L. Foobert
SUBSTITUT. Voy. Ministère public.
SUBVENTION. Se dit en général d'un secours pécuniaire quel qu'il soit.
Les subventions émanant des communes ont généralement pour but de venir en aide à des associations charitables. Celles des départements ont aussi quelquefois la même destination; mais, le plus souvent, elles sont destinées à venir en aide à des communes ou affectées à la création et à l'entretien d'établissements ayant un caractère d'intérêt public général.
Quant aux subventions émanant de l'Etat, l'objet, la forme et l'espèce en sont très variés. Les unes, comme les subventions données aux théâtres, sont soumises au vote annuel de la législature ; les autres sont accordées sur des fonds affectés chaque année au budget des différents ministères et dont la répartition appartient exclusivement au ministre compétent.
2380 SUCCESSION (Droits de)
SUCRES (Régime des), i, 2.
SUCCESSION (Droits DE). Voy. Enregistrement. SUCCESSION LN DÉSHÉRENCE. Voy, Déshérence.
SUCCESSION VACANTE 1. [/art. 811 du Code civil est ainsi conçu : « Lorsque, après ^expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'.\ a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cotte succession est réputée vacante. »
2 La succession vacante diffère de la succession en déshérence en ce que la vacance implique que la succession ifest réclamée par personne, pas même par l'État. [Voy. Déshérence.)
3 Quand une succession est vacante, elle doit die pourvue d'un curateur. (C. av., art. 812.) Celui-ci esl nommé par le tribunal civil dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
4 Le curateur à une succession vacante a l'administration des biens qui en dépendent, et il suit, a cet égard, les dispositions prescrites pour l'héritier bénéficiaire. (C. civ., art. 814.) Seulement il ne peut toucher aucun fonds; il doit faire verser a la caisse du receveur des domaines, chargé d'eu effectuer le dépôt à la Caisse des consignations, le numéraire trouvé dans la succession, le montant des créances, ainsi que le prix des biens vendus, sauf, à l'égard des immeubles, le prix ou la portion du prix qui reviendrait ou qui aurait été délégué aux créances hypothécaires. (Cire, min.just. 2G mai 1842.)
5. Les receveurs des domaines peuvent exiger des curateurs le compte provisoire de leur gestion toutes les fois qu'ils le jugent utile. Ils procèdent à la vérification et à la discussion de ce compte, et en cas de reliquat à la charge des curateurs, ils en poursuivent le recouvrement par voie de contrainte décernée à la requête du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. [Déeis. min fin. 20 oct. 1826, 24 janv. 1828 et \0sept. 1829 ; D. 21 nov. 1855, art. 3.)
6. Il est interdit au curateur d'acquitter luimême les dettes de la succession. Ces dépenses doivent être payées en vertu de jugements ou d'ordonnances des tribunaux, par les préposés de la Caisse des dépôts et consignations, sur les deniers provenant de la succession. (Instr. Régie 21 germ. an XII; 6 pluv. an XIII et G mars 180G; Cire, min.just. 8 juill. 1806.)
7. En Algérie, une ordonnance du 26 décembre 1842 a institué, dans le ressort de chacun des tribunaux de première instance, des curateurs aux successions vacantes placés, dans chaque ressort, sous la surveillance du procureur de la République. (Voy. Algérie, n° 94.)
Aux colonies, la matière a été réglementée par deux décrets des 27 janvier 1855 et 14 mars 1890, qui confient aux receveurs des domaines la curatelle des successions vacantes.
Toutefois, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les succession^ vacante-, des fonctionnaires ou des agents civils ou militaires du département de la marine sont administrées par l'officier d'administration de la marine chargé des revues et celles des au-
tres fonctionnaires par le directeur du commissariat des troupes coloniales ou par son délégué. (I). 2 sept. 1904.)
BlBLIOOHAl'IIIE.
Traité de la curatelle coloniale aux successions et biens vacants, par A. Houdillon. In-8°. Paris, Challamel 1905.
SUCCURSALES. Voy. Banque de France, Caisse d'épargne, Cure.
SUCRAGE. Voy. Sucres, uos 39 à 4 2.
SUCRES (Régime des).
CHAP. I. TARIF DES SUCRES ET PRIMES D'EXPORTA- TION, 1 à 5.