CHAP. III. — PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS
14. Les gardes champêtres doivent constater ou faire constater par écrit toutes les contraventions et tous les délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'accomplissement de leurs fonctions. L'obligation est formelle. Il ne s'ensuit pas, toutefois, qu'une contravention ou un délit reconnu par un garde champêtre et non constaté par un procès-verbal ne puisse être poursuivi, et que le garde champêtre soit incapable d'en rendre témoignage. Les tribunaux peuvent l'appeler comme témoin, [à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux.
15. L'acte par lequel le garde champêtre constate lui-même par écrit les faits qu'il a reconnus et découverts, se nomme procès-verbal. Le rapport est l'acte rédigé et écrit par un fonctionnaire compétent sur les renseignements fournis par le garde.
16. Les gardes champêtres doivent écrire le procès-verbal en entier de leur main, sans lacune, ni blanc, ni intervalle. Les renvois, interlignes et surcharges seront approuvés et paraphés. Les procès-verbaux doivent être signés, contenir deux dates, l'une indiquant l'heure, le jour, le mois et l'an de la contravention, l'autre énonçant le moment précis de leur clôture, être rédigés dans les vingt-quatre heures, indiquer la nature et les circonstances du délit, les indices, les preuves, etc. Ils doivent être en outre affirmés, à peine de nullité. Le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut le maire ou ses adjoints, peuvent recevoir l'affirmation. Si le garde champêtre est illettré, il fait dresser ses procèsverbaux par le juge de paix ou ses suppléants, le maire, l'adjoint, le commissaire de police ou le greffier de la justice de paix. Les procès-verbaux des gardes champêtres font foi jusqu'à preuve contraire.
17. Quant au rapport, les fonctionnaires qui peuvent le rédiger et l'écrire sont : 1° les maires,
adjoints et commissaires de police pour les délits commis dans l'étendue de la commune où ils exercent leurs fonctions; 2° les greffiers des justices de paix pour les délits commis dans leur canton; 3° le juge de paix ou l'un de ses suppléants. (L. 27 dëc.-h janv. 1791, art. S; 28 sept.-G oct. 1791, tit. Ier, sect. VIF, art. G; 24 Jlor. an X; Cass. 5 févr. et 20 août 1819; 19 mars 1830; 27 déc. 1832; 10 févr. 1843.)