HOMICIDE
Quant aux jeux permis ou tolérés par l'usage, on ne peut trouver mauvais qu'un prêtre v consacre quelques moments pour cause «le délassement; mais il doit avoir soin de ne jouer qu'A un jeu modéré. Les statuts des diocèses de Befley, de 1749; de Grenoble, de 1838 ; de Périgueux, de 1839 , défendent aux ecclésiastiques de jouer la nuit. Quelques évéques engagent à ne pas jouer au delà de neuf heures du soir.
Les jeux qui se jouent en public, comme le mail, la paume, sont défendus aux clercs, et généralement tous ceux dans lesquels ils peuvent être un scandale pour les laïques , canon 25 du concile de Sens en 1528. Aussi les ordonnances du diocèse de Sens défendent-elles, sous peine de suspense encourue ipso facto, déjouer à la paume, ou aux boules en public ou à la vue du public. La même peine est portée contre ceux qui jouent dans des lieux publics. Les conciles de Reims et de Bordeaux, tenus en 1583, défendent aux clercs toute espèce de jeux de bâtard.
Bergier remarque, dans son Dictionnaire de Théologie, que les Pères de l'Eglise ont regardé comme uuc espèce d'usure, ou plutôt de vol défendu par le huitième commandement de Dieu, le gain fait tua jeux de hasard. Suivant le sentiment de plusieurs canoniales, il faut restituer ce que l'on a gagné aux jeux défendus , non aux joueurs , mais aux pauvres, ou l'employer à de bonnes œuvres.
Sur la question si l'on peut demander de l'argent que l'on a gagné au /eu, ou répéter celui que l'on y a perdu , Ton distingue les feux défendus des autres ; on no peut demander l'argent qu'on a gagné à des jeux défendus , ni répéter celui que l'on y a perdu, et que l'on a payé; mais on a une action légitime à intenter contre celui qui refuse de Ï>ayer ce qu'il a perdu à un jeu permis et lonnéte. Voici ce que le Code civil a statué à cet égard :
« Art. 1965. La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d'un pari.
« A et. 1966. Les jeux propres à oxercerau fait des armes, les courses à pied et à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition présente.
« Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui parait excessive.
« Art. 1967. Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement paye , à inoins qu'il n'y ail eu , de la part du gaguaut, dol, supercherie ou escroquerie* »