‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 982 sur 1411 · CHAP. III. — MODE DE LIQUIDATION DES DROITS · texte numérisé non relu

CHAP. III. — MODE DE LIQUIDATION DES DROITS

10 Les droits sur les sucres destinés à la consommation intérieure sont dus : pour les sucres indigènes, à la sortie des fabriques ou des entrepôts (Règl. 1er sept. 1852, art. 3G) ; pour h s sucres coloniaux et étrangers, à l'importation ou a la sortie des entrepôts.

Les sucres raffinés et les candis sont imposés pour leur poids total sans réfaction. Sont considères comme raffinés les sucres en pains ou agglomères de toute forme. Sont assimilés aux raffinés les sucres en poudre provenant des pays étrangers et dont le rendement présumé au raffinage dépasse 98 p. 100. (L. 19 juill. 1880, art. 17.)

11. Les sucres en poudre de toute origine, autres que ceux assimilés aux raffinés (roy. supra) , sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage, sans que ce rendement puisse être inférieur à 65 p. 100 s'il s'agit de sucres indigènes, coloniaux ou étrangers de canne, et à 80 p. 100 s'il s'agit de sucres étrangers de betteraves. Le rendement présumé au raffinage est établi, sans fraction de degré, au moyen de l'analyse polarimétrique à laquelle les sucres sont soumis soit dans les laboratoires de l'administration des contributions indirectes, soit dans ceux de la douane. Sur le titrage (richesse absolue) accusé par le polarimètre, il est fait une réfaction égale à quatre fois le poids des. cendres et deux fois le poids de glucose (sucre inverti) dont les essais ont fait reconnaître la présence dans les sucres. Il est, en outre, opéré sur le produit de la multiplication du poids effectif par le rendement ainsi déterminé, une déduction, à titre de déchet de raffinage, égale à 1 '|,p. 100 de ce rendement.

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