D'ailleurs, le maître de la source [art
nouveau) ne peut en user que dans les limites et pour les besoins de son héritage ; c'est-à-dire que la cession des eaux de la source à un tiers lui est interdite, alors même que la source serait franche de toute servitude. C'est la un principe nouveau qui n'existait pas dans l'ancien art. 641 que l'art. 642 actuel a remplacé.
L'ancien art. 641 permettait au propriétaire de la source d'en disposer librement, sauf dans les deux cas prévus par les anciens art. 6i1, 642 et 643 et dans lesquels \ejus utendi et abutendi lui était retiré.
11 en était, premièrement, ainsi quand le propriétaire du fonds inférieur avait acquis lui-même, par titre ou par prescription, des droits sur les eaux de la source.
La prescription, dans ce cas, ne pouvait s'acqiérir que par une jouissance non interrompue pendant trente années, à partir du moment où le propriétaire du fonds inférieur aurait fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours des eaux dans sa propriété. Mais la Cour de cassation exigeait, pour que la prescription pût courir contre le propriétaire supérieur, que les ouvrages apparents fussent établis sur le fonds de celui-ci.
En second lieu, sous le régime du Code civil non modifié, le propriétaire de la source n'en pouvait changer le cours lorsqu'elle fournissait aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur était nécessaire ; mais, si les habitants n'en avaient pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire pouvait réclamer une indemnité, laquelle devait être réglée par experts.
Le nouvel art. 612 confirme la première de ces restrictions, en faisant passer dans la loi la jurisprudence susmentionnée de la Cour de cassation et en spécifiant que les ouvrages construits par le propriétaire inférieur sur le fonds supérieur devront avoir pour objet « d'utiliser les eaux et d'en faciliter le passage dans sa propriété »> et être, non seulement apparents, mais permanents.
Quant à la seconde restriction, établie dans l'intérêt des populations d'aval, le nouvel art. 6i2 l'aggrave en interdisant au propriétaire de la source, non pas seulement de changer le cours de ses eaux, mais, d'une façon plus générale, d'en user de manière à enlever aux habitants Peau qui leur est nécessaire, sauf à leur réclamer une indemnité dans le cas prévu par l'ancien article.
8. Enfin, le nouvel art. .64 3 est venu ajouter une nouvelle limitation à celles qui restreignaient déjà le droit du propriétaire de la source.
Cet article est ainsi conçu : « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de sources forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. »
Il ne peut s'agir ici que des cas très exceptionnels où, dès la sortie du fonds où elles sont nées, les eaux de la source deviennent un véritable cours d'eau non navigable : tels sont ceux du Loiret, de la Sorgues, etc. Dans ces cas, le propriétaire n'a plus le droit, même dans les limites et pour les besoins de son héritage, même si des droits n'ont pas été acquis sur les eaux de la source par
SOURCES