‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 186 sur 479 · MORT NATURELLE ET CIVILE · texte numérisé non relu

MORT NATURELLE ET CIVILE

On distingue en droit deux sortes demsrt:

la mort naturelle et la mort civile. Celle-ci consiste dans la privation que souffre u homme vivant des effets civils ; elle proMt à cet égard le même effet que la mari nats* relie.

La mort civile est l'étal d'un Htdirfe privé, par l'effet d'une peine, de toute participation aux droits civils d'une nation. Lt mort .civile n'est pas une peine par ette-néat, mais l'effet d'une peine. La jouissance 4n droits civils compose ce que f°oa appelle 11 vie civile, de manière que celui qui eserf privé est réputé mort selon les lois, qvaati la vie civile ; et cet état , opposé à la vie civile, est ce qu'on appelle mort civile.

Le Code civil statue, ainsi qu'il suit, rtbtivement â la mort civile:

« Art. 22. Les condamnations à des fém dont l'effet est de priver celui qui est cetdamné,de toute participation aux drottscivik ci-après exprimes , emporteront la msrtcivile.

« Art. 23. La condamnation à la morfnturelle emportera la mort civile. »

Dans le droit actuel, il y a trois sortes è peines auxquelles la loi attache la mort civile : celle de mort, celle de la déportation et celle des travaux forcés à perpétuité (Code pénal, art. 18). Il faut remarquer que l'dfcl de la mort civile -encourue par la coudants* tion à la mort naturelle, estd'Ateraueoadamné la faculté de disposer de ses biens par testament. Les dispositions testamentaire qu'il aurait faites, même avant l'exéculM de son jugement, n'auraient aucun effet.

« Art. 24. Les autres peines afflictim perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cetelfcc

« Art. 25. Par la mort civile» te condamaé perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte an prêt de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

« Il ne peut plus, ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biess qu'il a acquis par la suite.

« H ne peut, ni disposer de ses biens, es tout ou en partie , soit par donation entre vifs, soit par testament , ni recevoir i ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

« Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

« Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à portes témoignage en justice.

« Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le oooi et par le ministère d'un curateur spécial, q« lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

« Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

« Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils.

« Son époux et ses héritiers peu veut exer-

ses

mor

Mm

cor respectivement les (froHs et ?es actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. »

Le condamné à la mort civile est privé de lotis les droits civils, même de ceux qui ne sont pas compris dans l'énuméttition de I article 25. La mort civile» considérée dans ses effets, est la privation de tous les droits qui •e sont pas rigoureusement nécessaires au aoutie n de la vie naturelle de l'individu qui co est frappé. Il ne peut plus disposer de ses ttrns immeubles, soit par donation entre Vifs» soit par testament , ni en recevoir â ce 1tttre, si ce n'est pour cause d'aliments. Mais V n'en est pas de mémo, suivant plusieurs Jurisconsultes , des effets mobiliers qui sont robjet des donations manuelles. Celui qui est mort civilement peut faire et recevoir de pareilles donations (Locré , Esprit du Code civil ; Toullier, Droit civ. franc.).

Il est incapable de contracter un mariage foi produise aucun effet civil. Mais « il faut € remarquer, dit M. Toullier, qu'en refusant € tous les effets civils aux mariages contrac- « lis depuis la mort civile, on reconnaissait « an conseil d'Etat que ces mariages sont « avoués par la toi naturelle et pttr la reli- « gioo.» U/roit civil français, tom. I n. 284.) pm effet, u n'existe aucune loi canonique qui HfeMle les mariages dont il s'agit.

M. de Malcville, l'un des rédacteurs du Jade civil, dans son analyse raisonnée de la jMcussion du Code civil au conseil d'Etat, Vefcprime ainsi sur le paragraphe relatif à la «solution du mariage, quant aux effets civile :

m La décision portée dans ce paragraphe m n'a passé qu'après de vives contradictions, « et la question fut renouvelée sous diffé- « rents rapports» même après la décision du à conseil.

m L'empereur disait qu'il ne concevait pas m uu'unc femme , convaincue de l'innocence a de son mari, ne pût le suivre sans crime ; a qu'elle ne pût vivre avec lui sans violer a la pudeur; que les enfants qui naîtraient a de leur union fussent déclarés bâtards, et a qu'on ne mit aucune différence entre celte a femme et l'être vil qui se prostitue ; que, m bien loin de la flétrir, on devait estimer sa m vertu, et qu'il ne fallait pas ôter à ces inm fortunés la consolation de vivre ensemble, a comme époux légitimes (Voyez loi, § 5).

€ Ces raisons firent d abord impression aaur le conseil, on parut convenir assex géa aéralement que la condamnation à des a peines emportant mort civile, devait senlea tuent être une cause de divorce; on proposa a particulièrement, à l'égard de la dép<£laa lion, d'arrêter que le mariage ne serait a dissous qu'autant que la femme ne suivrait « pas son mari dans l'année; mais enfin, on m te détermina à passer définitivement l'ara tiele par ta considération qu'un homme a censé mort devant la loi, ne pouvait plus a donner de postérité légitime, ni transmettre a à set enfants un état qu'il n'avait pa* lui— a même.

a Quant à moi, ajoute Malevillc, je con-

« viens que je demeurai imperturbablement « de l'opinion de Sa Majesté Impériale, et il « y avait, ce me semble, de bonnes raisons « pour s'y tenir.

« Jl était de maxime constante, avant la « révolution, que le mariage, une fois légitime memeut contracté, n'était point annulé par « une condamnation à mort civile survenue

* depuis ; c'est ce que décident une foule de;

* lois du Digeste, du Code et des Novelles ; et « ce qui avait été jugé par différents arrêts : « on peut voir toutes ces autorités dans Dcs- « peisses , titre du mariage, sect. 4, n. 15; « dans Louet et Brodeau, ïett. C. n. 14; dans c Henris,etc. Le motif de cette jurisprudence « était que, dans l'intention des époux, le « mariage avart été contracté pour la vie ; « qu'il était une société de biens et de maux, « et que chacun des époux devait supporter « avec patience les malheurs qui arrivaient « à l'autre: Quidenim tam humanum est quam « fortuitis casibus uxoris, maritum, vel uxo- « rem viri participent esse, dit la loi 22, f[. sol. « matr.

« Bien loin que la constance de la femme « à suivre un mari qu'elle est naturellement « portée à croire innocent, puisse être un « motif de dégradation, elle est au contraire « un sujet déloge, et doit exciter l'admira- « lion de tout cœur vertueux. Aussi la loi c première, cod. de repud., qualifie-l-elle sa c résolution de projet louable, et dit que ni « réqnilé naturelle ni les lois ne peuvent « souffrir qu'il en résulte pour elle du mal ; « indotatam esse cujus laudandum est propo- « stVum, nec ratio œquitatis permiltunt.

« On voulut dans la discussion attribuer « celle manière de penser à la faveur que le « sacrement donnait parmi nous au mariage; « mais il fut aisé de répondre que les empe- « reurset les jurisconsultes romains, auteurs « des lois citées, étaient des païens, et qu'il « serait honteux que nous fussions vaincus « en maximes de morale par des hommes qui « n'étaient pas éclairés des lumières de l'K- « vangilc.

« Peut-être n'a-t-on pas assez distingué, « dans la discussion, les enfants nés de ma- « riages contractés avant la mort civile de « ceux provenus de mariages contractés de- 4 puis; on peut dire, à l'égard des derniers, « que le mariage des condamnés étant dé- « fendu par l'article 6 de l'ordonnance do « 1639, el déclaré incapable de produire au- « cun effet civil, il ne peut pas donner aux « enfants qui en naissent une légitimité qu'il « n'a pas lui-même; mais il en est autrement « des enfants nés d'un mariage contracté 4 avant la condamnalion ; l'ordonnance de « 1639 ne parle nullement de ceux-là; elle « n'a rien changé à leur état; ils restent dans « la disposition des lois anciennes et demeu- « renl incapables de succéder, non aux bieus « que leur père avait lorsqu'il a encouru la « mort civile, et qui, dès ce moment, sofit « dévolus à ses héritiers naturels, mais à « ceux qu'il pourrait avoir acquis depuis, à « leur mère, et à tous leurs parents, tant pà- « terncls que maternels. On peut voir à ce

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

sa

t sujet le Répertoire de jurisprudence, an mot i mort civils, et Lebrun, des Success.Jiv. I, « chap. 2, sect. 3, n. 22 et suit.

« Celte opinion a acquis un nouveau degré 4 de probabilité par la résolut on prise de ne « dater la mort civile que du jour de l'eipi~ « ration dos cinq ans pendant lesquels le n ronlumax peut se représenter. Est-il pos~ « sible, en effet, de concevoir que, malgré la • condamnation, la femme soit autorisée à « suivre son mari, et que cependant tout à « coup, après ce délai, qu'on pourra n'être « pas fort exact à compter, la femme ne « puisse plus demeurer avec son mari sans «un crime légal ; et que, malgré cette ha- « bitude autorisée par la loi, et qu'il est si « difficile de rompre, elle ne puisse plus met- « Ire au monde que des bâtards, sans état et « étrangers à toute leur famille?

t Les cours d'appel de Toulouse, Lyon et « Rouen avaienl formellement réclamé con- « tre cette disposition du projet deCode civil, <r et celle de Paris avait même demandé que « le mariage fût permis aux condamnés à « des peines emportant mort civile , pour « adoucir leurs mœurs et leur état.

« Je crois donc que la disposition mainte- « nant discutée méritera un nouvel examen, « si jamais on fait la révision du Code. »

(tom. I, pag. 16, édit. de 1807.)

Le mariage qu'avait précédemment contracté le mort civilement est dissous quant aux effets civils, mais non quant au lien :

Quod Deus conjunxit, homo non separet. Les jurisconsultes le reconnaissent. « La mort « civile ne dissout, dit M. Delvincourt, et ne a peut dissoudre que le lien civil; le lien re- « figieux subsiste toujours, tellement que, si « l'époux innocent venait à se remarier civi- « lement avant la mort de son premier époux, f ce ne serait point un mariage qu'il con- « tracterait dans le for intérieur, mais un « adultère caractérisé qu'il commettrait. »

(Cours deCode civil, tom. I, pag. 215, édit. de 1819.)

« Art. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.

« Art. 27. Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné"oeut se représenter.

c Art. 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

c Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

« Art. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens : il sera jugé de Bouleau ; et si, par ce nouveau jugement, il

est condamné à la même peine ou à nt peine différente, emportant également h mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter 4a jour de l'exécution du second jugement.

« Art. 30. Lorsque le condamné par eoatumace qui ne se sera représenté ou o«i n'aura été constitué prisonnier qu'après 1rs cinq ans, sera absous par le nouveau juge» J ment, ou n'aura été condamné qu'à la» J peine qui n'emportera pas la mort civile, 1 rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour oi il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, lestf* fets que la mort civile avait produits dais l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa co»

parution en justice.

« Art. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq aonées, sans s'être représenté, ou sans avoir é'é saisi ou arrêté, il sera réputé mort dm l'intégrité de ses droits. Le jugement do coati] m ace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partit c«vile, laquelle ne pourra être intentée autre les héritiers du condamné que par la voie civile.

« Art. 32. En aucun cas la prescriplioife la peine ne réintégrera le condamné dais ses droits civils pour l'avenir.

« Art. 33. Les biens acquis par le coidamné, depuis la mort civile encourue, ft dont il se trouvera en possession au jour 4s sa mort naturelle appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.

« Néanmoins il est loisible au roi de faire* au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. »

Autrefois en France la profession religieuse emportait mort civile qui était encourue du moment de l'émission des vœuij'l un religieux ne recouvrait même pas la vie civile, par l'adoption d'un bénéfice, par la sécularisation de son monastère, ou parla promotion à l'épiscopat. Aujourd'hui qoe le gouvernement ne reconnaît plus de vœux perpétuels, ceux qui les contractent ne peuvent être privés de leurs droits civils.

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