chapitre m
Secliou première. — De la régie des biens de la
fabrique.
« Aet. 50. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clef*, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé, ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.
« Aet. 51. Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant è la fabrique ainsi que les clefs de toutes les églises.
« Abt. 52. Nulle *omme ne pourra être extraite de la caisse san< autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.
« Aet. 53. Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre, par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse, comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans cette caisses
« Aet. Sb. Seront aussi déposés dans une caisse on armoire les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes, avec les pièces justificatives, les registres de délibérations antres que le registre courant, le sommier des titres et les inventaires ou récolemenls' dont il est mention aux deux articles qui suivent.
« Aet. 55. Il sera fait incessamment et sans frais, deux inventaires; l'un, des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en géuéral de tout le mobilier de l'église ; l'autre des titres, papiers et renseignements avee mention des biens contenus dans chaque titre, du rerenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant.
c II sera fait, tous les ans, un récolement d;*sdits inventaires, afin d'y porter les additions, réformes ou autres changements : ces
(1) Cet article est modifié par Tait. 2 de l'ordonnance 4*i li janvier f 815. Cette séance a lien maintenant le dimanche de Qwtmodê.
inventaires et récolement s seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.
« Aet. 56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier :
« 1* Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriétés ;
« 2* Les baux à ferme ou loyer.
«* La transcription sera entre deux marges qui serviront pour y porter, dans l'une, les rerenus, et dans l'autre, les chargea.
« Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou desservant et par le président du bureau.
« Aet. 57. Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un récépissé
3ui fera mention de la pièce retirée, de la élibération du bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle aura été tirée de ladite caisse ou armoire; et* si c'est pour un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.
t Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la remise, seront inscrits sur le sommier ou registre des titres.
t Aet. 58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte, contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, serfl tenu d'en donner avis au curé ou desservant (1).
« Aet. 59. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique, sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations du bureau, à l'archevêque ou évéque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s'il convient ou non d'accepter.
« Le tout sera envoyé au ministre des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter; l'acte d'acceptation, dans lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de la fabrique (2).
«* Aet. 60. Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermes , régis et administres par le bureau des marffuilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux (3).
« Abt. 61. Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit pour adjudicataire , soit même pour associé de l'adjudicataire, des ventes, marchés de réparations, constructions , reconstructions, ou baux des biens de la fabrique.
(t) Voyei les loto relatives aux donations el legs en faveur des fabriques, tome I*% col. 71 Décret du 12 soit 1807, ordonnance du 10 juin 1814. loi du 2 janvier 1817, ordonnance du 2 avril 1817, loi du 24 mai 1815, ordonnances des 7 mai 1826 el 14 Janvier 1851.
(i) Voyez ordonnance du s avril 1817. Circulaire du 12 avril 1819, tome 1", col. 72 el 102&.
(3) Voyez décret du 7 ibermidor an XI, art 3. — Gode civil, art. 1712.— Lois des 5 novembre 1790, Il février 1791. — Décrut du 7 août 1807. — Circulaire du 12 avril 1810. — Avis du conseil (TKut, dos 12 et 17 novembre mil. — Ordonnance du 7 octobre 1818, art. 4 el 5.
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« Art. 62. Ne pourront les biens immeubles de l'église élre vendus, aliénés, échangés, ni même loués pour un terme plus long, que neuf ans, sans une délibération du conseil, Tavis de l'évéque diocésain et noire autorisation (1).
« Art. 63. Les deniers provenant de donations ou legs dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation , les remboursements de rentes, le prix de ventes ou soulte* d'échanges, les revenus, excédant l'acquit des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées par l'avis du ron«çil d'Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808 (2).
« Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que dans les six mois suivants il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi, sinon le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux (3).
« Art. 64. Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil ; celte délibérai ion sera affichée dans l'église (fc).
« Art. 65. Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, ni de percevoir dans l'église plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.
« 11 sera même réservé dans (outes les églises une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin cl entendre les instructions.
« Art. 66. Le bureau des margnilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à ré* gir la location des bancs et chaises /soit à la mettre en ferme.
« Art. 67. Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine ; les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission , et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers , de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.
« Art. 68. Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit (5) pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue , sauf l'exception ci-après.
« Art. 69. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches , et afficher
(t) Voyez trrêté du 8 Ibermidor ta IV. et la circulaire ministérielle du 12 avril 1819.
(3) L'avis du conseil d'Ktat, du 21 décembre 1808, a été •nodiflé par un décret du 16 juillet 1810.
"* Voyez le décret du 16 juillet 1840.
" vet arrêté du 13 ibermidor an XIII M" août , . ïcreU du 18 mai 1806, du 18 août 1811 , et ordonnance royale du 25 juin 1852.
(5) Ce mot, quoique dans le texte du décret, nous parait devoir être supirimé.
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Uj Vof 1805), déc
à la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
« S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et eu revenu, pour être celle évaluation, comprise dans les affiches et publications.
« Art. 70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.
« S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soil d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.
« Art. 71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs.
Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation serait nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir (1).
« Art. 72. Celui qt.i aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.
« Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évéque et par le ministre des cultes.
« Art. 73. Nul cénotaphe, nulles inscriptions , nuls monuments funèbres ou autres, de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évéque diocésain et la permission de notre ministre d; s cultes.
« Art. 74. Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque litre que ce soil, sera , à fur et mesure de la rentrée, inscrit avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé (2) i , qui demeurera entre les mains du trésorier.
« Art. 75. Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera rég'é par l'évéque sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.
« Art. 76. Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts sur les pains bénits ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique (3).
« Art. 77. Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès , ni y défendre, sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressé la délibération qui devra élre prise à ce sujet par le conseil et le bureau réunis (h).
« Art. 78. Toutefois le trésorier sera tenu
(1) C'est-à-dire 300 fr. sur la concession des bancs. (Voyez la circulaire du minisire de Hnlérieur. 12 avril 1819, tome I er , col. 103*; la décision du ministre des affaires ecclésiastiques, 28 juiu 1825.)
(2) Par le président du conseil.
(3)Voyes le décret du 26 décembre 1813, irt. t" et 2.
(i) Une foule de décisions du conseil d'Elal cooUrmcal et expli'iucut cel article.
de faire ions actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, el toute* diligences nécessaires pour le recouvrement de 908 revenus.
« Art. 79. Les procès seront soutenus au nom de la fabrique y et les diligences faites h la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau (1).
« Art. 80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des retenus seront portées devant les juges ordinaires.
« Art. 81. Les registres des fabriqués seront sur papier non timbré (2). Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un franc (3).
Section H. — Des comptes.
« Art. 83. Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres : l'un de recette, et l'autre de dépense.
« Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première , pour la recette ordinaire; la deuxième 9 pour la recette extraordinaire; et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits.
« Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépenses sera aussi divisé en dépenses ordinaires y dépenses extraordinaires f et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.
« Art. 83. A chacun des articles de recelte»
soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail , et des notaires qui les auront reçus ; ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.
« Art. Sk. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soil par le partage de la maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se trouve duc par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un seul article de recelte, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.
« Art. 85. Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du premier dimanche du mois de mars.
« Le compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril (h), le rapport du compte : il sera exa-
(!) Ou, a défaut du trésorier, par un commissaire nommé par ie préfet.
(2) Voyez h loi du 13 brumaire an VII, art. 16. Cette loi ne soumet a la foruuilttédu timbre que le registre des dépenses el recette*. Décret du 4 messidor an XIII, art. 1 er et 3 ; loi des finances du 26 avril 1816, art. 72; loi du 16 Juin 1821; décret du 9 décembre 1810.
(3) Celte faveur a été niée aux fdtriqoes, ainsi qu'à divers établissements publies, pjr la loi du 18 avril 1831, •rt. 17.
(4) C'est malmenant le dimanche de Quatimodo.
miné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant si besoin est.
« Art. 86. S'il arrire quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.
« Art. 87. L'évéque pourra nommer on commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès- verbal sur l'état delà fabriqué et sur les fournitures et réparations à Caire à l'église.
« Dans tous les cas, les archevêques et éréaues en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier Tétat de la caisse.
« Art. 88. Lorsque le compte sera arrélé, le reliquat sera remis du trésorier en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. 11 lui sera en même temps remis un état de re que la fabrique a à recevoir par baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des charges et fournitures non acquittées.
« Il sera, dans la même séance, dressé sur le registre des délibérations, acte de ces remises; et copie en sera délivrée, en bonne forme, au trésorier sortant, pour lui servir de décharge.
« Art. 89. Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.
« Art. 90. Faute par le trésorier de présenter son compte a l'époque fixée et dVn payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre; et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évéque en cours de visite, sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, el le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, el ledit temps passé, à payer provisoirement au profil de la fabrique* la somme égale à !a moitié de la recelte ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures (1).
(I) Les comptes des trésoriers des fabriques doivent être rendus, débattus el réglés en la forme administrative, et non devant les tribunaux. Il n'y a lieu de s'adresser aux tribunaux que pour faire ordonner la redJition du compte, ou le payement du reliquat, si le trésorier s'y refuse, ou pour faire juger des contestations élevées sur d»»s articles du compte (Arrêt de la cour de cassation, du 9 juin 18i3).
L'actiou contre le trésorier est une action personnelle qui ne se prescrirait que par le délai de trente ans, à cotnj>ter de la un de l'exercice.
Mais le trésorier est. en cette qualité , comme les administrateurs comptables des établissements iMihlics, responsable, sous hypothèque légale de ses biens iGodt
FAB
« Art. 91. Il sera pourvu dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement , et six mois plus tard après la publication.
CQAPITUK IV.
Des charges des communes relativement au
culte.
« Art. 92. Les charges des communes relativement au culte sont (1) :
« 1* De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article 37;
« 2* De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou à défaut de presbytère et de logement, une indemnité, pécuniaire.
« 3" De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte (2).
« Art. 93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget delà fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué A cet effet pour y être délibéré ce qu'il appartiendra, ha délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet» qui la communiquera à Févéquc diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l'évéque et le préfet seraient d'avis différents , il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.
« Art. 9fc. S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparalions, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune ; cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.
« A ht. 95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promplement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune et, en conséquence, qu'il soit. procédé par le cons il municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
ri vil, art. 2121). et passible de la contrainte par corps (Code de procédure, art. Ii6 t 127),
(1) (Ju:iitd plusieurs communes sont réunies pour* le culte, et ne formeut qu'une seule paroisse , la répartition des frais du culte doit être faite entre ces communes proportionnellement à leurs contributions respectives (Loi du 14 février 1810).
(2) Les communes ont , en général . relativement aux réparations des édifices les obligations d'un propriétaire, et les fabriques les obligations d'un usufruitier.
L'article 606 du Code civil porte : t Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des |K)ulres et des couvertures entières ; celui d*?s digues et des murs de soutènement et de /clôture aussi en entier. Toutes l?s autres réparations sont d'entretien. »
Le curé est toujours tenu des réparations locaiives et des détf relations survenues au jresb^tère j>ar sa faute.
« Art. 96. Si le conseil municipal esl d'avis du demander une réduction sûr quelques articles de dépenses de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de rétablissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs.
« Toutes les pièces seront adressées à l'évéque, qui prononcera.
« AaT. 97. Dans le cas où l'évéque prononcerait contre l'avis du conseil mnnicipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet; et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'Etat ce qu'il appartiendra.
c Art. 98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées, conformément à l'article 95, lo préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, eu conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
« Art. 99. Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
c Art. 100. Néanmoins , dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et dos cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au budget de l'Etat.
4 Art. 101. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune , et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus Je la commune , ou jusqu'à concurrence de quelle somme; sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.
< Art. 102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes , le conseil de chauue commune sera convoqué, et délibérera séparément.
c Art. 103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.