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pas sur le principal de la convention, no rend point un acte nul.
Toutes ces règles, comme Ton voit, ont une application générale à toutes les espèces de l'un et de l'autre droit.
L'on yoit sous le mot dupeiks, à qui il appartient de dispenser des canons. Par une suite du grand principe que c'est au législateur à interpréter les lois, ejns est interprttari , cuj us est condere, les canonistes , et parmi plusieurs Fagnan , établissent qu'il n'appartient qu'au pape d'interpréter les «Mitons en général, et particulièrement ceux du concile de Trente et des autres conciles généraux; ses interprétations en tant que déclarations d'un textedouleux et équivoque, font loi comme le texte même, suivant celte règle de droit : Declaratio legis ab eo farta, fut a principe sen legis conditore jus habet legem interpretandi, essentialiter non differta legerfeclarata (L. Uominis et reî, § Verbumex le gibus, /f. de verb. signif ). Ergo eamdcmauctohtatem et obligandi vim habet quam ipsalex.
Relativement à Yinterprétalion des décrets du concile de Trente, la bulle de Paul IV, de l'an 156t v ne saurait contenir une défense plus Tonnelle sou* peine d'excommunication. Fagnan nous att ste que cette bulle s'est exécutée exactement , cl qu'on est A Rome si sévère sur cet article, que la collection d'Augustin Bnrbosa, des opinions des différents docteurs qui s'accordent avec le concile, a été mise A l'index par un jugement de In §ncrée congrégation, du 27 avril 1621.
La m4mc congrégation déclara qu'un jurisconsulte espagnol était justement tombé dans l'cxeomiiuinicalion prononcée par la bulle de Pie IV, pour avoir voulu faire une glose du concile. Ce droit est exclusivement et priv;itivement attribué à la congrégation établie A Rome expressément pour ccla(Foy.
<:ONGI\ÉUATI01f).
Pour {'interprétation des lois civiles, on observe la maxime généralement reçuequ'elle appartient au pouvoir législatif : Ejus est inierpretari leyem, cuj us est conderc. La loi du 30 juillet 1828 a statué sur ce qu'il y avait A faire en celle matière.
Fagnan établit encore que les juges laïques n'oni pas le pouvoir d'interpréter, auctoritalive, les canons et autres lois ecclésiastiques : Supervacaneum fuisset , dit-il, et prœ- Ur inlenlionemnontificis in ea constitutione prohibere judicxbus laicis interprétât ionem auctoritativam décret or um concilia cum indubitati jut is si/, judicts sœculares non posse leges canonicas et conciliées auctoritatire interprétât i (G! os. in c. Nec licuit, 18 dist ).
A l'égard des archevêques et des évoques, s'ils ont le pouvoir d'interpréter les canons de* conciles provinciaux et synodaux, voyez
AKCHBVt.QUE, SYIODE.
Le concile de Trente, session IV, défend d'interpréter l'Ecriture sainte dans un sens contraire au sentiment unanime des saints Pères et A celui de l'Eglise, A laquelle il appartient de juger du vrai sens des livres saints. Le cinquième concile général, en 553, avait déjà établi la même règle, fondée sur
ce qu'a dit saint Pierre (Rplt. Il, ch. I, r. 20), qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne doit tftre expliquée par une interprétation parti* culière. (Voyez livrks, § 1.)