Les contestations sur les titrages constatés
dans les laboratoires administratifs sont déférées aux commissaires-experts institués auprès du ministère du commerce par la loi du 27 juillet 1822. Les analyses effectuées dans les laboratoires sont maintenues comme exactes lorsque les différences reconnues en plus ou en moii.s n'atteignent pas 1 degré. (L. 19 juill. 188J, art. 18, et L. 5 août 1890, art. 5.)
13. Les vergeoises, produit inférieur du raffinage, sont, soumises au même traitement que le sucre brut, mais il n'est fait sur le titrage polarimétrique aucune déduction pour la glucose. Celles qui titrent plus de 98 p. 100 sont assimilées aux raffinés lorsqu'elles sont importées de l'étranger.
14. Pour les sucres qui ne sont pas destinés aux raffineries, les droits sont acquittés soit en numéraire, au comptant sans escompte, soit au moyen de traites cautionnées à échéance de quatre mois, avec paiement d'un intérêt calculé à raison de 3 p. 100 l'an, et d'une remise de 1/3 p. 100 destinée à couvrir le Trésor et le comptable des risques que peut leur faire courir la concession du crédit. (L. 15 féor. 1875.)
Les droits sur les sucres destinés aux raffineries peuvent être payés, bien entendu, au comptant, mais aussi en obligations cautionnées souscrites soit à un mois de terme, sans intérêt, soit à quatre mois, avec intérêt à compter de l'expiration du premier mois. {L. 9 juill. 1904, arl. 5.)