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CHAP. IX. — SUCRES EXEMPTS DE DROITS

45. Sont exempts de tous droits les sucres cristallises, c'est-à-dire non raffinés titrant moins de 95 degrés et les sirops provenant du turbinage qui, après avoir été dénaturés dans l'établissement ou ils ont été fabriqués, seront utilisés à l'alimentation du bétail. [L. b juill. 1904, art. 1er.)

Un décret du 10 novembre 1904 a prescrit les mesures d'exécution de cette loi et un autre décret du même jour a déterminé le procédé de déuaturation consistant à mélanger intimement à 100 kilogr. de sucre 2 kilogr. de sel marin et 20 kilogr. de tourteaux.

L'obligation de dénaturation, sous la surveillance du service, montre que, malgré les mots i exempts de tous droits », les seuls sucres admis au bénéfice de l'immunité sont ceux qui proviennent de fabriques indigènes.

46. Sont également exempts du droit qui leur est propre les sucres qui, après dénaturation préalable, sont utilisés à la fabrication de la bière. {L. 5 juill. 1904, art. 1er.)

Un décret du 1er octobre 1904 fixe les procédés de dénaturation et les diverses conditions imposées pour l'exemption du droit.

CHAP. X. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. FORMALITÉS À LA CIRCULATION. PÉNALITÉS.

47. Les fabricants de sucre, ralfineurs, fabricants de glucose sont astreints à se munir d'une licence dont le coût est de 125 fr. par an. (L.

31 mai 1846, art. 4 e£22; 4 sept. 1871, art. 6 ; 30 déc. 1873, art. 2; 5 août 1890, art. 11.)

48. Les sucres, sirops et mélasses expédiés des fabriques ne peuvent être transportés que dans des colis fermés suivant les usages du commerce. Les sacs doivent avoir un poids net de 100 kilogr. ; les candis peuvent être transportés en caisses de 25 kilogr. Les colis, sont revêtus du plomb de l'administration. Les futailles renfermant des mélasses sont revêtues de son cachet. (Règl. \eïsept. 1852, art. 20 et 27.)

Les sucres et autres matières sucrées de toute nature (jus, sirops, mélasses indigènes ou exotiques) libérés ou non libérés d'impôt sont soumis aux formalités à la circulation dans l'étendue de tout arrondissement où il existe des fabriques et des cantons limitrophes. Il n'est fait exception que pour les quantités inférieures à 20 kilogr., sortant d'ailleurs que des établissements exercés, et pour les quantités transportées dans l'intérieur des villes où les droits sur les boissons sont perçus aux entrées et où il n'existe pas de fabriques de sucre. (L. 31 mai 184G, art. 15 et 17; D -L. 27 mars 1852, art. 6 ; Règl. 1er sept. 1852, art. 37.)

Le titre de mouvement est un simple laissezpasser quand il s'agit de sucres libérés d'impôt en quantités ne dépassant pas 1 000 kilogr. Dans tous les autres cas, qu'il s'agisse de sucres libérés, non libérés ou incomplètement libérés (sucres destinés au sucrage) , il est délivré un acquità-caution dont la contexture et la couleur varient suivant les circonstances, et qui garantit, en cas de non-décharge, le droit ou complément de droit applicable aux sucres transportés et un second droit à titre d'amende.

Le service peut exiger que les acquits soient visés en cours de route à un bureau désigné sur le parcours. (Règl. de 1852, art. 39.)

Tour les glucoses, les formalités à la circulation ne sont exigibles que dans un rayon de 1 000 mètres autour des fabriques. [L. 31 mai 1846, art. 22.)

49. Toute infraction aux dispositions des lois et règlements concernant la perception de la taxe des sucres et des glucoses est punie d'une amende de 1 000 à 5 000 fr. et de la confiscation des sucres, glucoses, sirops et mélasses fabriqués, recélés, enlevés et transportés en fraude. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 10 000 fr.

Toute manœuvre ayant pour but de fausser les appareils de pesage, de tromper sur le poids des betteraves mises en œuvre entraîne, en outre, le paiement du double et, en cas de récidive, du quadruple des droits sur les quantités qui ont pu être soustraites par ce moyen à la prise en charge. (L. 30 déc. 1873, art. 3; 4 juill. 1887, art. 3; 5 août 1890, art. 14.)

Les contraventions aux dispositions concernant l'exercice des raffineries sout punies de peines édictées par l'art. 3 précité de la loi du 30 décembre 1873. (L. 9 juill. 1904, art. 9.)

Les infractions aux dispositions réglementant l'immunité des sucres destinés à l'alimentation du bétail sont punies des mêmes peines. [Première L. 5 juill. 1904, art. 2.)

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