Le décret du 23 novembre 188G est ega
lement relatif aux. réquisitions militaires et porte des dispositions complémentaires. La loi du 5 mars 1890, modifiant Part. 7 de la loi de 1877, ne comporte qu'un article aux. termes duquel la réquisition militaire pour formation d'approvisionnement est déléguée, en cas d'urgence et par autorisation spéciale, à l'autorité administrative, comme elle l'était déjà à l'autorité municipale.
39. Quant aux approvisionnements de la population civile des places fortes en cas de siège, ils ont fait l'objet d'un décret du 12 mars 1890, remplacé lui-même par un autre décret du 3 septembre 1900, qui définit et organise le « service du ravitaillement ».
Le ravitaillement peut se faire, soit au moyen d'achats ou de réquisitions sur le territoire national, soit au moyen d'acquisitions faites sur les marchés étrangers déterminés par le ministre de la guerre (art. 2 du décret de 1900).
40. L'exploitation des ressources du territoire national est préparée, dans chaque département, par un comité présidé par le préfet.
Les mesures relatives au ravitaillement par l'exploitation des ressources du territoire, national incombent : 1° pour les besoius de l'armée, aux sous-intendants militaires; 2° pour les besoins des places fortes : a) dans la zone d'action directe réservée autour de chaque place, au gouverneur assisté, pour la préparation, par une commission locale de ravitaillement; à) en dehors des zones d'action directe, aux préfets.
Les mesures prévues sont exécutoires, suivant les dispositions arrêtées par le ministre de la guerre, soit en vertu de Tordre de mobilisation et sans autre avis, soit sur un ordre spécial du ministre de la guerre, qui prévient alors toutes les autorilées appelées à y participer.
Le ministre de la guerre peut d'ailleurs, si les circonstances l'exigent, prescrire l'exécution immédiate de tout ou partie des mesures prévues pour le ravitaillement de l'armée ou des places fortes, sans que l'ordre général de mobilisai ion soit donné. Avis en est alors adressé par lui à toutes les autorités qui doivent concourir à ce ravitaillement. Dans ce cas particulier, les achats sont seuls employés, à l'exclusion des réquisitions {art. 3 du décret).
41. Les approvisionnements rassemblés pour le ravitaillement des places fortes sont gérés, dans chaque place, par un ou plusieurs comptables des approvisionnements de siège.
Ceux qui sont destinés à la population civile restent en la possession de l'autorité militaire jusqu'à ce que le gouverneur donne l'ordre de les distribuer aux habitants par suite de l'épuisement des ressources locales. Ils sont alors délivrés par les comptables des approvisionnements de siège, au fur et à mesure des besoins, à l'autorité municipale qui est chargée d'en assurer la répartition entre les habitants et d'en recouvrer le montant. Le remboursement par la municipalité a lieu aux prix fixés par le dernier tarif publié du service des subsistances militaires, qui devra comprendre, dans ce but, toutes les denrées entrant dans l'approvisionnement des places fortes.
Si une place, après avoir été ravitaillée, n'est pas menacée d'un investissement ultérieur, les
approvisionnements restent à la disposition du ministre de la guerre, qui décide de l'affectation à leur donner {art,. 5 du décret).
42. Les frais de constitution et d'entretien de ces approvisionnements sont mis à la charge de l'Etat par une loi du 1er février 1892.
43. Approvisionnements de réserve dans les colonies. Un décret du 3 juin 1899 a fixé les règles à suivre pour la constitution, la conservation et remploi des approvisionnements de réserve pour les colonies.
Le matériel des services militaires dépendant du ministère des colonies se divise en deux catégories : 1° matériel du service courant; 2° réserve de guerre. Cette dernière est entretenue, d'une manière permanente, en vue de la mobilisation des troupes colouiales (art. 1er).
Le ministre des colonies arrête la nature et les quantités de matériel à entretenir comme réserve de guerre pour l'ensemble de chaque service, dans chaque colonie (art. 2).
La réserve de guerre doit être constamment tenue au complet et en partait état d'entretien.
Il est interdit de mettre, même temporairement, en service une partie quelconque de cette réserve, à moins d'un ordre spécial du ministre.
Les prélèvements destinés à assurer le renouvellement des approvisionnements doivent toujours être compensés par des entrées préalables, auxquelles ces prélèvements sont subordonnés {art. 3).
Il ne peut être effectué ni vente, ni cession, ni prêt du matériel de réserve qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre {art. 4).
En cas de changement dans la composition de la réserve, l'entrée du matériel nouveau doit toujours précéder la sortie du matériel à remplacer (art. 5).
L'existence et l'état du matériel de réserve sont constatés par des recensements inopinés, opérés par les officiers ou fonctionnaires compétents ou par les inspecteurs des colouies (art. 6).
Mis à jour par E. Guillet. FLECHR.y.
SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. 1. La vente des substances vénéneuses est réglée par une ordonnance du 29 octobre 1846, rendue en vertu d'une loi du 19 juillet 1845.
2. Les prescriptions de cette ordonnance s'appliquent, non pas à toutes les substances toxiques dont il est fait usage dans les arts, l'industrie et la thérapeutique, mais seulement à celles de ces substances dont il a paru nécessaire de réglementer la vente et l'emploi dans l'intérêt de la sûreté publique.
3. Aujourd'hui, les substances vénéneuses dont la vente est assujettie à la réglementation établie par l'ordonnance de 1846, sont comprises dans le tableau suivant, annexé an décret du 8 juillet 1850 :
Acide cyanhydrique. Digitale, extrait et teinture.
Alcaloïdes végétaux vénéneux E nié tique.
et leurs sels. Jusquiam\ extrait et teinture.
Arsenic et ses préparations. Nicotiane.
Belladone, extrait et teinture. Nitrates de mercure. (D. 20 Cantharides entières, poudre août 1894.)
et extrait. Opium et son extrait.
Chloroforme. Phosphore et pâte phosphorée.
Ciguë, extrait et teinture. Seigle ergoté.
Coque du Levant. (I). l'r oct. Slramonium, extrait et tein-
181)4.) ture.
Cyanure de mercure. Sublimé corrosif.
Cyanure de potassium.
4 Quiconque veul faire le commerce des substances comprises (fans le tableau qui procède, est tenu d'en taire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en Indiquant le lieu où est situé son établissement, Les chimistes, fabricants ou manufacturiers, employant une ou plusieurs de ces substances, sont également tenus d'en faire la déclaration dans la même tonne. Cette déclaration est inscrite sur un registre à ce destiné, et dont an extrait est remis au déclarant ; (dio doit être renouvelée dans le cas de déplacement de rétablissement ; a Taris et dans le ressort de la préfecture de police, les déclarations sont laites devant Le préfet de police.
5. Saut' cC qui sera dit plus loin, en ce qui concerne les applications médicales, les substances ci- dessus indiquées ne peuvent être vendues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui en font la déclaration prescrite ou aux pharmaciens. Ces substances ne doivent être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur.
6. Tout achat ou vente de substances vénéneuses doit être inscrit sur un registre spécial, coté et paraphe par le maire ou par le commissaire (h1 police. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc, an moment même de l'achat ou de la vente ; elles indiquent l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
7. Les fabricants et manufacturiers employant des substances vénéneuses doivent en surveiller l'emploi dans leur établissement et constater cet emploi sur un registre spécial, coté et paraphé comme il vient d'être dit.
8 La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté. Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration des médicaments.
Toutefois, un décret du 9 juillet 1890 a autorisé les pharmaciens à délivrer, pour l'usage de la médecine, du sublimé corrosif sur la prescription d'une sage-femme pourvue d'un diplôme.
Cette vente a lieu exclusivement suivant les formules ci-après :