Le prix de la bourse entière est à Paris de
I 400 fr. . celui du trousseau de 400 fr. pour toute la durée du cours d'études (pour l'école enfantine, pension: 900 fr. ; trousseau: 100 fr. ; demi-pension : 600 fr. ; externat : 250 fr. [Cire.
II août 1898]). On admet des pensionnaires payants à 900 fr. , des demi -pensionnaires à 500 fr. (Cire. min,. 30 août 1899.)
A Bordeaux, le prix de la bourse entière est de 1 000 fr. , et celui du trousseau de 300 fr. , une fois payé; ces prix sont, à Chambéry, respectivement de 500 fr. et de 240 fr.
6. La durée de l'instruction des élèves est de huit ans pour Paris et Bordeaux (Cire. 3 août 188~), de sept ans pour Chambéry (Cire. 10 août 1890). En aucun cas, les élèves ne peuvent être conservés au delà de la vingt et unième année. L'enseignement se compose de l'étude de la langue française, du calcul mental et chiffré, de l'écriture, du dessin linéaire, et se complète par Pappreutissage d'une profession industrielle, telle que cordonnier, menuisier, imprimeur- lithographe , tailleur, peintre sur porcelaine, etc. ; à Paris, en vertu d'une décision ministérielle du 28 janvier 1888, le dessin est enseigné à tous les élèves pendant toute la durée de leurs études.
Les enfants incapables sont rendus à leur famille ; ceux qui, avant les six ans, sont en état d'exercer la profession enseignée, sont placés chez des industriels par les soins de l'administration ou par une des sociétés de patronage fondées en leur faveur à Paris.
7. L'État entretient à Paris 140 places gratuites, à Bordeaux 75, divisibles par fractions. Les départements, les communes accordent aussi des bourses ou des fractions de bourse. Une circulaire ministérielle du 20 juillet 1887 fournit des indications précises à cet égard. Pour Chambéry. l'Etat complète chaque demi-bourse accordée par les départements, les communes ou les institutions charitables (Cire. 3 août 1887) et
le tiers de bourse pour l'école enfantine de Paris (Cire. 1 1 août 1898).
Le ministre de l'intérieur peut accorder des réductions de prix pour les enfants placés par leurs familles.
8. L'école nationale de Paris forme une véritable école normale de professeurs pour les sourdsmuets. Un arrêté ministériel du 14 août 1886 détermine les conditions dans lesquelles les professeurs de l'institution peuvent être détachés dans les établissements départementaux.
9. Établissements privés. On compte un certain nombre d'établissements privés 1 . Aucunecondition n'est exigée de la part des fondateurs, qui n'ont droit à aucune subvention et ouvrent ces établissements à leurs risques et périls. Du reste, plusieurs de ces établissements reçoivent une subvention du conseil général. Les établissements privés sont seulement soumis à la surveillance de la police municipale.
Un arrêté ministériel du 3 septembre 1884 a institué des examens destinés à vérifier la capacité du personnel enseignant. H. M.