chapitre y
Des églises cathédrales, des maisons épiscopalet
et des séminaires.
« Art. 104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à éire composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux qui ont été réglés par nous.
« Art. 105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables , eu tant qu'elles concernent leur
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Administration intérieure, aux fabriques di»s cathédrales.
c Aet. 106. Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.
«Aet. 107. Lorsqu'il surviendra de crosses réparations ou des reconstructions à faireaux églises cathédrales , aux pal.iis épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évéque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évéché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui resteut libres après les dépenses ordinaires de la célébration do culte.
c Aet. 108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par Tévéque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.
« Art. 109. Ce rapport sera communiqué à Tévéque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.
c Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.
« Aet. 110. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 06.
« Aet. 111. S'il y a dans le même évéché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le cheflieu du diocèse paiera un dixième de plus.
« Aet. 112. Dans les déparlements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les ré- I tarer, cette assignation continuera d'avoir ieu, et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci- ' dessus.
« Art. 113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux bits aux séminaires, par l'évéque diocésain , sauf notre autorisation, donnée en conseil d'Etat, sur le rapport de notre minisire des cuit s.
« Aet. 11%. Nos ministres de l'intérieur, et des cultes sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. »
En 182%, on proposa de modifier p'usieurs dispositions de ce décret, qui furent effectivement modifiées par l'ordonnance du 12 janvier, 1825. Cette ordounan* « était précédée
du rapport suivantqui en fait connaître l'esprit et les motifs.
Rapport présenté à Son Excellence le Ministre
de l'Intérieur,
Pa^fs, le *7 février 1821.
« Monseigneur,
« Le décret du 30 décembre 1809. sur les /îibriques, a été rendu en exécution de l'article 76 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802), portant : « Il sera établi des fabriques pour c veiller à l'entretien et à la conservation des c temples, à l'administration des aumônes.»
« Les/ci6rtyt4t*avaient anciennement pour base une espèce d'assemblée primaire où étaient appelés tous les paroissiens. L'on a senti le danger de pareilles assemblées, et les articles du décret du 30 décembre 1809, relatifs à la composition du conseil et du bureau des marguilliers prescrivent un mode différent pour procéder à l'é!ectfon. Hais l'expérience a démontré la nécessité de réviser ces articles, qui ont été l'objet de réclamations fondées , présentées par messcigneurs 1< s évoques et messieurs les préfets.
« L'article 6 du décret du 30 décembre 1809, qui fixe la législation quant à la première formation des conseils de fabriques, donne à l'évéque et au préfet le droit d'instituer, mais non de destituer; de là l'indépendance de ces conseils , qui ne craignent aucun appel à l'autorité et jouissent d'une sorte d'inamovibilité.
« D'après l'article 7 , le conseil est renouvelé tous les trois ans, par la sortie, pour la première fois, des membres désignés par le sort, et des plus anciens après six ans révolus.
« L'article 8 veut que les conseillers qui devront remplacer les membres sortants puissent être réélus. De là la perpétuité des conseils, formés, depuis 1809, dans un esprit peu favorable à la légitimité et même à la religion.
c Le même article porte : c Lorsque le remc placement nesera point fait à l'époque fixée, c l'évéque ordonuera qu'il y soit procédé dans c le délai d'un mois, passé lequel délai , il j c nommera lui-même et pour cette fois seulement.»
« Ce droit de surveillance attribué à l'étéque pourrait peul-êirc suffire dans des temps ordinaires; mais pendant les années qui ont précédé la restauration, et pendant la longue vacance d'un grand nombre de sièges épi>copaux, les conseils de fabriques ont négligé <'e se renouveler , sans que le droit de l'évéque ait pu être exercé.
c Mais, soit que 1rs conseils de fabriqun aient ou non négligé de se renouveler uu\ époques déterminées , la faculté de réélir* les membres sortants a eu pour résultat général, comme il a été dit, de perpétuer au conseil les membres désignés a la première formation, par les autorités, dans le système d'alors.
« L'intérêt politique et religieux semble donc commander une mesure qui, sans blesser les individus , puisse rendre cette partie
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de l'administration plus facile, on pinçant les curés cl desservants en rapport avec ceux de leurs paroissiens qui se distinguent par leur piété et leur royalisme.
« Ce résultat avantageux pourrait être obtenu en décidant :
« 1" Que dans toutes les églises où le conseil de fabrique et le bureau des marguillicrs n 9 ont pas é'é régulièrement renouvelés aux époques déterminées, il sera immédiatement
Î>rocédé à une nouvelle nomination, ainsi que e prescrit l'article 6 du décret du 30 décembre 1809 ;
« 2* Qu'à l'avenir, et un mois après que le conseil aura négligé de procéder au renouvellement de ses membres ou au remplace-»
cément de ceux décédés ou démissionnaires, Kévéque diocésain nommera lui-même les nouveaux fabriciens ;
« 3" Que les membres élus et réélus ne
Pourront siéger au conseil et au banc de œuvre qu'après que leur nomination aura été approuvée par l'évéque (1);
« fc° Qu'en cas de refus d'approbation , le conseil usera trois fois de son droit de présentation, après quoi l'évéque nommera luimène (2);
^ i 5* Que sur la demande des évéques et l'avis des préfets, Votre Excellence pourra , pour cause grave, révoquer le conseil de fabrique, et prescrire qu'il soit procédé à une nouvelle formation, conformément à l'article 6,
« Il paraîtrait également indispensable de modifier le droit existant en ce qui concerne la nomination des sacristains, chantres et sonneurs, dans les communes rurales. D'après l'irlicle 33 du décret du 30 décembre 1809, la nomination et la révocation de l'organiste, des souncurs, des bedeaux, suisses et autres serviteurs del'église, appartient aux roarguilliers, sur la proposition du curé ou desservant.
c Mais il est facile de concevoir combien ce droit, exercé rigoureusement, présente d'inconvénients dans des communes rurales , où la plupart des marguilliers n'ont point d'éducation, et peuvent dès lors manquer aux égards et aux convenances.
« C'est un moyen certain d'entretenir les mésintelligences entre le pasteur et les paroissiens peu zélés, et de susciter de grandes contrariétés au desservant. ~Ce serait donc concourir à rendre au clergé des campagnes la considération dont il doit jouir, que de le soustraire à cette dépendance.
« Il est d'ailleurs, à remarquer, en ce qui concerne particulièrement le sacristain, que, dans l'état actuel des choses , il est plutôt l'homme du curé que celui de la fabrique.
« Le sacristain est en rapport continuel avec le pasteur; il prend et remet les clefs de l'église chez lui; il reçoit ses ordres pour la préparation et rappel a tous les offices; il l'accompagne même la nuit, lorsqu'il s'agit de
(t et S) Cesdeox propos! lions, que consacrait le projet d'ordonnance présenté à la suite du rapport, eu furent retranchées sur ravis du conseil d*KUit.
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porter le viatique. Il fautdonc nécessairement que le sacristain mérite la confiance du des* servant, et qu'il lui soit entièrement dévoué. Dès lors ce n'est point à la fabriaue qu'il doit appartenir de le nommer ni de le révoquer, mais bien au pasteur, comme étant la partie vraiment intéressée.
c J'ai l'honneur de proposera votre Excellence de renvoyer à l'examen du comité de l'intérieur le projet d'ordonnance ci-joint, rédigé dans le sens des conclusions du présent rapport. »
Ordonnance du roi, du 12 janvier 1825, relative aux conseils de fabrique des églises (1j.
c Charles , roi de France et de Navarre, etc.;
« Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;
« Vu le décret du 30 décembre 1809, contenant règlement général sur les fabriques des églises;
« Considérant que , dans la plupart des conseils de fabriques des ég'ises de notre royaume , les renouvellements prescrits par les art. 7 et 8 dudil décret n'ont pas été faits aux époques déterminées;
« Voulant que les dispositions relatives à cette partie de l'administration temporelle des paroisses puissent donner les moyens de remédier aux inconvénients que l'expérience a signalés.
« Notre conseil d'Etat entendu ;
« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
«Article premier. Dans toutes les églises ayant le titre de cure, succursale ou chapelle
(1) Quelques jurisconsultes ont contesté la légalité de cette ordonnance. Ils ont prétendu que, d'après la jurisprudence, les décrets impériaux devant avoir force de loi, il n'était pas au pouvoir "de l'autorité royale de déroger aux prescriptions de ces décrets par de simples ordonnances.
Nous ne pensons pas que cette argumentation puisse être admise dans des termes aussi généraux : nous croyons qu'il faut établir une distinction.
Lorsque des décrets impériaux ont statué sur des matières qui n'auraient du être réglées que par des lois, ces décrets, s'ils n'ont pas été attaqués dans les formes tracées par la constitution de l'empire, ont acquis la même force qu'auraient eue des lois, et des lois nouvelles peuvent seules y déroger ou les modifier. Mais il n'en est pas de même des décrets qui ont statué sur des matières qu'il appartenait au pouvoir exécutif seul de régler, et qui, par conséquent, ne renfermant que des dispositions réglementaires. Ces décrets ne sont que des règlements d'administration publique ; ces matières n'en sont pas moins essentiellement du domaine des ordonnances; et, dès lors, des ordonnances nouvelles peuvent valablement modifier les dispositions des ordonnances ou des décrets antérieurs.
Or, si l'on parcourt les différents articles de l'ordonnance ci-dessus, il est facile de se convaincre qu'ils ne font qu'assurer l'exécution du décret du 30 décembre 1809, modifier quelques-unes des dispositions réglementaires de ce décret et ajouter quelques uouvelles prescriptions égalemeut de règlement.
Aucune de ces mesures n'exigeait donc pour être prise l'autorité et l'intervention du pouvoir législatif, cl l'ordonnance du 12 janvier 1825 <*">il être considérée comme partait ement légale, et constitutionnelle.
(Nous avons emprunté cette note importante an Journal des Conseils de fabriques}
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vkariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les art 7 et 8 du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination d< s fabriciens,de la manière voulue par l'art. 6 du même décret.
« Art. 2. 4 l'avenir la séance des conseils de fabrique qui, aux termes de l'art. 10 du règlement général, doit atoir lieu le premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quusimodo.
«•Dans celle séance devront être faites, tous les trois ans , les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809. « Art. 3. Dans le cas de vacance par mort ou démission , l'élection en remplacement devra être parfaite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.
c Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.
« Art. fc. Si un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents , le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, Févéque diocésain nommera luimême.
« Art. 5. Sur la demande des évéques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation du budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir re devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave.
« 11 sera, dans ce cas, pourvu à une nouvelle formation de ce conseil , de la manière prescrite par l'art. 6 du décret du 30 décembre 1809.
« Art. 6. L'évéque et le préfet devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires, qu'aux termes de l'art. 10 du décret du 30 décembre 1809 ils accorderaient aux conseils de fabrique*, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.
« Art. 7. Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains seront faites par le curé desservant ou vicaire ; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.
« Art. 8. Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809 continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.
« Art. 9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques «•1 de l'instruction publique est chargé de I exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au bulletin des lois.
« Donné en notre château des Tuileries, le 12 janvier, Tan de grâce 1825 et de notre règne le premier. »
messeigneurs les archevêques et évéques (1).
Paris, le 30 janvier 1823.
« Monseigneur, c J'ai l'honneur de vous transmettre une ampltation de l'ordonnance royale du 12 janvier 1825, qui a modifié plusieurs dispositions du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques,
c Des conseils de fabriques avaient négligé de se renouveler. L'art. 1** donne les moyens de remédier à celte négligence.
« L'art 2 remet au dimanche de Qoasimodo la séance du conseil dans laquelle les élections devront être faites, afin de mieux fixer 1 attention par une date remarquable et prévenir que le conseil de fabrique puisse, par inadvertance, laisser passer l'époque après laquelle le droit d'élection ne lui appartiendrait plus, ainsi que le prescrit l'art, k.
« L'art. 5, qui a pour objet de déterminer les formes A suivre pour la révocation d'un conseil de fabrique, lorsqu'elle sera jugée nécessaire , remplit une lacune qui existait dans le décret du 30 décembre 1809.
« Au nombre des causes de révocation se trouve le défaut de reddition de compte et de présentation du budget, ce quidonneàMM. les évéques le pouvoir de surveiller plus spécialement encore celte partie importante d'administration. Je ne doute pas, Monseigneur, que vous ne vous en occupiex avec intérêt.
« 11 convenait de prescrire des avertissements mutuels à l'égard de l'autorisation d'assembler extraordioaircment les conseils : l'art. 6 est relatif à cet objet.
c 11 paraissait également indispensable de modifier le droit ancien en ce qui concerne la nomination des sacristains, chantres et sonneurs dans les communes rurales, afin de soustraire le curé à une dépendance qui tendait à diminuer la considération dont il doit jouir. L'art. 7 donne plein pouvoir à'cet égard.
« Enfin, l'art. 8 veut que les autres dispositions du règlement général des fabriques du 30 décembre 1809 continuent à être exécutées jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. « Les détails de ce règlement sont au surplus tirés des anciens règlements de fabrique. « Ils ont été adaptés le mieux possible a l'état des choses, et ils donnent même an* évéques , dans certains cas , un droit d'initiative, de surveillance et d'intervention qui était autrefois exercé exclusivement par les assemblées générales de paroisse . les sénéchaux et baillis bu par les marguilliers. « Si l'expérience démontrait que d'autres modifications importantes fussent encore nécessaires, je les soumettrais à Sa Majesté.
Mais je pense que la plupart des difficultés que pourrait présenter actuellement l'exécution du règlement du 30 décembre 1809, seraient l'objet de questions que je déciderais conformément à la jurisprudence établie et au droit ancien.
« Vous me trouverez toujours disposé,
rmriif âirr A* M U «■iVii</r« A*. ,./r„;-«. *~ (1) Nous avons cru devoir joindre à t'ordonnance du 1i
I.IHCULÀIRB ae M. le wmstre des affaires ec- ja| J vi ' er l823ccU p circulaire, parce qu'elle ea ei|4h|uct«
cusxasUques et ae i instruction publique à moUb ci eu cslcouiiue le coauneiiUire.
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Monseigneur, à répondre aux observations que tous auriez à m'adresser à ecl égard.
I c J'invile M. le préfet de.... à se concerler avec yous relativement aux mesures à prendre pour l'exécution de l'ordonnance cijointe, dont je vous prie de vouloir bien m'accuscr réception.
« Je désire vivement que vous trouviez dans les dispositions de celte ordonnance un nouveau moyen de maintenir l'harmonie qui doit exister entre les administrateurs du temporel de l'église et leur curé, et la preuve de mon empressement à saisir toutes les occasions favorables pour obtenir les améliorations généralement désirées.
c Veuillez agréer, Monseigneur, l'expression de mon attachement respectueux.
c Le ministre secrétaire d'Etat, etc., « D. Ev. d'HERMOPOus. »
FACOLTÉS.
On appelle ainsi les compagnies des universités, et qui sont ordinairement de quatre sortes ; savoir : la faculté des arts, la faculté de médecine, la faculté de droit et la faculté de théologie. Ces quatre facultés composent re qu'on appelle l'université, quoique toutes 1rs universités ne soient pas composées de cesquatre facultés. ( Voyez école, université,