JEUNE
Le jeûne est une morliGcation qui consiste daus la privation de quelques repas, et qu'il ne faut pas confondre avec l'abstinence de
certains aliments, comme de la viande, des œufs ou du laitage. Le jeûne comprend sans doute l'abstinence; mais l'abstinence de certains aliments n'est pas toujours accompagnée de jeûne.
Le jeune est ordonné par l'Eglise pendant le carême, les quatre-temps et certaines vigiles. Le jeûne du carême a été établi dès les premiers siècles de l'Eglise, afin qu'il y eût un temps de l'année consacré à la pénitence, et pour imiter l'exemple rie Jésus-Christ qai a jeûné pendant quarante jours. On ne trou t€ pas une époque certaine de rétablis s e men t du carême ; on sait seulement par les cou»
stitutious apostoliques, que les chrétiens dt la primitive Eglise jeûnaient pendant le temps qui précédait la Pâque, et que ce jeûne dirait jusqu'à l'heure de vêpres, c'est-à-dire jus-
3u'au soir. Voici ce qu'en dit le canon 16, istinclion 5, de Consecratione, pris pour le sens, d'une homélie de saint Grégoire pape:
Quadragesima, summa observations est okstr* vanda 9 ut iejunium in ea (prœter dies dosmnicos, qui de abstinentia subtracli suut), nui quem infirmitas impedierit , nullatesm soivatur : quia ipsi dies decimœ suni anni. i frima igitur dominica quadragesimœ, ussjm in pascha Domini sex hebdomadœ compuiantm,
Îuarum videlicet éies quadraginta et duo jkmt. \x quibus dum sex dominici dies abs t i n en tia subtrahuntur 9 non plus in abstinentia , fmem triginta et sex dies rémanent , verbi fpstye » * per trecentos et sexaginta quinque aies asmm volvitur, et nos per triginta et sex dies offkgimur, quasi anni décimas Deo damus. Séant sacer numerus quadragintorum dierum aiïmr pleatur t quem Salvator noster suo sacro je»
junio consecravit, quatuor dies prioris htbdomadœ ad supplementum quadraginta dierum tollunlur, id est, quart a feria, qum caput jejunii subnotatur, et quinta feria seauens. et sexla.et sabbatum. Nisi enimistos aies quatuor superioribus triginta sex adjunxerimw** quadraginta dies in abstinentia non kabtmus.
A l'égard du jeûne des quaire-tcmps,il es est parlé dans la distinction 76 du décret.
Nous ne rapporterons à ce sujet que les termes du canou fc, qui détermine Tordre de ces qualre-temps que Ton suit aujourd'hui :St+ tuimus etiam ut jejunia quatuor temperwm hoc ordine celebrentur : Primum initio çnsdragesimœ , secundum in htbdomade Pente~ costes, tertium vero in septembri , quartum ta decembri , more solito fiât.
Outre les jeûnes du carême et des qealretemps, il y a plusieurs fêles solennelles dans Tannée qui sont précédées d'un jeûne. Us* à cet égard il n'y a pas de règle unitoras dans l'Eglise, ce qui oblige les fidèles de se conformer à l'usage du li u où ils se iresvent. L'induit du cardinal Caprara , intéid sous le mot fêtes, a supprimé avec certain e fêtes les jeûnes qui les précédaient On as jeûne jamais le dimanche, ni on ne fait jamais maigre le jour de Noël. 11 y a mémedes diocèses où il est permis de manger de la viande les samedis qui se trouvent entre la fête de Nocl et celle de la PuriGcation. (Cap
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9 lise de Rome revint après aux cinquante ans de Clément VI. Paul II, en UG8, réduisit encore le jubilé à vingt-cinq ans ; ce qui fut confirmé par Sixte IV en 1W8. (C. Quemadmodum 4, de Pan. et rem. in extrav. commun.) Knfin Sixte V retendit à toutes les églises sans aller à Rome.
§ t. jubilé extraordinaire.
Le jubilé extraordinaire est celui que les
Papes accordent, ou à tous les fidèles dans Eglise entière pour quelques raisons générales, ou à certaines régions, pour des causes qui leur sont particulières.
Léon X accorda une indulgence de cette nature, en 1518, aux Polonais pour les engager à se liguer contre les Turcs ; il est le premier qui ait donné cette sorte de jubilé.
PaulllI en publia une semblable à Rome, le 25 juillet 1546, pour implorer la miséricorde de Dieu dans l'excès des maux dont l'Eglise était accablée par l'hérésie, et obtenir d'Heureux succès dans la guerre qu'il se croyait obligé de faire aux protestants, dont l'opiniâtreté ne cédait à aucune voie de persuasion.
Pie IV étant parrenu avec beaucoup de peine à faire reprendre le concile de Trente, interrompu depuis buit ans, publia, le 15 novembre, un jubilé universel pour obtenir l'assistance de l'Esprit- Saint à celle assemblée et l'heureuse issue de cette grande affaire.
Sixte V, è son avènement au pontificat, donna un jubilé universel qui fut publié à Rome le 25 mai 1585, et devait être gagné dans cette ville la semaine suivante ou Ta semaine d'après et 9 dans les autres parties du monde, la première semaineqoi suivrait la connaissance qu'on en aurait , ou la semaine d'après.
Ainsi il n'y avait qu'un espace de quinze jours pour le gagner. La fin de ce jubilé était d'attirer sur le nouveau pontife les bénédictions do ciel pour le bon gouvernement de l'Eglise.
Les autres papes, depuis Sixte V, ont presque tous accordé, à leur avènement au pontificat, un jubilé extraordinaire et universel dont la durée n'excédait pas quinze jours pour obtenir le succès de l'administration pontificale. On peut voir, dans le Bullaire romain, les constitutions Quod in omni vita de Paul V, le 28 juin 1606 ; Spiritns Do mini, de Grégoire XV, le 26 mars 1620; jEtemis reriim, d'Urbain VIII , le 22 octobre 1623. Ce jubilé était dans la forme des prières solennelles des quarante heures; il n'y avait non plus que quinze jours pour le gagner.
Il est inutile de citer les bulles qu'ont données les autres papes pour le même objet»
lors de leur élévation sur la chaire de saint Pierre. Pie VI ayant été élu au commencement de l'année 1775, se contenta de publier le jubilé séculaire, et n'en donna point de
Sarticulier pour son élection. Pie VII et Léon JI n'en ont point donné non plus; le premier, à cause des guerres d'Italie, qui ne lui permirent même pas de publier celui de 1800, et le second, parce qu'il était trop pris de Tannée sainte ; Pie VIII en a donné un et
Grégoire XVI n'en a point donné.
Paul V indiqua un jubilé universel , le M juin 1617 , pour obtenir la cessation des maux dont l'Eglise était affligée; il accordai aux fidèles et aux confesseurs des privilégia particuliers touchant la juridiction, les censures et les tœux.
Urbain VIII publia un semblable M« pour les mêmes fins, le 22 novembre 1GB, si accorda pareillement de grands privilèges aux confesseurs , en fareur des Mêles qui voudraient en profiler. 11 prorogea le m jubilé Tannée suivante pour remercier Dieu d'avoir fait cesser une partie des fléaux toi on avait demandé à être délivré : il y etf encore deux autres prorogations , d'aleid pour trois mois, puis pour deux mois (Cent i 109eMll).
Clément XI accorda aussi deux jubilés extraordinaires , l'un en 1706, qui regardai! spécialement la France; il avait pour la d'obtenir la paix entre les princes chrétiens: et l'autre en 1715, pour (aire échouer, par la protection divine, les projets hostiles et l'appareil formidable des Turcs contre la république de Venise.
Le cardinal Caprara , légat a fato*,»
blia, au nom du saint Père, le 9 avril 18M, une indulgence plénière en forme èe jubilé, qo'on pouvait gagner pendant trente jouis* et cela pour remercier Dieu do rétablissement du culte public de la religion catboiique en France après la révolotion. Les peu»
pies s'ébranlèrent de toutes parts : ou les vit s'empresser de jouir de la faveur qui leur était offerte , et les nouveaux pasteurs recueillirent de grandes consolations dans leurs pénibles travaux (Bouvier, Traité du indulgences, h édil. n pag. 383).
Il y a des jubilés particuliers dans certaines villes à la rencontre de quelques lêtes : au Puy en Vélay , lorsque la léte de l'anaoacialion arrive le vendredi saint, ce qui a es Heu en 18b2; à Lyon , quand celle de saisi Jean-Baptiste concourt avec la Fête-Dieu.
1 2. Privilèges du jubilé.
11 y a de grands privilèges attachés au/s»
bile; mais comme ils dépendent de la v olo nté des souverains pontifes, ils ne sont pas tonjours absolument les mêmes. 11 faut dose avoir soin de peser les paroles de cbaqas bulle, et s'en tenir aux clauses qu'elles renferment.
On accorde aux Gdèles de tout âge, de tort sexe et de toute conditionna faculté de sa choisir un confesseur parmi les prêtres régsliers ou séculiers qui sont approuvés dans le diocèse où la confession doit se faire.
Les religieuses et les novices peuvent aussi avoir recours pendant ce temps, nais pour la confession du jubilé seulement, à un autre confesseur, pourvu qu'elles le prennent parmi ceux qui sont approuvés ponr entendre les confessions des religieuses. Os éleva, pendant le jubilé de 1750, la question desavoir si les religieuses pouvaient choisir pour confesseur, à I effet du jubilé, un prêtre approuvé pour un autre monastère et
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pour une somme très-modique, riiinrfvnrffcim solidis. Le chapitre Ad hœc,eo<l. 9 défend aussi a loui les chrétiens de servir aux Juifs de domestiques. El comme l'Eglise ne pouvait exercer son pouvoir spirituel quand ils contrevenaient a ses lois, on défendait à tout fidèle, sous peine d'excommunication, d'avoir commerce avec les /lit/* qui ne s'étaient pas soumis aux règlements qui les concertaient ( Cap. Etsi. Consultât, ibid.).
Le pape Alexandre 111 permit aux Juifs de rétablir les anciennes synagogue*, mais il dérendit qu'ils en construisissent de nouvelles (C. Sicut. eod.).
On ne doit pas baptiser les Juifs malgré eux , troubler l'exercice de leur religion «la us les lieux où il est permis, ni entrer dans leurs cimetières pour y faire violence; d'un autre côté il faut empêcher les Juifs d'insullei'aux chrétiens, surtout dans ce qui concerne la religion , d'avoir des charges publiques et de lever des impôts.
A l'égard des Juifs convertis, on fut obligé d abolir une mauvaise coutume, qui s'était établie dans quelques endroits, de les dépouiller dune partie do leurs biens (Extravag. comm.;c. Dignum, *od.).
Le pape Grégoire XIII défendit par une bulle l'exercice delà médecine à tous /tit/* et infidèles dans les Etats chrétiens; et Paul IV ordonna par une autre bulle que les Juifs, tant hommes que femmes, porteraient un signal de couleur jaune pour être connus et distingués des chrétiens. Les mêmes bulles portent que 1rs Juifs seront soumit à toutes les lois civiles des pays où ils sont tolérés. Innocent IX. et Clément VIII leur ordonnèrent ensuite de brûler leur talmud f et ce dernier pape les chassa, par la bulle de Tan 1592, de toutes les terres de sa domination à cause de leurs criantes usures.
Les règlements que l'on vient de voir, sont pour la plupart des lois de police qui ne passent pas les bornes des Etats du législateur, qui les a publiées. En France, les Juifs jouissent actuellement de tous les droits dont jouissent tous les autres citoyens français ; leurs rabbins reçoivent même un traitement du trésor royal comme les ministres des cultes chrétiens (Loi du 8 février 1831).
On trouve dans le code Théodosien des lois très-séveres contre les Juifs. Pour qu'on puisse bien juger de leur état actuel avec leur ancien étal, nous allons rappeler ici ces anciennes lois.
La première loi que Constantin publia contre les Juif*, fut provoquée par les violences et par les excès manifestes dont plusieurs d'entre eux s'étaient rendus coupa- Ides. Environ deux ans après la conversion de ce prince, un certain nombre de Juifs t.yanl osé insulter publiquement les chrétiens, jusqu'à leur jeter des pierres, Tempe-' reur déclara, par un édit, que si quelqu'un d'entre les Juifs se permettait à l'avenir de pareils excès, il serait brûlé avec tous ses complices. Il défend, par la même loi, à tous ceux d'une autre religion , d'embrasser le judaïsme, qu'il représente comme une secte
d'hommes turbulents, animés d'une haine violente et irréconciliable contre le christianisme (Cod. Theod. tib. XVI, lit. 8, ». f).
Dans cette vue, Constantin défendît encore aux Juifs de circoncire ceux de leurs esckK tes qui ne seraient pas de leur religiou; les transgresseurs de cette loi sont condamnés à perdre leurs esclaves (Ibid. tit. 9,«.l).
Cette malheureuse nation ne fut pas traitée plus favorablement sous les successeur* de Constantin ; car ils défendirent aux Juifs, sous des peines très-sévères, de contracter mariage avec les chrétiens, d'acheter et dt circoncire des esclaves d'une autre nation et d'une autre religion, et surtout des esclaves chrétiens. Dne loi de l'empereur Constance veut que l'acheteur soit puni, dans ce dernier cas, non-seulement par la perte de ses esclaves, mais par la confiscation de tous ses biens; il doit même être puni de mort, s'il a osé circoncire ses esclaves (ibid., lîb. XVI, tit. 9, n. 2). Une autre loi du même prince condamnait aussi à mort le Juif qui aurait épousé une femme chrétienne [Ibû!., tit. 8, n. G); mais la sévérité de cette loi fui adoucie par Théodose, qui ordonna seulement que ces sortes de mariages fussent punis comme de véritables adultères, et que toute personne fût reçue a les dénoncer (/tod.,/i6.1Il,fiL7,n. 2). Plusieurs édils postérieurs défendirent encore aux Juifs d'exercer aucun emploi civil , de témoigner et justice contre des chrétiens, de bâtir aucaw synagogue nouvelle et de pervertir aurai chrétien (Cod. inst, lib. I, tit. 5, n.21). O dernier point est défendu par Tbéodose le Jeune, sous peine de confiscation des biens et d'exil perpétuel pour les transgresteun (Ibid., lib. h tit. 9, n. 16).
Quelques-unes de ces dispositions, dit M. Gosselin , peuvent sans doute paraître sévères; mais on doit remarquer : l*quc les Juifs y donnaient souvent lieu par de nouveaux excès, non moins contraires à la tranquillité publique qu'eî l'honneur de la religion chrétienne. La haine invétérée dont ils étaient animés contre le christianisme se manifestait, en toute occasion, tantôt par les violences et les cruautés qu'ils exerçaieul envers les chrétiens, tantôt par les persécutions qu'ils leur suscitaient de la part de* païens, souvent même par les révoltes et les séditions qu'ils excitaient dans les différents parties de l'empire (Fleury, Hist.ecdés.Jir.
XII, n. 28;/ttf. XIII, n. 15; /ir. XXIlI.ft.23j.
2 J Les Juifs étaient d'autant moins fondes à se plaindre des édtU publiés contre eus.
que les empereurs avaient d'abord usé envers eux d une grande modération. Malgré les excès dont ils s'étaient rendus coupable* sous le règne de Constantin, ce prince avait accorde à leurs chefs, et à tous les ministres des synagogues, l'exemption de toutes les charges personnelles et civiles qui les eussent empêchés de vaquer librement à leurs fonctions (Fleury, Hist. ecclés., liv.XI,n.i6,. lis jouirent, en effet, de cette exemption jusqu'au temps de Valcntinicn H, qui la révoqua en 383, ne jugeant pas convenable de
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rence. Il pouvait aussi empêcher, comme le magistral, qu'on engageAt une femme libre ou esclave A monter sur le théâtre malgré elle. Il devait, conjointement avec le magistrat, conserver la liberté aux enfants exposés. L'évéque intervenait encore A la création el à la prestation du serment des curateurs, soit pour les insensés, soit pour les mineurs; il était ordonné aux évéques de visiter les prisons une fois la semaine, savoir le mercredi ouïe vendredi; de s'informerdu sujet de la détention des prisonniers esclaves ou libres, pour dettes ou pour cri mes; d'avertir les magistrats de faire leur devoir, et, en cas de négligence, en donner avis A l'empereur. Enfin, les évéques avaient inspection sur l'administration et l'emploi des revenus el des deniers communs des villes, et la construction ou réparation des ouvrages publics (cod. tot. % tit. de tpisc. audX Tel fui le second élat de la juridiction ecclésiastique pendant lequel les empereurs, devenus chrétiens, soutenaient de leur autorité celle des évéques et leur donnaient quelque inspection sur les nfTaii%s temporelles, par l'estime el la confiance qu'ils avaient en eux; et les évéques, de leur côté, inspiraient au peuple la soumission et l'obéissance aux souverains, par principe de conscience, comme faisant partie de la religion. Ainsi les deux puissances, spirituelle et temporellcy s'aidaient et s'appuyaient mutuellement.
Voici le décret que le concile de Trente fit sur la manière dont les causes doivent être traitées dans les juridictions ecclésiastiques :
« Toutes les causes qui, de quelque manière que ce soit, sont de la juridiction ecclésiastique, quand elles seraient bénéficiâtes, n iront en première instance que devant les ordinaires des lieux seulement, et seront entièrement terminées dans l'espace au plus de deux ans, A compter du jour que le procès aura été intenté; autrement, après ce temps -là, il sera libre aux parties ou à une d'elles de se pourvoir devant les juges supérieurs, mais qui soient néanmoins compétents, lesquels prendront la cause en l'état auquel elle se trouvera, et auront soin qu'elle soit terminée au plus tôt. Mais avant ce terme de deux ans, lesdites causes ne pourront être commises A d'autres qu'aux ordinaires, et ne pourront être évoquées, ni les appellations interjetées par les parties ne pourront être relevées par quelques juges supérieurs que ce soit, lesquels ne pourront non plus délivrer de commissions ni de défense que sur une sentence définitive, ou une qui ait pareille force, et dont le grief ne put être réparé par l'appel que l'on ferait de la sentence définitive.
« Sont exceptées de cette règle les causes qui, selon les ordonnances canoniques, doivent aller devant le siège apostolique; ou que le souverain pontife, pour de justes et pressantes raisons jugera a propos de commettre ou d'évoquer A lui par un rescrit spécial, signé de la propre main de Sa Sainteté.
« Les causes concernaut le mariage et les
causes criminelles ne seront point laissées au jugement du doyen, de l'archidiacre af des autres inférieurs, même en faisant le cours de leurs visites, mais seront de ti connaissance de la juridiction de l'évêqae seulement, encore qu'entre quelque évéqoe et le doyen, archidiacre on autres intérieurs. Il y eût maintenant même quelque procès pendant en quelque instance que ce soit* touchant la connaissance de ces sortes as causes.
« Si en fait de mariage Tune des parties fait devant l'évéque preuve véritable de sa pauvreté, elle ne pourra être contraiatede plaider hors de la province, ni en secondr, ni en troisième instance, si ce n'est qae l'autre partie voulût fournir A ses aliments et aux irais du procès.
« Les légats même a latere, les nonces, gouverneurs ecclésiastiques et antres, ea vertu de quelques pouvoirs et facultés que ce soit, non- seulement n'entreprendront point d'empêcher les évéques dans les causes susdites, ni de prévenir leur juridiction oa de les y troubler en quelque manière que es soit, mais ne procéderont point non plus contre aucun clerc, ou autre personne es* clésiastique, qu'après que l'évéque en aura été requis et qu'il s'y sera rendu négligeai; autrement, toutes leurs procédures et ordonnances seront nulles, el ils seront lents de satisfaire aux dommages et intérêts drs parties.
« De plus, si quelqu'un appelle dans ks cas permis par le droit, ou fait plainte de quelque grief qu'on lui ait fait, ou qu'autrement il ait recours A un autre juge, i raissa du terme de deux ans expiré, comme il est dit ci-dessus, il sera lenu d'apporter et remettre, à ses frais et dépens, devant le juge de l'appel, toutes les pièces do procès iateaii devant l'évéque, et d'en donner avis auparavant audit évéqtie, afin que s'il estons qu'il y ail quelque chose dont il doive iafsr» mer ledit juge de l'appel, pour l'instruclioa du procès, il puisse le lui faire savoir. Que si l'intimé comparait, il sera obligé de porter sa part et portion des frais qu'il aura fallu faire pour le transport des pièces en cas qu'il s'en veuille servir, si ce n'est que la coutume du lieu soit autre, c'est-A-dire que ce soit A l'appelant A fournir A tous les frais.
« Au surplus, le greffier sera tenu de délivrer audit appelant la copie des pièces, le plus promplemcnt qu'il se pourra, et au pies tard dans le mois, moyennant le salaire raisonnable qui lui sera payé; et si par fraude el par malice il diffère de délivrer les pièces, il sera interdit de la fonction de sa charge autant de temps qu'il plaira A l'ordinaire, et condamné A la peine du double de ce i quai pourra aller le procès, pour ladite amende être partagée entre l'appelant, et les pauvres du heu , il sera tenu, comme dessus , à la peine du double, nonobstant, à l'égard de toutes les choses susmentionnés, tous priri»
léges, induits, concordats qui n'obligent que leurs auteurs, et toutes autres coutumes ■ (session XXIV, ch. 20, de Reform.).
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eur une personne* sur laquelle il n'a point do juridiction ordinaire ou déléguée, est mie absolution nulle. » ( Voyez confession,