CHAP. IV. — SURVEILLANCE, MESURES DISCIPLINAIRES
18. Placés sous la surveillance des maires, des sous-préfets et des préfets comme agents communaux, les gardes champêtres sont soumis, en qualité d'officiers de police judiciaire et agents de la force publique, à la surveillance des procureurs de la République. Plusieurs préfets ont cru nécessaire de régulariser cette surveillance, en prescrivant, par exemple, que les gardes champêtres eussent des livrets, que ces livrets fussent inspectés et que les gardes fussent soumis à des revues générales.
Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire aux termes de la loi de 1837, confirmée sur ce point par celle de 1884, mais cette dernière limite la durée de la suspension qui ne peut dépasser un mois et ne peut être renouvelée que pour des faits nouveaux.
19. Les tribunaux n'ont aucun pouvoir disciplinaire sur les gardes champêtres. (Cass. 10 juin 1824, 29 févr. 1828.) Les gardes champêtres peuvent être révoqués par le préfet (voy. n° 4), sauf leur recours auprès du ministre de Tintérieur. Il suit de là que le sous-préfet n'a pas le droit de les suspendre ou de les révoquer. Son pouvoir se borne à rendre compte au préfet de la conduite des gardes champêtres, et à demander les mesures de répression qu'il croit utiles. La loi de 1884. confirmant celle de 1837, maintient le droit de révocation au seul préfet. D'autre part, on sait que le maire a le droit de nommer et de révoquer les agents municipaux même assermentés ; il y a donc intérêt, le cas échéant, à reconnaître si un agent a été assermenté en qualité de garde champêtre, auquel cas le maire n'a plus le droit de révocation. Pour définir le véritable caractère de l'agent, on se reportera au titre de nomination, au procès-verbal de prestation de serment ou, à défaut, aux fonctions effectivement remplies.
Nous avons vu plus haut (n° 4) sous quelles conditions le conseil municipal pouvait supprimer l'emploi.
20. En dehors des actes de négligence qui n'entraînent que des mesures disciplinaires, ou ne donnent lieu qu'à des dommages-intérêts par suite de la responsabilité à laquelle ils sont soumis par Fart. 7 de la loi de 1791, dans le cas où ils n'auront pas fait dans les vingt-quatre heures le rapport des délits, les gardes champêtres peuvent se rendre coupables, dans l'exercice de leurs fonctions, de crimes ou délits entraînant des peines sévères. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils ne peuvent être poursuivis que suivant les formes prescrites par les art. 483 et suivants du Gode d'instruction criminelle. En conséquence, c'est aux procureurs généraux seuls qu'il appartient de les poursuivre (Cass. 4 oct. 1811), et les juges d'instruction seuls ne peuvent jamais procé-
DICT. ADM. FHANÇ.