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tution des revenus qu'ils auront perças pendant la cessation.
Le concile déclare nulle l'absolution de quelque censure que ce soit extorquée par force ou par crainte, et déclare excommunié celui qui l'aura exigée. Même peine contre ceux qui auront maltraité lesélecteurs, parce qu'ils n'ont pas voulu élire ceux qu'ils désiraient. Défense d'user de représailles, et d'en accorder particulièrement contre les ecclésiastiques. Excommunication de plein droit contre ceux qui auront permis de tuer, prendre ou molester en sa personne ou en ses biens, un juge ecclésiastique pour avoir prononcé quelque censure contre les rois, les princes, leurs officiers, ou quelque personne que ce soit. Défense, sous même peine d'excommunication de plein droit, à toute personne, de quelque dignité que ce soit, d'usurper de nouveau sur les églises le droit de régale où d'avouerie, pour s'emparer sous ce prétexte des biens de l'église vacante.
Quant à ceux qui sont en possession de ces droits par la fondation des églises, ou par une ancienne coutume , ils sont exhortés à n'en point abuser, soit en étendant leur jouissance au delà des fruits, soit eu détériorant le fonds qu'ils sont tenus de conserver. C'est la première constitution qui ait autorisé, du moins tacitement, le droit de régale [Voyez régale).
Les bigames sont déchus de tout privilège clérical, et il leur est défendu de porter l'habit et la tonsure. On recommande d'observer dans les églises le respect convenable, et on défend d'y tenir les assemblées des communautés séculières, et tout ce qui peut troubler le service divin. Ordre aux communautés de chasser de leurs terres dans trois mois
les usuriers manifestes, étrangers ou autres, etdéfensede leorlouer des maisons. Déieoseit leurdonner l'absolution, ou la sépulture ecclfr siastique, jusqu'à ce que les restitutions qu'ils doivent faire soient exécutées , ou qu'ils et aient donné les sûretés nécessaires. Défense aux prélats de soumettre aux laïques icors éffliscs, les immeubles ou les droits qui en dépendent, sans le consentement du chapitre et la permission du saint-siége 9 soes peine de nullité du contrat, de suspense contre les prélats, et d'excommunication contre les laïques. Les bénéfices vacants en cône de Rome peuvent être conférés par l'ordinaire après un mois de vacance.
Ce furent là les constitutions qu'on publia, comme nous avons dit, dans la cinquième session. Dans la sixième, on en publia en* core deux, dont l'une était pour réprimer la multitude des ordres religieux, l'autre ne ie trouve plus. Après la lecture et publication de ces deux dernières constitutions , le pape dit qu'à Tégard de la troisième cause de la convocation du concile, qui était la réformalion des mœurs, si les prélats se corrigeaieil, il ne serait pas nécessaire de faire des constitutions pour leur réforma lion; qu'il s'étonnait que quelques-uns qui menaient un vie déréglée ne se corrigeassent point, et H déclara que s'ils ne le faisaient , il le ferait lui-même avec beaucoup de sévérité, aio*»
tant que les prélats étaient cause de la chute du monde entier. Il promit de remédiera plusieurs autres abus , ce qu'on n'avait pn exécuter à cause de la multitude des affaires.
Pour la magnificence de l'ancien chapitra de Lyon, et pour la noblesse des chacune* qui le composaient, voyez le mot. CHArm*»
§ 5, et le mol noblesse.