur 1411 · SOMMATION · texte numérisé non relu

SOMMATION

sibles et insaisissables, conformément à Part. 12 de la loi du lM avril 1898 {art. 3).

46 Les statuts, même dans leurs clauses fondamentales, peuvent toujours être revisés, sur la proposition soit il 1 1 conseil d'administration ou Comité directeur, soit d'un vingtième des membres inscrits. Toutefois, cette revision doit être \ot>r scrutin secret et obtenir l'assentiment des deux tiers au moins des sociétaires présents, après convocation spéciale. Si celte majorité des deui tiers était inférieure au quart des sociétaires inscrits, il > aurait lieu à une deuxième convocation et a un nouveau vote. Dans ce dernier cas. la majorité des deux tiers serait suffisante (art. A).

BIBLIOGRAPHIE

Bulletin des sociétés de secours mutuels, revue mensuelle (depuis 1851).

Les Sociétés de secours mutuels et les assurances ouvrières, par A. Martinet. Gr, in-8°. Paris, Berger- Levrault et <X 1891.

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Commentaire de la loi du 1er avril 1808, par Guillot. Br. in-8°. Paris. 1898.

Commentaire de la loi du Ier avril 1898, par R. de la Grasserie. Gr. in-S°. Paris. 1900.

Les Sociétés (le secours mutuels, de prévoyance et de retraites, par Mayen. ln-8°. Lyon. 1900.

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Les Sociétés de secours mutuels, par Barberet. In-8°. Pans. Berger-Levrault et Cie. 1904.

SOCIÉTÉS SÉCRÈTES. Les sociétés secrètes étaient interdites par Part. 13 du décret du 28 juillet 1848, qui punissait les personnes, convaincues d'en avoir fait partie, d'une amende de 100 à .')00 fr.. d'un emprisonnement de six mois à deux ans. et de la privation des droits civiques de un an à cinq ans. Ces condamnations pouvaient cire portées au double contre les chefs ou fondateurs dédites sociétés. L'art. 13 du décret du 28 juillet 1848 a été abrogé par l'art. 21 de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d'association. Les sociétés secrètes ne tombent donc plus aujourd'hui sous l'application de la loi pénale.

SŒUR DE CHARITÉ. Voij. Congrégations religieuses et Hôpitaux.

SOIE. Voy. Sériciculture.

SOIES (Conditionnement tes). Voij. Conditionnement.

SOIT- COMMUNIQUÉ (Ordonnance de)., 1.

Ordre que donne le président du Conseil d'Etat, sur Pexposé de l'auditeur, de communiquer aux pai lit s intéressées une requête présentée au Conseil, afin qu elles puissent fournir leurs défenses dans les délais déterminés. [D. 11 juin 1806, art. 29.) Cet acte, est de même nature que celui dont il est parlé au paragraphe 2 de Part. 72 du Code de procédure civile.

2 L ordonnance de soit-communiqué est ordinairement apposée en marge ou au bas de la requête. Elle est ainsi nommée parce qu'elle commence par ces mots : « Soit la présente requête communiquée ».

3. Une fois délivrée, l'ordonnance de soitcommuniqué doit être signifiée dans un délai de deux mois sous peine de déchéance. (D. 2 noo. 1804, art. 5.) Ceux qui demeurent hors de la France continentale ont, outre ce délai, celui régie par Part. 73 du Code de procédure civile. [Régi. 180G, art. 13.)

A. La signification doit être faite, savoir : entre particuliers ou corporations, par exploit d'huissier à la personne ou au domicile du défendeur ; entre les particuliers et les ministres représentant l'Etat, par l'intermédiaire du garde des sceaux. [Règl. 1800. art. 1G, 17 et 22.)

5. La déchéance encourue à défaut de signification est prononcée, soit sur la demande de la partie intéressée, soit d'office par le Conseil d'État, en tant qu'elle touche à l'ordre public, qui est effectivement intéressé à ce que les instances administratives ne s'éternisent pas. C'est au demandeur qu'il incombe naturellement de justifier que la signification a eu lieu; faute par lui de le faire, le Conseil d'État prononce la déchéance.

6. Après la signification en forme, les parties adverses sont tenues de répondre, savoir : dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres; dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Dijon et Bourges ; dans deux mois pour les ressorts des autres cours d'appel de France. A l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais doivent être réglés en raison des distances par l'ordonnance de suit-communiqué. Ces différents délais commencent à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier. Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais peuvent être abrégés par le président du Conseil d'État. (Règl. 1806, art. 4.)

7. A l'expiration des délais, il est passé outre au rapport. (D. 11 juin 1806. art. 29.)

8. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en réponse, vaut constitution et élection de domicile chez lui. [Règl. 22 juill 1800, art. h.) [Voy. Conseil d'Etat.]

SOLDE. Voy. Armée, nos 146 à 151, et Marine militaire, nos 407 à 419.

SOMMATION. Acte par lequel on déclare à quelqu'un que, s'il ne fait pas quelque chose dans un délai fixé, il y sera contraint par les voies de droit.

Nous avons parlé au mot Attroupement des

sommations faites par les magistrats et officiers civils, chargés de la police judiciaire, pour dissiper les rassemblements tumultueux.

Il existe en matière civile un grand nombre de cas où la loi a prévu et réglé l'usage des sommations. Il convient de rappeler seulement les sommations respectueuses , ou plutôt les actes respectueux adressés par les enfants à leurs parents, à Pefi'et d'obtenir leur consentement pour contracter un mariage. L'acte respectueux doit être fait par deux notaires, ou par un seul en présence de deux témoins. (C. civ., art. 154.)

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