CHAP. I. — CIRCULATION DES GRAINS À L'INTÉRIEUR
4 An an t la révolution de 1789, la circulation (h v grains était soumise à de nombreuses entraves :
Un des premiers actes de PAssemblée constituante fui tic mettre en vigueur les principes déjà proclamés par furgot en 177i louchant la liberté du commerce intérieur des grains et farines cl la libre circulation do ces denrées dans hMiic l'étendue de la Frande. (i>. 29 août, 18 sept. <( ."» oci 1789, 2 Juin et 15 sept. 1 71)0 et 2G sept 1791.)
5 Pendanl la terrible crisç qu'elle eut à traverser, la Convention nationale ne tarda pas, à la vérité, a s'écarter de ces règles nouvelles. Mais la tourmente révolutionnaire n'était pas encore apaisée, que cette Assemblée proclamait de nouveau, par une loi du 20 prairial an V, la complète liberté de circulation des grains dans 1 intérieur du pays.
6 Cette loi du 21 prairial an V est toujours en vigueur, et l'exécution n'en a été temporairement el partiellement suspendue que pendant la disette de 1812. A eelte époque, un décret ordonna de porter tous les grains et farines sur les marchés et détendit d'en vendre ou acheter ailleurs. Ce décret, qui était daté du 4 mai 1812, n'a eu d'effet que jusqu'au 1er septembre de la même année.
7. Aux ternies de l'art. 2 de la loi du 21 prairial an Y, toute personne convaincue d'avoir porté atteinte à la circulation des grains doit être poursuivie et condamnée, outre la restitution, à une amende de la moitié des valeurs des grains arrêtes, amende pour le paiement de laquelle le délinquant doit donner caution ; faute de quoi, la peine de six mois d'emprisonnement est prononcée. De plus, les art. 440, 441 et 442 punissent de la peine de la réclusion ou des travaux forcés à temps, suivant la gravité des cas, tout pillage ou dégât de grains et farines.
On sait d'ailleurs que la loi du 10 vendémiaire an IV rend les communes responsables des pillages, vols et autres délits commis sur leur territoire. [Voy. Commune.)
8. En ce qui concerne le transport des grains, farines et farineux, les compagnies de chemins de fer continuent à appliquer à ces denrées dans les trains de petite vitesse un tarif de faveur (diminution de plus de 50 p. 100 sur le tarif du cahier des charges). C'est dans le même ordre d'idées que les denrées agricoles qu'on est obligé de transporter en grande vitesse (fruits et légumes frais, beurre, etc.) ont été exemptées par l'art. 27 de la loi du 2G janvier 1892 de la taxe proportionnelle sur les transports en grande vitesse et bénéficient de tarifs spéciaux.
CHAP. II. — DES MESURES QUI ONT POUR OBJET D'AS- SURER LA SALUBRITÉ ET LA FIDÉLITÉ DU DÉBIT DES SUBSTANCES ET DENRÉES ALIMENTAIRES.
9. La loi du 5 avril 1884 {art. 97, n° 5) range parmi les attributions de l'autorité municipale l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente, et l'art. 471 du Gode pénal punit d'une amende de 1 à 5 fr. les infractions aux règlements que les maires peuvent prendre pour assurer cette
inspection. En cas de récidive, il y a lieu, en outre, à un emprisonnement de trois jours au plus.
10. D'un autre côté, l'art. 42:3 du même Code porte que quiconque aura trompé l'acheteur sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr.
11. Aux termes de la loi du 27 mars 1851, sont punis des peines édictées par l'art. 423 :
t° Ceux qui falsifient des substances ou denrées alimentaires destinées à être vendues ;
2° Ceux qui vendent ou mettent eu vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent être falsifiées ou corrompues ;
3° Ceux qui ont trompé ou tenté de tromper, sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent , soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou du mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise, même avant cette opération, soit, enfin, par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.
12. S'il s'agit d'une marchandise contenant des matières nuisibles à la santé, l'amende est de 50 à 500 fr., à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme; l'emprisonnement est de trois mois à deux ans. Cette disposition est applicable même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur.
13. La même loi du 27 mars 1851 punit d'une amende de 1 fi à 25 fr. et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou de Tune des deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui, sans motifs légitimes, ont dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, soit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils savent être falsifiées ou corrompues.
14. Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende peut être portée à 50 fr., et l'emprisonnement à quinze jours.
15. En cas de récidive dans les cinq années qui ont suivi le premier délit, la peine peut être élevée jusqu'au double du maximum, et l'amende peut même être portée jusqu'à 1 000 fr.. si la moitié des restitutions et des dommages-intérêts n'excède pas cette somme ; le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des art. 57 et 58 du Code pénal.
16. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, sont confisqués, conformément à l'art. 423 et aux art. 477 et 48 1 du Code pénal.
17. S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal peut les mettre à la disposition de l'administration, pour être attribues aux établissements de bienfaisance. S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets sont
détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal peut ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant rétablissement ou le domicile du condamné.
18. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il indique, et l'insertion de ce même jugement, soit intégralement, soit par extrait, dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.
19. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 27 mars 1851. Cet article permet au tribunal, si les circonstances paraissent atténuantes, de réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende audessous de 16 fr., même en cas de récidive ; de prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même de substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
20. Les deux tiers du produit des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits ont été constatés.
21. Les dispositions de la loi du 27 mars 1851 sont applicables aux boissons. (X. 5 mai 1855.)
Une loi du 24 juillet 1894 a complété celle de 1855 prohibant le mouillage des vins en étendant les pénalités qu'elle édicté au cas où la falsification par addition d'eau serait connue de l'acheteur ou du consommateur, et à celui où le vin est additionne d'alcool.
Les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce rapport est supérieur à 6,5 sont présumés suralcoolisés.
Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettront d'établir qu'ils proviennent exclusivement de la fermentation de raisins frais. (D. 19 avril 1898.)
22. En ce qui concerne spécialement les animaux et viandes de boucherie, voij. Police sanitaire des animaux et Boucherie.
23. Par une circulaire ministérielle du 15 juin 1895, les préfets ont été invités à prendre un arrêté ayant pour objet d'interdire dans la fabrication des boîtes de conserves alimentaires tout procédé de sertissage comportant l'emploi de substances plombifères. La même décision porte interdiction de vendre ou de mettre en vente des boîtes de conserves fabriquées contrairement à cette prescription. L'introduction en France de ces boîtes est interdite.
24. Les pouvoirs publics ont été amenés, il y a quelques années, à se préoccuper des effets fâcheux produits par les fraudes dans le commerce des beurres. La loi du 16 avril 181)7 a pour but de prévenir et réprimer la fraude qui consiste à vendre sous le nom de beurres des produits margarinés et les mélanges de ces produits avec du beurre. [Voy. Margarine.)
25. Reste la question si contestée des mixtures et du plâtrage du vin. La loi (iriffe du 14 août 1889 avait stipulé une distinction qu'elle croyait possible d'effectuer, au moyen de l'analyse chimique, entre les vins naturels et leurs mixtu-
res provenant notamment de raisins secs. La loi du '26 juillet 1890 avait de son côté réglementé la fabrication des raisins secs. Mais, d'une part, l'analyse chimique n'a pas été reconnue péremptoire et, d'autre part, la dose de 2 grammes de plâtre, reconnue comme inoffensive parle conseil d'hygiène, a été fortement contestée. De là une nouvelle loi du 11 juillet IS91 modifiant comme suit l'art. 2 de la loi du 14 août 1889.
Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec de l'eau, qu'il y ait ou non addition de sucre, le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce soit, ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de vin de marc ou vin de sucre.
Constitue la falsification de denrées alimentaires prévue et réprimée par la loi du 27 mars 1851, toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, au vin de raisins secs : 1° de matières colorantes quelconques ; 2° de produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, salicylique, borique ou autres analogues; 3° de chlorure de sodium au-dessus de 1 gramme par litre.
11 est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de 2 grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre.
Les délinquants sont punis d'une amende de 1 6 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances.
Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doivent contenir la même indication.