POISON
9. Les pharmaciens sont tenus de transcrire les prescriptions qui leur sont présentées, avec les indications qui précèdent, sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Ces transcriptions doivent être faites de suite et sans aucun blanc.
10. Les pharmaciens ne doivent rendre les prescriptions que revêtues de leur timbre et après y avoir indiqué le jour où les substances ont été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le registre. Ce registre est conservé pendant vingt ans au moins, et doit être représenté à toute réquisition de l'autorité.
11. En outre, avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien doit y apposer deux étiquettes, l'une sur papier blanc indiquant son nom et son domicile, l'autre de couleur rouge-orangé, et portant seulement les mots : Médicament pour l'usage externe, imprimés en noir et en caractères aussi distincts que possible. {Art. 7, Ord. 184(5; Cire. min. 25 juin 1855.) On a pensé que la présence de ces deux étiquettes, dont les couleurs tranchent vivement l'une avec l'autre, serait de nature à fixer l'attention des personnes qui ne seraient pas initiées à l'avance à leur signification respective. .
12. Aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance du 29 octobre 1 84 G, l'arsenic et ses composes ne peuvent être vendus pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances, et, conformément aux dispositions de cet article, il a été demandé à l'école vétérinaire d'Alfort et à l'école de pharmacie de Paris des formules de préparations arsenicales, pouvant servir soit au traitement des animaux domestiques, soit à la destruction des animaux nuisibles, ou à la conservation des peaux et autres objets d'histoire naturelle, sans donner lieu à de dangereuses méprises, ou pouvoir devenir l'instrument du crime. Un arrêté ministériel du 28 mars 1848 a approuvé les formules présentées par ces deux écoles. Plus tard, le 26 février 1875, une formule de dénaturation de l'acide arsénieux a été approuvée par arrêté ministériel.
13. Les préparations dont il vient d'être parlé ne peuvent être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, et seulement à des personnes connues et domiciliées. Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, sont inscrits sur le registre spécial que doivent tenir tous les pharmaciens.
14. La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.
15. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues par les commerçants, fabricants, manufacturiers ou pharmaciens, dans un endroit sur et fermé à clef.
16. L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi de ces substances doivent être effectués par les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. Les fûts, récipients ou enveloppes, ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses, ne peuvent recevoir aucune autre destination.