CHAP. XI. — SACCHARINE
51. La saccharine est un produit dérivé du goudron de houille qui possède, suivant son degré de pureté, un pouvoir sucrant de 400 à 550 fois celui du sucre raffiné.
La saccharine est prohibée à rentrée en France. {L. 11 janv. 1892, tabl. A, n° 281. j
A l'intérieur, la saccharine et les autres substances édulcorantes artificielles ne peuvent être fabriquées que dans des usines soumises à la surveillance permanente du service des contributions indirectes. Les frais de cette surveillance restent à la charge des fabricants. (/,. 30 mars 1902, art. 50; D. 12 avril 1902 et 16 mai 1903.)
52. L'emploi de la saccharine et des substances similaires est interdit pour tous usages autres que la thérapeutique, la pharmacie et la préparation des produits non alimentaires. Les pharmaciens sont comptables des quantités qu'ils reçoivent des usines exercées. [Même loi, art. 49 et 51.)
53. La fabrication ou la vente clandestine de la saccharine, la vente ou mise en vente de produits alimentaires mélangés de saccharine sont punies de la confiscation desdits produits et d'une amende de 500 fr. à 10 000 fr.
Les contraventions aux règlements relatifs à l'exercice des usines et à l'emploi industriel de la saccharine sont punies d'une amende de 1 00 fr. à 1 000 fr. {art. 53 et 54). F. Thibault.
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de la législation des sucres (1664-1891), suivie d'un exposé général de la législation et des règlements en vigueur, par E. Boizard et H. Tardieu. En vente dans les bureaux de la Sucrerie indigène, 10,, rue de Louvois, à Paris.
Étude sur la législation des sucres et nouvelle législation des sucres en France, par Charles Bivort. In-8°. Aux bureaux du Bulletin des halles. 1880.
Manuel du service des sucres. Historique, instructions pour la perception de l'impôt, législation annotée, par P. Turquin. In-8°. Poitiers, Oudin. 1892.
Supplément au même manuel. Poitiers, Oudin. 1894.
Dictionnaire des finances de Léon Say. 2 vol. gr. in-8°. (Article Sucres, par Dechaud et Boizard.) Paris, Berger-Levrault et Cie. 1894.
SUIFS. Voy. Stéarine.
SUPPLÉANT. 1. Dans la magistrature, les suppléants sont des juges sans fonctions habituelles, établis pour remplacer momentanément, et selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les officiers du ministère public. {L. 27 vent, an VIII.)
2. Des juges suppléants sont institués auprès de tous les tribunaux de première instance. Ils sont nommés, comme les juges, par le chef de l'État, sur la proposition du ministre de la justice. Ils sont également inamovibles. Ils ne reçoivent pas, en principe, de traitement; mais ils touchent le droit d'assistance du juge qu'ils remplacent. Ce droit est perçu sur une masse formée par la moitié du traitement fixe des membres du tribunal; il se distribue, non par jour, mais par séance, entre les membres présents, d'après le registre de pointe dont la tenue est ordonnée par l'art. 11 du décret du 30 mars 1808. [L. 27 vent, an VIII. art. 19 ; D. 30 janv. 1811, art. 30.)
Aux termes de Fart. 25 de la loi de finances du 13 avril 1900, il est alloué un traitement annuel de 1 500 fr. à cent juges suppléants désignés par décret, lesquels prennent le nom de juges suppléants rétribués. Les dispositions de loi applicables aux juges titulaires, qui prononcent des incompatibilités ou établissent des cas d'inéligibilité, sont applicables aux juges suppléants rétribués. Un décret du 14 juillet 1900 désigne les tribunaux auxquels ils sont attachés.
3. Le nombre des juges suppléants attachés aux tribunaux de première instance varie selon la population et l'importance des villes.
4. Il y a, auprès de chaque juge de paix., deux suppléants qui le remplacent dans les cas de maladie, d'absence ou autre empêchement. [L. 22 frim. an VIII, art. 60; S.-C. 16 therm. anX, art. 8; L. 29 vent, an IX, art. 123.)
5. Aux tribunaux de commerce sont également attachés des juges suppléants. Leur nombre est fixés par le décret du 6 octobre 1809. Les suppléants des tribunaux de commerce et des justices de paix sont nommés ou institués comme les juges qu'ils sont appelés à remplacer.
6. Il n'y a pas de juges suppléants dans les juridictions supérieures, telles que les cours d'appel et la Cour de cassation.
7. Les professeurs des diverses Facultés peuvent avoir des suppléants. Ceux-ci concourent à l'enseignement universitaire avec les professeurs titulaires. Les suppléances sont confiées par le ministre de l'instruction publique à des agrégés des Facultés ou à des docteurs. Au Collège de France, au Conservatoire des arts et métiers, les suppléants ne sont pas tenus à être docteurs.
SURENCHÈRE. 1 . Former une surenchère c'est offrir d'un immeuble adjugé ou vendu un prix plus élevé que celui porté au contrat.
2. Les adjudications administratives faites par les communes, ne se trouvant pas placées dans la catégorie des ventes faites entre particuliers, qui comportent la faculté de surenchère ; nul n'a le droit de surenchérir après ces adjudications. Cependant, comme le cahier des charges contient toujours la réserve expresse que l'adjudication ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par le préfet, il s'ensuit que tant que cette approbation n'est pas donnée, il n'y a pas de contrat parfait entre la commune et l'adjudicataire. En la refusant, le préfet peut donc mettre l'adjudication à néant. Mais l'administration ne doit user de ce moyen qu'avec une extrême réserve et seulement dans le cas où l'offre d'une somme notablement supérieure à celle obtenue par l'adjudication révélerait une erreur évidente dans l'estimation qui a servi de mise à prix. Dès lors, il y aurait pour le préfet un juste motif de ne pas approuver, et d'inviter l'administration municipale à préparer le cahier des charges d'une nouvelle adjudication sur uue mise à prix égale aux offres des surenchérisseurs. {Cire. min. f> mars 1840; Dict. gén. d'adm.)
SÛRETÉ GÉNÉRALE. 1. La sûreté générale est un service (une direction) au ministère de l'intérieur, chargé des attributions générales et supérieures de police qui incombent au ministre de l'intérieur.
Sou action s'exerce par l'intermédiaire des com-