STATIONS AGRONOMIQUES
même, comptables de deniers publics. Par suite, il appartient exclusivement au conseil de préfecture de statuer sur la demande en reddition de compte dirigée par la commune contre ces particuliers. (C. d'Ét. 12 août 1848.) [Voy. aussi Comptabilité de fait, n° 4.]
SOUS-DÉTAÏL DES PRIX. Terme de pratique employé pour désigner un état détaillé des prix, des dépenses, qui ont servi de base à l'évaluation d'un travail, d'une construction. C'est le synonyme d'analyse des prix. ( Voy. Analyse des prix.)
SOUS-OFFICIERS (Emplois réservés aux). La loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée contient en annexe trois tableaux donnant la liste des emplois réservés : 1° aux sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de service, dont quatre ans dans le grade de sous-officier (tableau E); 2° aux sous-officiers, brigadiers et caporaux comptant au moins quatre ans de service (tableau F); 3° aux militaires non gradés comptant au moins quatre ans de service (tableau G). Nous ne pouvons que renvoyer, pour le détail, au Joui nal officiel du 23 mars 1905 qui a publié ces documents in extenso. (Voy. Recrutement, nos 137 et suiv., le commentaire des art. G9 à 78 de la loi du 21 mars 1905.)
SOUS-PRÉFET. Voy. Arrondissement.
SOUS SECRÉTAIRES D'ÉTAT. 1. Fonctionnaires placés dans l'ordre hiérarchique immédiatement après les ministres, et dont les attributions consistent à les seconder, et même à les suppléer au besoin.
2. Création d'un gouvernement constitutionnel qui l'avait empruntée à l'Angleterre, l'institution des sous-secrétaires d'État a eu surtout pour but de confier à ces hauts fonctionnaires le soin d'expédier les affaires courantes, tandis que les ministres restaient plus particulièrement chargés des questions politiques et des débats parlementaires. La première trace de cette institution se trouve dans une ordonnance royale du 9 mai 1816, ainsi conçue :
AfcT. Ie"'. — Des sous-secrétaires d'État nommés ]>ar nous seront attachés à nos ministres secrétaires d'État, lorsque ceux-ci le jugeront nécessaire pour le bien du s rvice.
Art. 2. — Les sous - secrétaires d'État seront chargés de toutes It s | arlies de l'administration et de la correspondance générale qui leur si-ront déléguées par nos ministres secrétaires d'État dans leurs départements respectifs.
3. Il résulte des termes mêmes de cette ordonnance que les sous-secrétaires d'État sont subordonnés aux ministres, qui restent leurs supérieurs hiérarchiques. Ce qui les distingue de tous les autres fonctionnaires attachés à un ministère, c'est la supériorité du rang, c'est la faculté d'être investis par le ministre d'une délégation générale qui leur donne le droit d'étendre leur autorité sur tous les services d'un département ministériel, et qui commande l'obéissance des agents de tout grade.
4. Les sous-secrétaires d'État sont généralement — et peut-être exclusivement — membres du Parlement et peuvent parler au nom du Gouvernement, mais seulement dans les affaires du département ministériel auquel ils sont attachés.
5. Les sous-secrétaires d'État, lorsqu'ils ont été investis par décret des pouvoirs du ministre, peuvent prendre directement des décisions dans le cercle de leurs attributions, et ces décisions ne peuvent être attaquées au contentieux comme
émanant d'une autorité incompétente. (C. d'Ét. 2 déc. 1892. Dall. 1893, HT, 1.)
SPECTACLES. Voy. Droit des pauvres, Saltimbanques, Théâtres.
STAGE. 1. Le stage est le temps d'épreuve exigé des candidats à certaines fonctions. Ce n'est pas seulement pour l'admission dans les diverses administrations publiques qu'il est imposé, mais encore pour l'exercice des professions libérales d'avocat, d'avoué et de notaire.
2. Stage des avocats. Le stage des avocats est de trois ans. (0. 20 nov. 1822.)
3. Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande au bâtonnier et au conseil de l'ordre. (Voy. Avocat.) Il doit justifier : qu'il est licencié en droit; qu'il a prêté le serment professionnel devant une cour d'appel française ; qu'il réside dans l'intérieur de la ville ; qu'il est logé dans ses meubles et dans une maison convenable. Il a, en outre, à payer une cotisation annuelle pour subvenir aux charges de l'ordre. Le stage peut être fait en diverses cours. (0. 1822, art. 31.)
4. Les conseils de discipline surveillent les mœurs et la conduite des stagiaires. Ceux-ci doivent suivre les audiences avec assiduité. (0. 1822, art. 14 et 34.) L'assistance à la conférence des avocats, instituée pour former les stagiaires à la parole et à la discussion des questions de droit, est obligatoire pour eux.
Les conseils de discipline peuvent, selon le cas. prolonger la durée du stage. (0. 1822. art. 32.) Celui-ci ne peut être interrompu pendant plus de trois mois (art. 31).
Pour le stage exigé des avoués et des notaires, voy. ces mots.
Pour les autres carrières, voy. Agent diplomatique, n° 21, Instruction publique, primaire, secondaire, Colonies françaises, Poste, n° 38, etc.
Henri de Pontich.
STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLI- QUE. Pour les droits dus à l'occasion des permis de stationnement sur la voie publique, coy. Commune, n03 832 et suiv.
STATIONS AGRONOMIQUES ET LABORA- TOIRES AGRICOLES. 1. Les stations agronomiques sont des établissements qui ont pour but d'éclairer la pratique agricole et de la faire avancer dans la voie du progrès par des recherches et des expériences sur la production des végétaux et des animaux. Pour accomplir complètement leur mission, elles doivent posséder un laboratoire et un champ d'expériences ; mais il n'en est pas toujours ainsi.
On y effectue des recherches sur toutes les questions qui intéressent l'agriculture : sélection des plantes, acclimatation, physiologie végétale et animale, outillage agricole, semences, engrais, parasites, etc.
Ces établissements sont surtout destines à éclairer les praticiens, par l'expérimentation scientifique, sur les problèmes fondamentaux que soulève la nutrition des plantes et des animaux : à soustraire les cultivateurs aux entreprises des fraudeurs en matière d'engrais, de semences, de graines ; à signaler à leur attention les ressources nouvelles en matières alimentaires, en engrais ;