CHAP. IV. — RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE
15. Les sucres indigènes, destinés à l'exportation directe sont enlevés des fabriques ou des entrepôts en suspension du paiement des droits sous la garantie d'acquits-à-caution. Ces acquits sont purement et simplement déchargés par la douane après constatation de la mise à bord ou du passage à l'étranger. L'exportation en franchise des sucres indigènes n'a été autorisée qu'à partir de la loi du 23 mai 1860.
Les sucres bruts indigènes, coloniaux français ou coloniaux étrangers, destinés à l'exportation après raffinage doivent être placés sous le régime de l'admission temporaire.
16. Originairement, le bénéfice de l'admission temporaire, c'est-à-dire de l'importation en franchise, sous condition de réexportation dons un délai de deux mois, n'était accordé qu'aux sucres bruts destinés à être convertis en raffinés. Mais il a été décidé plus tard que des sucres bruts pourraient être exportés à la décharge de comptes d'admission temporaire. (L. 4 juill. 1887. art. 5 ; Pallain, Les Douanes françaises, l, n° 762.)
17. L'admission temporaire, telle que l'a instituée la loi du 7 mai 1864 avec les modifications qu'y ont apportées les lois des 19 juillet 1880,
29 juillet 1884 {art. 6), 4 juillet 1887 (art. 5),
30 mars 1888 (art. 6), consiste dans la faculté accordée aux redevables de prendre livraison de sucres en franchise des droits, mais à la charge par eux de justifier, dans un délai de deux mois, soit de l'exportation, soit de la mise en entrepôt réel d'une quantité correspondante, ou d'acquitter, sur les quantités soumissionnées, les droits dont l'encaissement a été provisoirement suspendu. Sont exclus de ce régime les sucres raffines de toutes provenances, et les sucres de toute espèce importés des pays ou des entrepôts d'Europe.
SUCRES (Régime des), 18-21.
SUCRES (Régime des), 22-25. 2383
18. Les intérêts du Trésor sont garantis par des obligations cautionnées donnant lieu au paiement l'une remise de 1/6 p. 100, et, en cas d'apurement en numéraire, à un intérêt de 3 p. 100 l'an, à compter de la date de l'obligation. Lorsque les sucres importés temporairement sont entrés en raffinerie, l'intérêt de 3 p 100 n'est dû que pour un mois au lieu de deux, par analogie avec la règle exposée supra (n° 14) à l'égard des sucres déclarés pour l'acquittement des droits.
Les obligations sont souscrites pour la quantité de raffiné que représentent les sucres bruts soumissionnés, d'après les résultats des analyses effectuées dans les conditions qui ont été définies plus haut en ce qui concerne la liquidation des droits. Les sucres placés en admission temporaire sont provisoirement considérés comme libérés d'impôt.
19. Les sucres raffinés en pains ou agglomérés, les sucres cassés en morceaux réguliers sont reçus à la décharge des comptes d'admission temporaire pour leur poids total, à la condition d'être parfaitement épurés, durs et secs. Les sucres candis doivent présenter l'aspect de cristaux secs et transparents ; ils sont comptés à raison de 107 kilogr. de raffiné pour 100 kilogr. de candi. Les autres produits du raffinage, c'est-à-dire les sucres en morceaux, irréguliers, les poudres provenant du pilage ou du sciage des pains, enfin les vergeoises sont reçus à la décharge des comptes à raison de la quantité de sucre pur qu'ils sont reconnus représenter d'après l'analyse effectuée par les procédés saccharimétriques avec la réfaction des cendres au coefficient 4 , mais sans la réfaction pour la glucose et sans la déduction de 1 p. 100 à titre de déchet.
On opère, au contraire, cette dernière déduction pour les sucres bruts exportés à la décharge d'obligations d'admission temporaire.
20. Est également reçu à la décharge des comptes d'admission temporaire le sucre cristallisable existant en cet état dans les fruits confits, bonbons et confitures exportés ou placés en entrepôt pour être ultérieurement exportés (D. 8 août 1878 et 18 sept. 1880) ; dans les biscuits sucrés {D. 3 oc/. 1883) ; dans le lait concentré (D. Hjanv. 1889) ; dans les liqueurs, sirops, fruits au sirop {D. 27 oct. 1890) ; dans les savons transparents [D. 1er avril 1889).
Jusqu'à une époque très récente, le sucre cristallisable existant, en cet état, dans les fruits confits, confitures et bonbons était seul admis en décharge. Ce système était très préjudiciable à l'industrie française, car une partie du sucre employé est inverti par le contact des fruits. Mais les fruits contiennent aussi naturellement du sucre inverti. Pour remédier à l'inconvénient signalé, on a dû procéder par évaluation à forfait : on détermine par l'analyse le tant pour cent du sucre inverti contenu dans les produits exportés, on en retranche 10 (poids supposé du sucre provenant des fruits) et le reste, multiplié par 0,95, esl admis en décharge. Mais cette laveur est refusée aux préparations qui auraient reçu une addition de glucose ou de résiné. [D. 16 juin