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Une soumission ne peut être accueillie, si

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elle n'est en tout point conforme au modèle donné dans le cahier des charges. [0. 10 mai 1829, art. 16.) Elle doit toujours être remise en séance publique et dans une enveloppe cachetée à l'autorité qui préside à l'adjudication. (0. 4 déc. 1836, art. 7.) À l'heure fixée, la soumission est ouverte, lue à haute voix en présence des concurrents, et le soumissionnaire qui a fait l'offre la plus avantageuse est réputé adjudicataire. (0. 10 mai 1829, art. 13. [Voy. Adjudication.]

3. Lorsqu'une clause du cahier des charges de l'adjudication d'un service public a défendu expressément le retrait d'aucune soumission avant que le ministre, appelé à approuver le traité fait en suite de l'adjudication, ait pu examiner les qualités des soumissionnaires, l'infraction à cette clause autorise le ministre à refuser son approbation et à prescrire une nouvelle adjudication. (C. d'ÉL 23 déc. 1829.)

4. En matière de contributions, on donne le nom de soumissions aux engagements, contractés par les contribuables, de payer des droits, des suppléments de droits, des frais ou des amendes dont ils se reconnaissent débiteurs, afin d'éviter les frais de poursuites.

5. Soumission se dit aussi de l'action par laquelle on offre de payer en matière de cautionnements. Les cautions judiciaires font au greffe du tribunal leur soumission. (C. P., art. 519 et 522 ; C. d'I. cr , art. 120.)

6. Il y a enfin la soumission de juridiction. Elle consiste à soumettre par avance à un tribunal qui ne serait pas le juge naturel des parties contractantes, toute contestation qui pourrait s'élever relativement au contrat qu'elles passent. Elle a les mêmes résultats que la prorogation volontaire de juridiction. (Voy. Prorogation, n° 3.) Elle admet aussi l'application des mêmes règles. Seulement elle se fait dans la prévoyance d'une contestation possible, tandis que la prorogation n'a lieu qu'à l'occasion d'une contestation née.

7. La soumission de juridiction s'opère ordinairement d'une manière tacite par l'élection de domicile conformément à l'art. 1 1 1 du Code civil. Cependant, elle peut avoir lieu par toute autre stipulation indépendante de cette élection.

SOURCES. 1. On donne le nom de soîirce à l'eau qui émerge, qui sourd de terre, au point où une veine liquide souterraine rencontre la surface du sol.

Légalement, l'eau ainsi sortie de la terre conserve la dénomination de source jusqu'au point où elle quitte le fonds dans lequel elle est apparue. Au delà, elle devient eau courante non navigable. (Voy. Cours d'eau non navigables.)

2. Le régime légal des sources est actuellement déterminé en France par les art. 552, 640, 641, 642 et 643 1 du Code civil, et par l'art. 10 de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.

3. Aux termes de l'art. 552 du Code civil, la propriété du sol comporte celle du dessus et du dessous; d'où suit: 1° que la source appartient au propriétaire du fonds où elle est située ; 2° que l'eau souterraine existant dans un fonds est également la propriété du maître de celui-ci.

I. Le texte actuel <'c ces trois derniers articles a été formulé par la loi du S avril 1 8 ! 1 8 sur le régime des eaux.

SOURCES

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Cette seconde conséquence en entraîne une autre : c'est que tout propriétaire a le droit de rechercher, de capter et d'amener an jour les eaux souterraines existant dans son tonds. Ce principe, proclamé, dès axant La loi du 8 avril 1SD8, par la jurisprudence, a été inscrit par cette loi dans le nouvel art. 641 du Code civil qu'elle a édicté

et qui porte expressément qu'un propriétaire a le droit, par des sondages OU des travaux, souterrains, de l'aire surgir des eaux dans son fonds.

Il est de jurisprudence que, si des travaux de cette uai urc ont pour effet d'éteindre une source qui jaillissait auparavant dans un fonds inférieur ou d 'eu diminuer le débit, le propriétaire de ce fonds ne peill réclamer aucune indemnité. (Cass. Cio. i ocî. 1849, Murcadet.) C'est l'application principe de droit que le t'ait de l'homme qui cause a autrui un dommage n'oblige pas l'auteur de ce dommage à le reparer, lorsqu'en accomplissant Pacte dommageable il n'a fait qu'user de son droit. If. c/r., art. 1382.)

4. L'art. 640 du Code civil, applicable aux eaux de sources comme aux eaux pluviales, et qui iCapas été modifié, assujettit les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés ;i recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribue. Il défend au propriétaire inférieur d'élever de digue qui empêche cet écoulement, au propriétaire supérieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Cependant, le nouvel art. Gît admet que cette aggravation peut résulter de l'usage des eaux de la source ou de la direction qui leur est donnée, selon son droit, par le propriétaire supérieur ; et, tempérant la règle trop absolue de Part. 640, il admet que le propriétaire inférieur n'a droit, en pareil cas, qu'à une indemnité.

Il en est de même, aux termes du même article, dans le cas où le propriétaire fait, par des travaux, surgir une source dans son fonds. Le propriétaire inférieur doit recevoir les eaux de celte source et n'a droit qu*à une indemnité, en cas de dommages résultant pour lui de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude naturelle d'écoulement [voy. Eaux pluviales), dans les cas indiqués ci-dessus.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu rétablissement et l'exercice des servitudes prévues par Part. 641, et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portés, en premier ressort, devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

5. Aux termes de l'art. 642 (nouveau) du Code civil, celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. Mais ce droit comporte de nombreuses restrictions.

6. D'abord il peut être fortement atteint ou même supprimé si un autre propriétaire agissant en vertu d'un des principes susénoncés, capte, en amont, la veine liquide qui alimentait la source.

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