‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 10 sur 479 · FAIS · texte numérisé non relu

FAIS

gli c e, selon la convenance et les besoins des lieux (1) :

« 2* De payer l'honoraire des prédicateurs de TA vent, du Carême et au très solennités (2);

« 3* De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;

« k* De veiller à l'entretien des églises,

Presbytères et cimetières, et, en cas d'inâufsance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, cimnî que tout est réglé au paragraphe 3.

§ 2. De rétablistement et du payement des vicaires.

« Art. 38. Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par lévéque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

« Art. 39. Si, dans le cas de la nécessité d'un vicaire reconnu par Tévéque, la/aértque n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi qu'il est expliqué à l'article *9, concernant les autres dépendes de la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à l'insuffisance des fabriques.

« Art. M). Le traitement des vicaires sera de cinq cents francs au plus, et de trois cents francs au moins (3).

§ 3. Des réparations.

« Art. 41. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtimmts avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne.

* Ils pourvoiront sur le champ et par économie (k) aux réparations locatives ou autres qui n'excéderont pas la proportion indi- S|iiée en l'article 12, et sans préjudice toutebis des dépenses réglées pour le culte.

« Art. 12. Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toute* les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de cent francs dans les communes au-dessous de mille

i\\ Voyez ci-dessus fart. 27.

Voyez art. « ci-dessus.

(3) Depuis le décret de 1809, le sort des vicaires a été beaucoupaaiélioré. Ou peut voir notamment l'avis du conseil drEtat, du 19 mai 181 1 , relatif à leur payement par les fabriques, ou a défaut par les communes ; l'ordonnance du ô juin 1816, qui assura un traitement de 200 fr. aux vicaires, autres que ceux des villes de grande population nui n'avaient joui jusqu'alors d'aucune rétribution sur les (omis de l'Etat jl l'ordonnance du 9 avril 1817, qui porta ce traitement de z00 fr. à 250 fr. ; l'ordonnance du 51 juillet 1821. qui l'éleva à 300 fr., et enfin l'ordonnance du 8 janvier 1850, qui Ta fixé a 530 fr. Ce traitement est indépendant de celui voté par la fabrique ou la commune.

Aux termes d'une ordonnance du 15 mars 1832, le traitement des vicaires, comme celui des curés et desservants, ne, commence à courir que du jour de leur installation, coifc&atée par le bureau des marguilliers.

< 4) Par économie , c'est-a-diro sans adjudication , en payant eux-mêmes lus ouvriers, les uutéi iaus, etc.

âmes, el de deux cents francs , dans celles d'une plus grande population.

« Néanmoins ledit conseil ne pourra , même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui excéderont la quotité ci-dessus énoncée qu'en chargeant le bureau de faire dresser un devis estimatif et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après trois afûches renouvelées de huitaine en huitaine.

« Art. 43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, el celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre iv du présent règlement ; cette délibération sera envoyée par le président au préfet.

« Art. Wb. Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances (1). Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives, el des dégradations par sa faute (2}. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives el dégradations (3).

Section III.— Du budget de la fabrique.

« Art. 45. Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte soit pour les objets do consommation, soit pour réparation ou entretien d'ornements , meubles et ustensiles d'église.

« Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général ; le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

a Art. 18. Ce budget établira la recelte et la dépense de réalise. Les articles de dépense seront classes dans l'ordre suivant :

« 1* Los frais ordinaires de la célébration du culte ;

« 2* Les frais de réparations des ornements, meubles el ustensiles d'église ;

«3° Les gages des officiers et serviteurs de l'église;

« k° Les frais de réparations locatives.

« La portion dos revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au Irai» tement des vicaires légitimement établis, et l'excédant, s'il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édiGces affectés au service du culte.

a Art. M. Le budget sera soumis an con-

(1 ) Si le presbytère appartient à la fabriqué ou à la curé, c'est par le trésorier delà fabrique que l'état de siiuaifou doit être dressé. (Voyez le décret du 6 novembre 1813, tom* I", col. 317.)

(2) Voyez les art. 1751 et 1755 du Code civil relatifs aux réparai ions locatives.

(3) Voyez ta décret du 6 novembre 1813, art. 21, au lome !•% col. 319.

DICTIONNAinE DE DUOIT CAXON.

seil de la fabrique, dans la séance du mois d'avril de chaque année (I); îi sera envoyé, avec l'état des dépenses de la célébration du culte è lévéque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

« Art. 48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget , le budget pourra» sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

« Ait. 49. Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir la subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés .iux paroissiens, pour y pourvoir ainsi qu'il e»t réglé dans le chapitre ir .

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