CHAP. II. — ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE
8. Attributions générales. En sa qualité d'officier de police judiciaire, un garde champêtre ne peut exercer les fonctions attachées à son titre que dans le territoire où il est assermenté. (C. d'I. cr.} art. 16.) Il est institué pour rechercher et constater les atteintes aux propriétés rurales, lorsque le fait rentre dans la classe des délits ou contraventions de police. (C. d'I. c.r., art. 8, 9, 16.) Il est sans pouvoir pour constater des faits de dommage qui n'ont pas ce caractère. Il peut arrêter et conduire devant le juge de paix tout individu surpris en flagrant délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit entraîne la peine de l' emprisonnement ou une peine plus grave. Il a non seulement le droit de recueillir les preuves et les indices qui servent à constater le délit, il peut encore suivre les choses enlevées dans les lieux où elles auraient été transportées et les mettre en séquestre; mais il ne saurait s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes ou enclos, si ce n'est en présence du juge de paix ou de son suppléant, ou du commissaire de police, ou du maire ou adjoint; le procès-verbal doit être signé par l'autorité en présence de laquelle il a été rédigé.
9. Le garde champêtre a le droit de constat elles délits ou contraventions qui portent atteinte aux chemins vicinaux ou à leur viabilité ou qui constituent une usurpation sur le chemin, parce que la loi du 6 octobre 1791 met au nombre des
GARDE CHAMPÊTRE, il.
délits ruraux la détérioration et l'usurpation des chemina publics dans les campagnes,
10 Uli -/luttions spéciales. L'art. 5delasect. Ml de la lui de 1791 dit qu'indépendamment de leurs (onctions ordinaires, qui consistent à veiller a li conservation de toutes les propriétés rurales et forestières, les gardes champêtres des communes sont, en outre, obliges de remplir les diverses (Onctions dont Us se trouvent charges parleur nomination. Ces fonctions spéciales, même indépendantes de la garde générale des propriétés de
Il commune, se sont augmentées peu à peu par BUite de dispositions spéciales, qu'il est utile de connaître. Ainsi : i° d'après Part. 628 du Gode de procédure, ils sont établis gardiens des saisiesluamloiis; 2e aux ternies de l'ordonnance du 27 janvier 1815, ait. 2, les maires peuvent les requérir pour exécuter les mesures propres à prévenir la contagion des epizooties; 3° par la loi du 24 décembre 1824, art. 48, et la loi du 28 avril 1826, ai l 12, ils ont le droit de constater les fraudes sur les tabacs, de présider à la saisie des tabacs, cartes a jouer, ustensiles et mécaniques prohibés, ii celle des chevaux, voitures et autres objets servant au transport, et de constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs. Les agents des douanes peuvent requérir les gardes champêtres pour arriver à la saisie des objets introduits ou importes en fraude {D. 1er germ . an XIII, art. 15); i° l'art. 7 de l'ordonnance du 19 mars 1817 leur impose l'obligation de rechercher toute fabrication clandestine de sel ou de liqueur saline, hors des trois lieues de la ligne des côtes ; 5° un décret du 11 juin 180G, relatif aux attributions des gardes champêtres, dans leurs rapports avec la gendarmerie [art. 3 et 5), leur confère la mission d'informer les maires et les officiers de gendarmerie de tous les délits et contraventions de toute nature qui se commettent dans rétendue du territoire dont la surveillance leur est confiée; G0 ils doivent, en outre, prévenir les maires lorsqu'il s'établit dans leurs communes des individus étrangers à la localité, et les informer de tout ce qu'ils découvrent de contraire au maintien de Tordre et de la tranquillité publics {même D.). Dans les cas urgents, les gardes champêtres d'un canton, et même d un arrondissement, peuvent être requis par la gendarmerie pour la seconder dans l'exécution des ordres qu'elle reçoit pour le maintien de la tranquillité publique. (0. 2'J oct. 1820.) Lorsqu'ils arrêtent des déserteurs, des conscrits réfractaires, des hommes évadés des bagnes, ou autres individus de ce genre, ils ont droit à la gratification accordée dans ce cas à la gendarmerie; 7° ils sont chargés, concurremment avec les maires, les commissaires de police, les gendarmes, les cantonniers, de veiller à la conservation des plantations des routes (D. 16 déc. 1811, art. 106). En conséquence, ils ont droit au tiers des amendes prononcées contre ceux qui ont causé des dégâts et fait des dommages aux plantations {même D.,art. 107); 8° les gardes champêtres ont qualité pour constater, concurremment avec les maires et adjoints, les commissaires de police, les gendarmes et les gardes forestiers, etc., tous les délits commis en matière de chasse (L. 22-30 avril 1790, art. 8;
3 mai 1844, art. 22), et ils ont droit aux gratifications accordées à tous les agents sur les procès-verbaux desquels les amendes sont prononcées (L. 3 mai 1844, art. 10, 22: 0. 5 mai 18iô); 9° ils ont également le droit de constater les délits commis contre les lois relatives à la police de la pêche fluviale {L. 14 avril 1829, art. 36, et Cire. 28 août 1885); 10° la loi du 21 juin 1873 {art. 2) étend aux gardes champêtres le pouvoir donné par Fart. 5 de la loi du 28 février 1872 aux agents qu'il énumère, de verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons; 11° la loi du 23 janvier 1873 leur donne le droit de verbaliser en ce qui concerne le cas d'ivresse publique; 12° ils peuvent seuls être délégués, dans les communes qui n'ont pas de commissaire de police, pour assister aux opérations d'exhumation et de translation de corps et ont droit à des vacations pour cette opération {L. 30 mars 1902, art. 62 ; voy. Inhumation, n° 15) ; 13° en leur qualité d'agents de la force publique, ils sont compétents pour faire exécuter les arrêtés pris par les maires dans les limites de leurs attributions. C'est ainsi qu'il a été jugé que les gardes champêtres peuvent, comme auxiliaires des officiers locaux de police, être chargés de faire exécuter les arrêtés légalement pris par l'autorité municipale, et, spécialement, qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils font exécuter l'arrêté d'un maire qui prescrit la fermeture des cabarets à une heure déterminée {Cass. 2 mai 1839); 14° de même, en ce qui concerne la circulation des voitures publiques {0. 16 juill. 1828) et la police des chemins de fer {L. 15 juill. 1845); 15° enfin, le Conseil d'État a décidé que les gardes champêtres ont qualité pour constater une contravention aux lois et règlements de la grande voirie {C. d'Ét. 1er mars 1842). Le Conseil d'État, pour juger ainsi, s:est fondé sur les art. 106 et 112 du décret du 16 décembre 1811, qui classe les gardes champêtres parmi les agents chargés de la surveillance des routes.
En dehors des délégations spéciales que les gardes champêtres ont reçues des décisions et décrets, ils sont sans qualité pour constater les délits et contraventions autres que les délits ruraux et les contraventions municipales; les procès-verbaux qu'ils dresseraient dans ces cas seraient sans valeur.
Au sujet des attributions des gardes champêtres, on s'est demandé s'ils avaient le droit de constater les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières. Pour les bois non soumis au régime forestier, l'art. 11 8 du Code forestier admet formellement le droit d'instrumenter des gardes champêtres. La question est controversée à l'égard des bois soumis au régime forestier. Mais, malgré certaines décisions contraires, il paraît admis que les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les délits forestiers dans les bois appartenant à la commune pour laquelle ils sont assermentés, sans distinction entre les bois soumis au régime forestier et ceux qui n'y sont pas assujettis. [C. Toulouse 19 avril 1860.)
11. Ressort et compétence territoriale. Il est de règle générale que les gardes champêtres, institués uniquement pour surveiller les biens de
GARDE CHAMPÊTRE, is-20. 1501
la commune, ne peuvent instrumenter au delà du territoire qu'elle comporte, mais que leur juridiction s'étend, en outre, sur les parcelles de terre de la commune qui se trouvent enclavées dans d'autres communes limitrophes.
12. Tout garde champêtre doit visiter au moins une fois par jour, souvent même pendant la nuit, le territoire confié à sa garde. Il peut parcourir tous les champs sans suivre les chemins et sentiers, mais en évitant de commettre les moindres dégâts ; il peut pénétrer dans les clos non adjacents à des bâtiments et cours, pourvu qu'ils ne soient pas garnis de portes ni de barrières fermant à clef, mais il ne doit pas entrer dans ceux adjacents à des bâtiments, quoiqu'ils n'aient ni portes ni barrières, à moins que le propriétaire ne l'y autorise. Sauf le cas de perquisition, il n'a pas le droit de s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos.
13. Plaque. Aux termes de la loi des 28 septembres octobre 1791, sur la police rurale, tit. Ier, sect. VII, art. 4, « dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : la loi, le nom de la munipalité, celui du garde ».