‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 947 sur 1411 · SOURDS-MUETS · texte numérisé non relu

SOURDS-MUETS

, des propriétaires ou des communes inférieurs, de l\ détourner ces eaux de leur cours naturel.

9. S'il est aujourd'hui interdit au propriétaire I de la source {voij. n°7) de la céder à un tiers,

rien n'empêche, bien entendu, qu'il en soit dépossédé par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique ; et des dépossessions de ce genre ont lieu journellement, et le plus souvent en vue d'assurer l'alimentation de villes ou de communes en eau ! potable.

Les règles générales concernant l'expropriation | sont applicables en principe quand il s'agit de j déposséder, dans un but d'utilité publique, le prcj priétaire d'une source, et de dériver les eaux de celle-ci de leur cours naturel.

Conséquemment, si la conduite d'amenée des eaux captées doit avoir un développement de plus de 20 kilomètres, une loi est nécessaire, conformément à la loi du 3 mai 1841, pour la déclaration d'utilité publique de l'acquisition de la source et de radductiou de ses eaux. Dans le cas contraire, un décret en Conseil d'État est suffisant.

10. La jurisprudence du Conseil d'État a fait entrer dans la pratique La règle, aujourd'hui invariable, de toujours exiger des communes au profit desquelles des dérivations de sources doivent être autorisées, rengagement préalable d'indemniser les communes et particuliers (irrigants et usiniers) auxquels les dérivations préjudicieraient, alors même qu'ils n'auraient pas acquis de droits sur la source dérivée dans les termes de l'art. 64? (actuel) du Code civil. Il est pris acte de cet engagement dans la loi ou le décret qui autorise et déclare d'utilité publique la dérivation.

Les indemnités dont il s'agit ayant pour objet de réparer des dommages résultant de travaux publics, sont réglées par le conseil de préfecture.

11. Dans l'intérêt des communes qui veulent simplement acquérir, pour les besoins de leurs habitants, des sources situées sur leur territoire, la loi du 15 février 1902 sur la santé publique a édicté des dispositions spéciales. Par son art. 10 la loi autorise ces acquisitions et distingue, à ce sujet, le cas où le débit à acquérir dépasse 2 litres à la seconde, et celui où ce débit est de moins de 2 litres. Dans le premier cas, un décret est nécessaire pour prononcer, s'il y a lieu, sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène, la déclaration d'utilité publique du captage de la source. L'expropriation s'accomplit alors suivant la loi du 3 mai 1841. Dans le second cas, un arrêté préfectoral suffit. L'indemnité d'expropriation est alors réglée suivant l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836.

Aux termes du même art. 10, le décret (ou l'arrêté) qui déclare d'utilité publique le captage de la source détermine, s'il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. II est interdit (répandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Le droit acquis sur une source par une com-

mune, en vertu de ces dispositions, comporte celui de curer la source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mats non celui d'en dévier le coins par des tuyaux ou rigoles.

L'art. 10 de la loi de 1902 est applicable aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.

12 Les pouvoirs de police que l'administration possède sur les cours d'eau non navigables [voy. ce mot) s'arrêtent au seuil de la propriété où naît la source. (C. d'Ét. 23 déc. 1868, Cornet d'Izeux; 1er mars 1860, Bonnard ; 14 mars 1861, Duleau, etc.) Elle n'a pas davantage à intervenir dans les contestations qui peuvent surgir, au sujet de l'usage des eaux de la source, entre le propriétaire du fonds où elle naît et des propriétaires ou communes inférieurs. L'autorité judiciaire a seule qualité pour connaître de ces contestations.

13. En Algérie, les raisons qui ont fait placer tous les cours d'eau dans le domaine public ont déterminé le législateur a y ranger aussi les sources.

L'art. 2 de la loi du 16 juin 1851, qui les y a comprises, a d'ailleurs reconnu et maintenu tels qu'ils existaient les droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis avant ladite loi sur les sources, et il a laissé aux tribunaux civils le soin de juger les contestations pouvant s'élever sur ces droits. L'art. 3 porte que l'exploitation et la jouissance des sources pourront être concédées par l'État, dans les cas, suivant les formes et aux conditions déterminées par un règlement d'administration publique qui n'est pas intervenu jusqu'à présent.

A. Boitaro.

Des Droits des communes sur les eaux de sources et de la dérivation de ces eaux par les communes, par Chomette. Gr. in-8° 1898.

Traité des eaux, par Picard. Tome Ier.

SOURDS-MUETS. 1. La première création en France d'un établissement destiné aux sourdsmuets est due au vénérable abbé de l'Épée, qui fonda, en 1760, l'institution de Paris. L'institution de Bordeaux ne fut ouverte qu'en 1785, et la direction en fut confiée à l'abbé Sicard.

Deux ans après la mort de l'abbé de l'^pée, un décret des 21-29 juillet 1791 assura la perpétuité de son œuvre en mettant au rang des établissements nationaux les deux institutions de Paris et de Bordeaux. Ces établissements relèvent du ministère de l'intérieur.

2. Les établissements dans lesquels les sourdsmuets peuvent recevoir le bienfait d'une éducation primaire et professionnelle, sont de deux sortes : 1° les établissements publics ; 2° les établissement's privés .

3. Établissements publics. Les établissements publics sont au nombre de trois : ceux de Paris, de Bordeaux et de Chambéry. L'établissement de Paris ne reçoit quedes garçons (D. 1 1 sept. 1859), celui de Bordeaux que des filles, tandis que l'établissement de Chambéry reçoit des sourds-muets des deux sexes.

Il y a, en outre, un institut départemental de

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