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CHAP. VII. — ENTREPÔTS RÉELS

39. Les sucres étrangers ou coloniaux importés en France, ainsi que les sucres bruts de toute origine, les raffinés et les vergeoises présentés à la décharge des comptes d'admission temporaire, sont reçus dans les entrepôts réels de douane.

Il existe à Paris et à Lille des entrepôts réels institués par la loi pour les sucres indigènes. Il peut en être établi dans toutes les villes qui en font la demande en prenant l'engagement de pourvoir à tous les frais. Ces entrepôts sont placés sous la surveillance du service des contributions indirectes. [L. 27 févr. 1832, arl. 10; 11 août 1839, art. 11 ; 31 mai 184G, art. 21.)

Les entrepôts actuellement ouverts aux sucres indigènes sont ceux de Paris, Aubervilliers, Lille, Valenciennes, Cambrai, Douai, Dunkerque, Amiens, i\antes, Marseille, Bordeaux, Saint-Quentin, Péronne, Calais. Boulogne, Tergnier, Saint-Ouen (Seine) et Le Tréport.

La durée du séjour en entrepôt est limitée à trois ans.

40. Les entrepôts réels de sucres indigènes reçoivent : 1° des sucres bruts non libérés d'impôt provenant des fabriques ou d'autres entrepôts ; 2° des sucres bruts ou raffinés de toute origine présentés à la décharge des comptes d'admission temporaire et qui, par le fait de la délivrance du certificat d'entrée en entrepôt, perdent le caractère de produits libérés d'impôt.

41. A la sortie des entrepôts de douane ou de contributions indirectes, les sucres sont traités comme s'ils arrivaient directement de l'étranger, des colonies ou des fabriques. Toutefois, les produits qui y ont été introduits à la décharge des comptes d'admission temporaire doivent, s'ils ne sont pas exportés, être acquittés exclusivement en numéraire.

42. Fabriques-entrepôts . Aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 janvier 1903, les sucres destinés à entrer dans la préparation des produits alimentaires, en vue de l'exportation, peuvent être reçus et travaillés dans des fabriques constituées en entrepôt réel. Ces fabriques sont exercées par le service des contributions indirectes. Les frais de surveillance incombent aux fabricants.

Peuvent être reçus dans ces fabriques : 1e* les sucres bruts ou raffinés non libérés d'impôt; 2° les sucres raffinés placés en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire ; 3° les glucoses indigènes non libérées d'impôt. Le fabricant doit indiquer sur un registre spécial les quantités employées dans ses opérations et les quantités de produits alimentaires ainsi fabriqués.

Les expéditions s'effectuent à destination de l'étranger sous le lien d'un acquit-à-caution, il). 26 juin 1903.)

Sont exclus du bénéfice de l'entrepôt industriel prévu par l'art. 8 du décret du 12 février 1870, les sucres à employer à la préparation des sirops, chocolats, confitures et autres dérivés non exclusivement destinés à l'exportation à l'étranger ou

2886 SUCRES (Régime des), 43-47.

SUCRES (Régime des), 48-50.

dans les colonies et possessions françaises, [D. 20 di c. 1904.)

CHAP. fUI. — SUCRAGE DES VINS ET DES CIDRES.

43 Dans la Législation antérieure à 1903, les sacres destinés au sucrage des vins, cidres ou poirés bénéficiaient d'une détaxe considérable, à cnarge par le viticulteur de faire constater par le service des contributions indirectes l'emploi des sucres La situation est aujourd'hui renversée : non seulement le sucrage tics vendanges n'est plus favorisé, mais il est entravé et surveillé. Bien il ut- Le sucrage s'effectue avec des sucres libérés d'impôt, le cultivateur qui vent ajouter du sucre .1 sa vendange est tenu d'en faire la déclaration a la régie, trois jours à L'avance, et il ne peut pas J ajouter pins de 10 kilogr. par 3 hectolitres de vendange.

La fabrication du vin de sucre, qui n'est autorisée que pour La consommation familiale, à raison de 10 kilogr. de sucre par personne, doit être également l'objet d'une déclaration à la régie.

De plus, comme mesure de surveillance, la détention .l'une quantité de sucre on de glucose supérieure a 50 kilogr. par une personne possédant des vendanges, moûts ou marcs de raisins est subordonnée à une déclaration préalable et à la présentation de justifications d'emploi. Enfin remploi des glucoses est interdit pour La préparation des vins de première et de seconde cuvée.

44. Les infractions à ces prescriptions ne constituent pas des contraventions fiscales, puisqu'il s'agit toujours de sucres déjà libérés d'impôt ; elles sont punies des peines édictées par Fart. 4 de La Loi du G avril 1897 sur la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels. (L. 28 janv. 1903, art. 7, et L. 31 mars 1903, art. 32.)

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