CHAP. VI. — EXERCICE DES RAFFINERIES
32. Jusqu'à ces derniers temps, les raffineries non annexées à des. fabriques avaient été affranchies de l'exercice et de la surveillance. La loi du 13 juin 1851, qui les assujettissait à ce régime fut , avant d'avoir été mise en vigueur, abrogée par le décret-loi du 27 mars 1852, qui autorisait seulement le ministre des finances à soumettre à l'exercice les raffineries situées dans le rayon de surveillance des fabriques (arrondissement et cantons limitrophes).
La loi du 21 mars 1874, rendue dans le même but, fut également rapportée à la suite du rejet de la convention internationale de 1875.
A cette époque, les imperfections du système des types permettaient aux raffmeurs de réaliser des bonis de raffinage considérables que l'exercice aurait placés sous la main du fisc. En donnant à l'impôt une base plus certaine par l'emploi des méthodes saccharimétriques, la loi du 19 juillet 1880 permit d'atteindre à peu près le même résultat sans augmenter les frais de perception.
Mais bientôt les abus reparurent, quoique sur une moindre échelle, par suite de l'extension donnée dans les raffineries aux procédés d'extraction du sucre des mélasses. Au cours de la préparation de la loi du 5 août 1890, les fabricants de sucre, espérant détourner ainsi l'éventualité d'une augmentation de la taxe sur leurs excédents, signalèrent au Gouvernement la possibilité de réaliser de nouvelles ressources en soumettant à l'impôt les bonis des raffmeurs. Le Gouvernement et la commission du buget tombèrent d'accord pour proposer aux Chambres de soumettre les raffineries à un exercice d'ailleurs très mitigé. La
101 du 5 août 1890 a posé le principe de l'exercice et le fonctionnement en a été réglementé par le décret du 25 octobre suivant.
Enfin, les lois des 26 juillet 1893 et 9 juillet 1904 ont renforcé cette réglementation.
33. Les raffineries sont soumises à la surveillance permanente des employés des contributions indirectes ; l'accès de toutes les parties des raffineries est ouvert aux agents des contributions indirectes, en vue d'assurer l'observation des règles édictées par la Conférence de Bruxelles. (Conv. 5 mars 1902, art. 2.)
Sont assimilés aux raffineries, pour l'application du régime de l'exercice, tous les établisse-
SUCRES (Régime des), 34-37.
SUCRES (Régime des), 38-42. 2385
ments où les sucres cristallisés en grains sont, par un procédé quelconque, transformés en pains, tablettes ou morceaux. (L. 9 juill. 1904, art. 7.1
34. Les raffineurs sont astreints à une déclaration de profession qui doit être accompagnée d'un plan descriptif de l'usine et de ses dépendances.
Toute communication intérieure avec les maisons voisines est interdite. [D. 18 août 1904, art. 2.) L'administration peut exiger le grillage des fenêtres. Les sucres et les mélasses ne peuvent entrer et sortir que par des portes désignées à l'avance. Pendant la nuit, la raffinerie ne peut avoir qu'une seule porte ouverte.
35. Il ne peut être introduit dans les raffineries que des sucres préalablement soumis aux droits ou placés en admission temporaire et. en tout cas, provenant directement des fabriques, des entrepôts ou des bureaux d'importation. L'administration peut autoriser, par décisions spéciales, des dérogations à cetté règle.
Toute introduction de mélasses ou de glucoses est absolument interdite. (L. 26 juill. 1893, art. 25, et D. 18 août 1 904, art. 4.) Les droits perçus sont définitivement acquis au Trésor, quel que soit le résultat final du raffinage.
36. Il est tenu, par les employés de la régie, en vertu des prescriptions de la loi du 26 juillet 1893 (arl. 2G) non abrogées, un compte d'entrée et de sortie présentant :
Aux entrées : les quantités de sucre correspondant aux réfactions accordées pour les glucoses par la loi du 19 juillet 1880 sur le titre polarimétrique des sucres bruts introduits.
Aux sorties : les quantités de sucre cristallisable et de glucose contenues dans les mélasses des vergeoises et bas produits expédiés des raffineries à l'état solide.
La balance de ce compte est établie à la fin de chaque semestre. Les excédents sont frappés du droit plein.
37. Ce contrôle des bas produits de raffinage avait simplement pour but de permettre la prise en charge de l'excédent de rendement provenant d'un épuisement très complet des matières premières. 11 interdisait aux raffineurs de spéculer sur le déchet de fabrication de 1 '/* P- 100 que leur accorde la loi ; mais il laissait échapper les excédents de production provenant de toute autre cause et notamment des bonis de tares.
La loi du 9 juillet 1904 assure la taxation de tous les excédents de rendement. Désormais la liquidation définitive des droits s'opère sur les quantités de sucres sorties des raffineries. Les droits payés ou garantis au moment de l'importation ou de la sortie des fabriques ne constituent que des acomptes sur la liquidation future. Des inventaires annuels complètent ce système de surveillance. Le régi mo des mélasses à la sortie des raffineries est le même qu'a la sortie des fabriques. ( Voy. supra, n° 28 ; L. 9 juill. 1 904, art. 2 e£ 3.)
Les mélasses eu quantités supérieures à 100 kilogr. ne peuvent en tous lieux ciiculer, sans être accompagnées d'un acquit-k-caulion. L'acquit-à-caulion est exigé pour les quantités inférieures à 100 kilogr., lorsque les mélasses sont destinées à un établissement exercé. {L. 26 juill. 1893, arl. 25; D. 18 août 1904, art. 17.)
38. La taxe dont la perception est autorisée à titre de frais de surveillance est de 8. cent, par 100 kilogr. ; 100 kilogr. de sucres candis comptent pour 107 kilogr. [L. 5 août 1890, art. 13, et L. 9 juill. 1904, art. C.)