L'exportation ou l'entrée en entrepôt des
sucres présentés à la décharge des comptes d'admission temporaire sont constatées au moyen de certificats délivrés par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes; ces certificats, détachés d'un registre à souche et transmissibles par voie d'endossement, servent à apurer les obligations souscrites, soit par l'exportateur lui-même, soit par des tiers, à une date antérieure, pourvu que cette date ne remonte pas à plus de deux mois.
Les sucres constitués en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire doivent, à leur sortie d'entrepôt, être exportés ou acquittés en numéraire ; ils ne peuvent plus faire l'objet de traites à quatre mois, ni de nouvelles obligations d'admission temporaire.
22. L'admission temporaire des sucres destinés à la fabrication du chocolat est soumise à des règles absolument différentes de celles qui viennent d'être exposées ; elle ue comporte pas la délivrance de certificats d'exportation. Les acquits-àcaution sont déchargés directement au moment de la sortie des chocolats, suivant la règle générale en matière d'admission temporaire. ( Voy. Douanes, nos 109 et suiv.)
CHAP. V. — EXERCICE DES FABRIQUES, DES FABRIQUES- RAFFINERIES, DES SUCRATERIES ET DES FABRIQUES DE GLUCOSES.
23. Les conditions imposées aux fabricants dans le but d'assurer la perception des droits, ainsi que les règles à suivre pour la surveillance des opérations et la tenue des comptes sont particulièrement tracées par la loi du 31 mai 1846, par le décret-loi du 27 mars 1852 et par le règlement du 1er septembre de la même année.
24. Les fabriques de sucre sont soumises à la surveillance permanente du service des contributions indirectes. {Règl. 1er sept. 1852, art. 1er.) Les art. G de la loi du 31 mai 184 G et 2 du décret du 27 mars 1852 imposent aux fabricants l'obligation d'ouvrir aux employés toutes les parties de leurs usines et des bâtiments y attenant, et celle de représenter tous les sucres, sirops, mélasses et autres matières saccharines qu'ils ont en leur possession.
Les art. 2 et 16 du règlement du 1er septembre 1852 définissent les conditions d'isolement, de clôture, de grillage que doivent remplir les différents bâtiments dont se compose la fabrique, et, en particulier, le magasin affecté au dépôt des sucres achevés.
25. Les art. 3 et i de la loi du 31 mai 1846 imposent aux fabricants l'obligation de faire une déclaration de profession présentant la description des locaux affectés à l'exploitation.
Avant le commencement de chaque campagne, les fabricants ont à faire la déclaration des procédés de fabrication et des heures de travail. (Règl. 1852, art. G.)
L'art. 5 de la loi du 28 janvier 1903 détermine la prise en charge d'après le volume et la densité des jus soumis à la défécation et il !a fixe à lk»',500 de sucre raffiné par hectolitre de jus et par degré de densité au-dessus de 100 (densité de l'eau). Le contrôle du service ne commence donc qu'à partir du moment où les jus
2384 SUCRES (Régime des), 26-29.
SUCRES (Régime des), 30-33.
sont extraits des appareils de diffusion pour entrer dans la fabrication proprement dite.
Les excédents constatés lors des inventaires, par rapport aux prises en Charge sont néanmoins inscrits au compte de fabrication et passibles du droit normal de 25 tï. par 100 kilogr.
26 Les fabricants peuvent recevoir en tous temps des sucres et des mêlasses provenant d'autres fabriques. Ces produits sont pris en chargé au compte gênerai.
Ce compte est déchargé des quantités expédiées après paiement OU garantie des droits dont, elles sont passibles. Sauf le cas de cessation complète et définitive des travaux, les seuls produits dont la sortie des fabriques soit autorisée sont les sucres achevés et les mélasses épuisées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent plus cristalliser dans les conditions ordinaires. [L. 31 mai 1846, Ctrt. 11.)
27 Les sucres bruts peuvent être déclarés: pour la consommation avec acquittement immédiat des droits ; pour l'admission temporaire ; pour une autre fabrique ou une sucraterie, pour rétranger, pour un entrepôt réel en suspension du paiement des droits. Ils sont portés en décharge pour une quantité de raffiné égale à celle sur laquelle les droits sont pavés ou garantis. (Voy. Mode de liquidation des droits, nos 10 et suiv.)
28. Les mélasses épuisées expédiées sur les distilleries sont portées à la décharge du compte de fabrication pour ô p. 100 de leur poids [D. Ier sept. 185-2, art. 23); il en est de même : 1° pour les mélasses exportées ; 2° pour les mélasses dirigées sur des distilleries ou employées aux usages agricoles dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 1904 ; 3 3 pour celles qui, n'ayant pas plus de 50 p. 100 de richesse saccharine, sont livrées à la consommation en vertu d'autorisations administratives. (L. 28 janv. 11)03. art. lor, et L. 9 juill. 1904, art. 2.)
Les mélasses n'ayant pas plus de 50 p. 100 de richesse saccharine sont seules susceptibles d'être expédiées d'une fabrique sur une autre ; elles sont comptées pour 30 kilogr. de sucre raffiné par 100 kilogr. de mélasse. {L. 29 juin 1891,
29. Il est procédé à des inventaires généraux de tous les produits existant dans l'usine : 1° avant le commencement des travaux de la campagne ; 2° après la cessation des travaux de défécation ; 3° après la cessation des travaux de la campagne. Les manquants que ferait apparaître la balance du compte général sont passibles du droit de 25 fr. Les excédents sont pris en charge comme il a été dit plus haut (n° 25). Les contestalions qui pourraient s'élever, au moment des inventaires, sur la nature, la qualité et le rendement des produits sont déférées aux commissaires-experts. [Rè(jl du 1er sept. 1852, art. 20.)
Les recensements de magasin ont lieu à des époques indéterminées.
I.« s excédents sont saisissahles. Les manquants sont alloués en décharge jusqu'à concurrence de
p. 100; lorsqu'ils sont de plus de 3 p. 100 sans dépasser G p. 100, l'administration peut exiger qu'ils soient soumis aux droits; au-dessus de G p. 100, ils sont constatés par procèsverbal. (Règl. 1852, art. 19.)
30. Les fabriques-raffineries, c'est-à-dire les établissements qui raffinent à la fois les produits de leur propre fabrication et ceux qu'ils reçoivent du dehors, sont soumises au même régime que les fabriques.
31. Les sucrateries sont des établissements spécialement montés en vue de l'extraction du sucre des mélasses. Elles sont soumises à l'exercice en vertu de l'art. 3 du décret-loi du 27 mars
Les sucrateries reçoivent les mélasses provenant des fabriques. Ces mélasses y sont prises en charge pour la quantité de raffiné dont le compte de l'expéditeur a été déchargé (30 kilogr. pour
100 kilogr. de mélasses). Les droits sur les sucres correspondant à cette prise en charge sont payés ou garantis à l'enlèvement dans les conditions ordinaires.