CHAP. I. — TARIF DES SUCRES
1. Le sucre de canne n'a commencé à être connu en Europe que dans les premières années du xme siècle, et ce n'est qu'au xvne siècle qu'il a pris définitivement place dans l'alimentation.
Colbert favorisa le développement de l'industrie du sucre dans nos colonies d'Amérique en leur assurant, par des taxes différentielles, l'approvisionnement exclusif de la métropole. Il assurait en même temps à la marine nationale le transport exclusif de leurs produits et aux raffineries de la mère-patrie le monopole de la transformation de leurs sucres bruts en raffinés.
2. La sucrerie de betterave est une industrie toute moderne. Eclose à la faveur du régime prohibitif de l'Empire, elle se maintint péniblement pendant les premières années de la Restauration, grâce à l'exemption d'impôt dont bénéficiaient ses produits, et à l'élévation des surtaxes de douane qui maintenaient en France le prix des sucres à un taux bien supérieur à celui des autres marchés. Peu à peu ses conditions d'existence s'améliorèrent, et elle ne tarda pas à prendre un développement dont s'inquiétèrent les représentants des intérêts maritimes et coloniaux.
Ce fut en 1837 (L. 13 juill.) que le sucre de betterave fut pour la première fois soumis à l'impôt. Le droit était fixé à 10 fr. par 100 kilogr. pour la campagne 1838-1839 et à 15 fr. pour les campagnes suivantes.
Cette tarification fut bientôt jugée insuffisante pour sauvegarder les intérêts des colonies, de la marine marchande et des ports : la loi du 3 juillet 1840 porta le droit à 25 fr. En 1843, le Gouvernement, obéissant à la pression de ces intérêts coalisés, présenta même un projet en vue d'interdire la fabrication du sucre de betterave et d'exproprier les usines. Ce projet fut écarté, et la loi du 2 juillet 1843 réalisa l'égalisation des
SUCRES (Régime des), 3-5.
SUCRES (Régime des), g, 7. 2381
taxes par augmentations graduelles du droit sur les sucres indigènes. Mais cette égalité fut, peu tannées après, détruite par l'allocation aux cobnies d'une détaxe qui plaçait les deux sucres dans une situation inverse de celle où ils s'étaient tioiiYés jusqu'alors, et qui n'a pris fin qu'en 1870.
3. Successivement remaniés par la loi du 13 juin 1851, le décret-loi du 27 mars 1852, les lois des 23 mai 1860, 2 juillet 1862, 7 mai 18(4, 8 juillet 1871, 22 janvier 1872, 30 décembre 1873, 19 juillet 1880, 29 juillet 1884, 27 mai 1887, 24 juillet 1888, 1 1 juillet et
5 août 1890, 7 avril 1897 et 28 janvier 1903, les droits sur les sucres sont actuellement perçus, dans la métropole, d'après le tarif suivant :
Par 400 kilogr.
Sucres bruts (par 100 kilogr. rie sucre raffiné) . . 25'' » Sucres radines (par 100 kilogr. de sucre rafliuéj '. 27 »
Sucres candis (pouls effectif; 1 28 89
Glucoses indigènes 5 5 00
4. Sucres importés. Indépendamment des taxes intérieures, les sucres étrangers supportent les surtaxes suivantes :
Sucres bruts, 5 fr. 50 c. (poids effectif, les 100 kilogr. net) ; Sucres raffinés et assimilés autres que candis,
6 fr. (poids effectif, les 100 kilogr. net); Sucres candis. 6 fr. 42 c. (poids effectif, les
100 kilogr. net) [L. 28 janv. 1903, art. 2];
délasses étrangères autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine 50 °/0 ou moins :
Tarif général 23f50 par 100 kilogr.
Tarif minimum 19 50 —
Mélasses étrangères autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine plus de 50 °/0 :
Tarif général 50C.50 par 100 kilogr.
Tarif minimum 40 90 — *
(L. 7 avril 1897, art. h.)
Sont compris sous la dénomination de glucoses tous les produits saccharins non cristallisables, quels que soient leur degré de concentration et la matière première dont ils sont extraits. (L. 19 juill. 1880, art. 23.)
La taxe intérieure de 5 fr. 60 c. n'est pas applicable aux glucoses d'origine étrangère. Ces produits sont, par assimilation aux sirops, passibles d'une taxe égale à celle des sucres raffinés.
La taxe de 8 cent. par<100 kilogr. pour frais d'exercice des raffineries est applicable aux sucres raffinés importés comme à ceux raffinés en France. Les sucres candis sont comptés par 107 kilogr. à raison de 100 kilogr. (poids effectif). [L. $ juill. 1901, art. 6.)
5. Détaxes de distance. Les sucres des colonies françaises expédiés directement en France jouissent d'une détaxe de distance de 2 fr. 25 c. par 100 kilogr. de sucre raffiné, pour les provenances de l'Atlantique, et de 2 fr. 50 c. pour les provenances des colonies situées sur l'Océan Pacifique. (L. 7 avril 1897, art. 2.)
Le taux de ces détaxes serait réduit au montant effectif des frais de transport, si ceux-ci n'atteignaient pas les chiffres fixés par la loi de 1897. (L. 2$ janv. 1903, art. 3.)
Les sucres bruts provenant des fabriques de la
1. Y compris un droit de raffinage de 2 fr. par 100 kilogr. (/.. 28 janv. 190:i, art.
2. Sont affranchies du droit les glucoses exportées et celles qui sont employées à la fabrication de la bière dans les conditions définies par le règlement du 28 septembre 1880.
métropole, expédiés des ports français de la mer du iNord et de la .Manche, à destination des ports français de l'Atlantique et de la Méditerranée, pour être mis en œuvre dans les raffineries établies dans ces ports, en vue de l'exportation, bénéficient, à partir de la promulgation de la loi du 7 avril 1897, d'une détaxe de 2 fr. par 100 kilogr., à la condition que ces sucres soient expédiés sous le régime du cabotage du port français d'embarquement au port français de destination. Ils sont dirigés avec acquit-à-caution de mutation d'entrepôt sur la douane de destination où sont souscrites les obligations d'admission temporaire. Ces obligations doivent être apurées par l'application de certificats d'exportation de sucres raffinés, sous peine de la restitution de la détaxe.
La même détaxe de 2 fr. est accordée aux sucres bruts provenant des fabriques de la métropole situées à une distance minima de 250 kilomètres du port où se trouve la raffinerie à laquelle ces sucres sont expédiés directement, lorsque ces sucres sont expédiés directement de la fabrique par voie ferrée pour être mis en œuvre, en vue de l'exportation, dans les raffineries des ports français de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Elle est également accordée aux sucres bruts provenant des fabriques de la métropole situées à une distance de plus de 300 kilomètres en ligne droite des raffineries de l'intérieur, lorsque ces sucres sont expédiés directement de la fabrique par voie ferrée ou par canaux, pour être mis en œuvre en vue de l'exportation dans lesdites raffineries. (L. 7 avril 1897, art. 3.)
Cette détaxe de 2 fr. est également sujette à réduction, si les frais de transport n'atteignent pas son taux. {L. 29 janv. 1903, art. 3.)
Four l'allocation des détaxes de distance, il est établi des bons de droits, transmissibles par voie d'endossement, reçus comme numéraire, en apurement des obligations d'admission temporaire de sucres indigènes et coloniaux français. (L. 7 avril 1897, art. 8.)