CHAP. II. — ASSIETTE DE L'IMPÔT. CONVENTION DE BRUXELLES
6. Pour favoriser la fabrication indigène et lui permettre de renouveler un outillage qui n'était plus au niveau des progrès de l'industrie, la loi du 29 juillet 1884 abandonna le système normal de prise en charge de sucres d'après la production constatée : elle décida que les sucres indigènes seraient imposés à raison de la quantité de betteraves mises en œuvre d'après un rendement légal dont le taux fut déterminé de manière a permettre aux fabricants d'obtenir des excédents indemnes de tout droit. La même loi accordait aux sucres des colonies françaises un déchet de fabrication de 12 p. 100. Il fut décide plus tard que le déchet serait égal à la moyenne des excédents de rendement obtenus par la fabrication indigène pendant la campagne précédente. Ces déchets fictifs ou excédents de rendement étaient soumis au droit de 30 fr. par 100 kilogr. (L. 13 juill. 1886, art. 2.)
7. Les effets de cette loi dépassèrent bientôt les prévisions. L'industrie réalisa de grands progrès ; mais, bien que la loi de 1884 eût accru le
2389 SUCRES (Régime des), 8-12.
SUCRES (Régime des), 13-17.
tarif de 10 fr. par 100 kilogr. 1 les intérêts du trésor se trouvèrent gravement compromis.
8 La loi il 11 T avril 1897, qui établit dos primes d'exportation aggrava encore la situation du budget L'ensemble des primes et détaxes a atteint, pendant la période d'exécution de eette loi, des chiffres variant entre 102 et L21 millions par an.
9 Des sacrifices analogues avaient été faits par d'autres pays producteurs. Pour y mettre un terme, les délégués (les puissances intéressées réunis à Bruxelles ont arrête les termes d'une convention qui est en vigueur depuis le lee septembre l '03. • /.. 21 fanv. 1903, article unique.)
Les principales dispositions de cette convention, a laquelle ont adhère la France, l'Allemagne, T À Utriche-Hongrie, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas cl la Suède, sont les suivantes :
1° Suppression de tous les avantages directs ou indirects accordes précédemment pour la production ou l'exportation ;
2° Limitation des surtaxes douanières à G fr., pour les sucres raffinés, et à 5 l'r. oOc. pour les sucres bruts ;
Engagement de frapper d'un droit compensai eur ou de prohibition absolue les sucres provenant de pays qui accorderaient des primes ;
i° Organisation d'une commission permanente siégeant a Bruxelles et formée des représentants des États contractants en vue de surveiller l'exécution des dispositions de la convention.