SUBVENTION
17. Les maires et commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, soit d'un docteur en médecine, soit de deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'un membre du jury médical et d'un des pharmaciens adjoints à ce jury, désignés par le préfet, doivent s'assurer de l'exécution des dispositions qu'on vient d'indiquer par des visites spéciales faites dans les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou employant des substances vénéneuses. (0.29 oct. 1846, art. 1er, et D. 3 juill. 1850, art. 2.) Ils se font représenter les registres mentionnés plus haut, et constatent les contraventions. Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République pour l'application des peines prononcées par l'art. 1er delà loi du 19 juillet 1845.
18. Les peines édictées par cette loi consistent en une amende de 100 fr. à 3 000 fr. et un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'art. 463 du Code pénal. Dans tous les cas, les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.
19. Les virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et les substances injectables d'origine organique non définies chimiquement, appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne peuvent être débités, à titre gratuit ou onéreux, qu'autant qu'ils ont été, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance, l'objet d'une autorisation du Gouvernement, rendue après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine.
Ces produits ne bénéficient que d'une autorisation temporaire et révocable. Ils sont soumis à une inspection exercée par une commission nommée par le ministre compétent. {L. 25 avril 1895, art. 1er.)
Ces produits sont délivrés au public par les pharmaciens, sur ordonnances médicales. Chaque bouteille ou récipient doit porter la marque du lieu d'origine et la date de sa fabrication.
En cas d'urgence, les médecins sont autorisés à fournir à leur clientèle ces mêmes produits.
Lorsqu'ils sont destinés à être délivrés à titre gratuit aux indigents, les flacons contenant ces produits doivent porter, dans la pâte du verre, les mots : Assistance publique — gratuit.
Ils peuvent alors être déposés, en dehors des officines de pharmacies et sous la surveillance d'un médecin, dans des établissements d'assistance, désignés par l'administration, qui ont la faculté de se procurer directement ces produits.
Toutes ces prescriptions ne s'appliquent pas au vaccin jennérien humain ou animal {art. 2).
La livraison des substances mentionnées ci-dessus, à quelque titre qu'elle soit faite, est assimilée à la vente et soumise aux dispositions de l'art. 423 du Code pénal et de la loi du 27 mars 1871.
En conséquence, seront punis des peines portées par l'art. 423 du Code pénal et par la loi du 27 mars 1871 ceux qui auront trompé sur la nature desdites substances qu'ils sauront être
falsifiées ou corrompues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qualité des choses livrées {art. 3).
Toutes autres infractions aux dispositions de la loi du 25 avril 1895 sont punies d'une amende de 16 à 1 000 fr. [art. 4).
20. Aux termes du décret du 26 janvier 1896, la préparation des virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et des substances injectables d'origine organique appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques , n'est autorisée que dans un certain nombre d'établissements énumérés audit décret qui vise trois sortes de produits : sérum antidiphtérique, sérum antivenimeux, extraits organiques préparés selon la méthode de Brown-Séquart.
Ces produits peuvent être débités à titre gratuit ou onéreux. L'autorisation dont ils sont l'objet est temporaire et révocable; ils sont soumis a l'inspection prescrite par la loi.
Un second décret du 27 juin 1896, ayant le même objet, vise de plus le sérum antistreptococcique et le sérum antitétanique. Un troisième décret du 5 août 1899 règle la préparation, la vente et la distribution du sérum antipesteux.
21. Il est interdit de fabriquer ou de mettre en vente des vases et ustensiles de métal destinés à être en contact avec des substances alimentaires et dans la composition desquels entrerait une proportion totale soit de plus de 10 p. 100 de plomb, soit de plus d'un dix-millième d'arsenic (1 centigr. pour 100 gr.). [Cire. min. int. 24 févr. 1896.]
Sont interdites la fabrication et la mise en vente des vases culinaires en tôle recouverte d'une couche de plomb pur et improprement désignée sous le nom de fer-blanc terne. {Cire. min. int. 28 févr. 1896.)
L'emploi de matières plombifères dans la fabrication des boîtes de conserves est également interdit. (Voy. Subsistances, n° 23.)
22. L'emploi dans les travaux industriels de certaines substances vénéneuses, telles que le vert de Schweinfurt et le blanc de céruse, est étroitement réglementé. {Voy. Travail, n03 135 et 136.)