FAUX RESCRITS
Le pape Innocent III, écrivant à l'archevêque de Milan, l'avertit que de son temps on falsificiil en plus.eurs manières les lettres apostoliques.
Ut autem varielates falsifalis circa nostras litteras deprehenderevaleatis, cas vobisprœsentibus litteris duximusexprimendas. Prima spe* ci es falsitatis hœc est, ut faUa bulla f al sis Utte* risapponatur. Secundo, ul filum de vera bulla exlrahatur ex toto 9 et per aliud filum immissum t falsis litteris inseratur. Tertio, ut filum ab ea parte, in qua chai la plient ur incisum, cum vera bulla falsis litieris immittatur,sub eadem plicalura cum filo similis canapis restauratum. Quarta, cum a superiori partœ bullœ , allerapars filisub plumborescinditur, et per idem filum litteris falsis inserla, reducitur intra plumbum. Quinla, cum litteris bullalis et redditis , in eis aliquid per rasuram tenuem immutalur. Sexta , cum scriptura litterarum t quibus fuerat apposita vera bulla, cum aqua, vel vino universaliter abolila seu delela, eadem chartacum calce, et aliis juxta consuelum arlificium dealbala 9 de novo rescribilur. Septima, cum charlœ, cui fuerat apposita vera bulla, lotalitcrubolitœ vel abrasœ, alia sublilissima char la ejusdem quantitatis scripla cumtena* cissimo glutino conjungitur; eos etiam a cri mine falsitatis non reputamus immunes, qui contra cmstitutionem nos tram scienter litteras non de nostra, vel bullatoris nostri manu recipiunt. Illos quoque, qui accedentes ad bullam % falsas litteras caute projiciunt, ut de vera bulla cum aliis sigillentur. Sed hœ duœ species falsitatis non possunt facile comprehendi : nisi vel in modo dictaminis, vel in forma scripturœ vel qualitate chartœ falsilas cognoscalur. In cœ~ teris autem diligens indagalor falsitatem poterit intueri vel in adiunctione filorum, vel in collatione bullœ, vel motione, vel oblusione, prœsertim si bulla non sit œqualis 9 sed alicubi maais tumida, et alibi magis depressa.
Ces différentes manières de commettre le crime de faux, sont marquées dans le chapitre Licet ad reaimen de crimin. falsi, et rendues par ces deux vers :
Forma, siylus, membrana, liUura, sigillum, Hsec sex, falsala, dant scripla valere pusillum.
L'on voit sous le mot diplôme , ces règles expliquées relativement aux anciennes bulles dont on veut se faire des litres de privilège et d'exemption. Nous n'avons donc qu'à faire l'application de ces mêmes règles que propose Innocent III, aux expéditions journalières qui émanent de la chancellerie romaine : or, llebuffe (in prax. c. Opponi quœ, etc.), fait à ce sujet une distinction très-méthodique que nous avons cru devoir suivre dans cette matière, l'une des plus obscures, ou du moins des plus incertaines dans le droit canon.
On peut, suivant cet auteur, opposer contre une bulle dis défauts de forme, qui ne peuvent être corrigés et qui doivent néecs-
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sûrement produire la nullité du rescrit, selon que le défaut qu'on oppose est plus ou moins dans le cas du crime de faux. On peut aussi n'opposer que de ces défauts 9 qui ne supposant aucune fausseté criminelle , sont susceptibles de réformalion. Les défauts de la première sorte sont : i° L'écriture différente, diverta scriptura, ce qui souffre quelques exceptions , comme quand la première ligne est en lettres capitales, quand il a fallu différentes mains pour écrire, etc.
2° La rature, littura seu rusura in loco suspecte (C. Inter dilectos; c. Ex lillerit, de /W. instrum.) , c'est-à-dire, que quand la rature ne tombera pas sur un endroit essentiel, ce ne sera plus une nullité, ni une marque de fausseté (Cap. Ex conscientia , ad crim. fais.). Rebuffe met, en matière de provisions de bénéfice, le nom du bénéficier, de la personne, du lieu et autres semblables, au rang des choses substantielles ; il en est de même, dit-il , des interlignes, A moins que, parties présentes, on n'ait fait approuver la ralure ou l'addition ; mais il vaut mieux, dit-il, refaire l'acte quand on le peut. La rature est toujours censée faite par la partie intéressée ( C fin de crim, falsi ) et I addition par celui qui est nanti de l'acte (L. Majorent, cod. fais. J. G.). Au surplus, cette addition mérite toujours attention , ne fût-ce qu'en un point, pour changer le sens de la phrase.
3* L'obreption et subreption : nous parlons ailleurs de cette espèce de fausseté ( Voyez OBRKPTIOlf).
fc° Si le pape parle au pluriel dans l'adresse, la bulle est suspecte de fausseté, ut vobis Joanniy etc., parce que cela est contre le style de la cour de Rome. Il en est de même si le pape donne le nom de fils A un évéque , archevêque ou patriarche ; qu'il ne nomme jamais que frères ( C. Quam gravi de crimin.
falsi). Mais si ce ne sont là que des erreurs , dit Rebuffe, les officiers de la chancellerie en sont responsables et doivent les corriger A leurs propres frais.
5° On peut opposer une fausse latinité [C. Adaudientiam y de rescript.) ; mais seulement quand c'est un vice de langage inexcusable (C. For us, de verb. signif.) qui est dans la construction, et non en une lettre ou syllabe, et qu'il est apparent ex aspectu codicis, (C. Ex parte, de /M. instrum.). Plusieurs docteurs ont avancé qu'on ne s'arrête pas à Rome à ces minuties , si la faute n'est pas dans le style même : ce qui est certain, c est que les fautes dans le latin des rescrils ne produisent pas leur nullité ; mais seulement un soupçon de fausseté, qui se répand toutefois sur tout le contenu de l'acte.
6° On peut opposer l'imperfection du rescrit comme si les noms propres ne sont pas étendus ; autrefois on se contentait d'étendre le nom et d'exprimer le surnom par une lettre initiale ; mais à présent les surnoms doivent être éteudus sous peine de nullité.
7* Les omissions des mots et clauses de style. ( Voyez style. )
8* Enfin, l'accélération du temps, comme
au cas de la règle de verisim. notifia, est une preuve de % iauss< té.
9* Le chapitre Mx parte de rescriptis dit que la clause sipreces veritate niloniur, est toujours mise ou sous-entendue dans les rescrits ; en sorte que si, par une clause contraire, le rescrit défendait qu'on fit la vérification des faits exposés, ce serait une marque de fausseté. Le chapitre Super eo % de crim. falsi, décide aussi qu'une sentence rendue sur de fausses pièces, ne doit pas être mise A exécution.
A l'égard des fautes qui, n'ayant pas un caractère de fausseté, peuvent être corrigées, voyez EÉFOBIf ation.
C'est une grande règle établie par le chapitre Accedens, de crim. falsi, qu on ne pré* suiiie point qu'on ail falsifié des rescrits de cour de Rome, quand ils ne contiennent que des concessions de justice, ou des grâces qu'on n'a pas coutume de refuser.
§ 2. Peines du crime de nux.
Le crime de faux a toujours été mis par les canons au nombre des crimes graves qui méritent une punition sévère : Si qui$ clcricus falso testimonio contictus fucrit. reus capitalis criminis censeatur. ( Concile d'Kpaone en 517 ). Le concile d'Agde avait déjà fait en 506, canon 50, un semblable règlement, et Justinien déclare, dans une loi du code, lit. de épis copis, que les ecclésiastiques faussaires sont de droit commun dégradés de leurs offices. L'on a vu, sous le mot d£*radition, que la falsification des lettres du pape est un des trois cas pour lesquels on dégrade un ecclésiastique. La bulle In coma Domini, en a (ait un cas majeur de la connaissance du pape. Et la privation des bénéfices, qui est une peine de droit, n'est souvent pas la seule qu'on inflige A Rome contre les auteurs de ce crime, qu'on regarde en cette ville comme une espèce de crime de lèse-maie slé.
Du temps d'Innocent X, dit Durand de Maillane, il y eut des officiers qui firent des fous* sciés. Leur procès leur fut fait, et Us furent punis du dernier supplice, entre autres le fameux Mascabrun, sous-dataire. Il était ra grande faveur auprès du pape, qui le destinait au cardinalat, lorsque, par un de ces jeux bizarres de la fortune, il passa, dit Fe rrar.s, du haut delà gloire A l'écbafaud. Que'quefois on ne punit ces faussaires que d une prison perpétuelle. ( C. Ad audientiam, de crim. fatsi. )
Le crime de faux est aussi puni très-sévèrement par l'autorité séculière. Voici A cet égard les dispositions du Code pénal :
« Art. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, daus l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites et intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés A perpétuité.
« Art. ikù. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fouctiouuaire ou
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officier public qui. en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivanl des contentions autres que ceilcs qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme trais des faits faux* ou comme avoués dis faits qui ne Tétaient pas.
• Abt. 147. Seront punis des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clause, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
« Art. 148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.
« Art. 149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports ou feuilles de roule, sur lesquels il sera particulièrement statué.
« Art. 150. Tout individu qui aura, de Tune des manières exprimées en l'art. 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.
« Art. 151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait us.iee de la pièce fausse.»
Par application de l'article 147 du Code pénal, une lettre d'ordination doit être considérée comme un acte émanant d'un fonctionnaire public, et ayant un caractère d'authenticité tel que celui qui se rend coupable de fabriquer faussement une pareille lettre, doit être considéré et puni comme faussaire ru écriture publique. Ainsi jugé par la cour de cassation.
Voici l'arrêt de' cette cour suprême et les circonstances qui l'ont motivé :
En 1838, un nommé Pierre Ladmiral fut traduit devant la cour d'assises de la Haute- Marne, sous l'accusation d'avoir frauduleusement fait fabriquer à son profil une lettre d'ordination lui conférant le caractère de prêtre, et qui était censée émaner de Mgr l'évéque de Versailles, et d'avoir fait contrefaire, au bas de cette lettre, la signature de cet évéque et de son grand vicaire ; déclaré coupable avec des circonstances atténuantes, il a été condamné, par arrêt du 6 août 1840, à sept années de réclusion et À l'exposition, pour faux en écriture publique, par application des articles 147 et 463 du Code pénal.
Pierre Ladmiral se pourvut en cassation contre ce jugement ; mais la cour rejeta son pourvoi par l'arrêt ci-après :
« La Cour ,
« Attendu que, pour apprécier, sous le rapport des lois sur le faux le caractère qui appartient à un acte émané de l'autorité ecclésiastique, il faut rechercher si cet acte peut produire par lui-même des effets légaux Droit canos IJ.
FAU n
dans Tordre civil, ou s'il ne peut avoir d'effet qu'au spirituel;
« Que, dans ce dernier cas, où il ne peut être considéré que comme écriture privée»
tandis que dans le premier il a tous les caractères d'une écrilure publique ;
« Attendu que la qualité de ministre d'un culte reconnu en France, spécialement celle de prêtre catholique, fait jouir celui qui en est revêtu de droits et d avantages particuliers ;
« Qu'ainsi, les violences exercées contre lui dans ses fonctions sont punies, d'après l'article 263 du Code pénal, d une peine plus sévère que celles qui portent sur de simples citoyens ;
« Que, d'après l'article 14, n° 5, de la loi du 21 mars 1832, il est dispensé de concourir au tirage au sort pour le recrutement de l'armée ; •
«Que, d'après l'article 12, n° 1, de la loi du 22 mars 1831, il ne doit pas être appelé au service de la garde nationale ;
« Attendu que le tilre de prêtre est dans les lettres d'ordination dont la délivrance, d'après les règles de la matière, reconnue* par l'article 26 des articles organiques du Concordat, appartient aux évéques ;
« Que, d'après les principes ci-dessu* posés, de telles lettres ont donc le caractère d'écriture publique;
« D'où il suit que fa cour d'assises de la Haute-Marne, en condamnant aux peines de l'article 147 du Code pénal le demandeur reconnu coupable d'avoir fait fabriquer A ton profit de fausses lettres d'ordination, et d'y avoir fait apposer la fausse signature de i'évéque de Versailles, n'a fait qu'une juste application de cet article ;
« Rejette, clc* »
Arrêt de la cour de Cassation, du 29 août
§ 3. faux , procédure.
On distingue deux sortes de faux, le principal et l'incident : il est principal lorsqu'on attaque directement une pièce qui n'a pas encore été produite, et dont le prétendu faussaire n'a fait encore aucun usage ; le faux est incident quand on attaque une pièce remise dans le cours d'une instance, et que l'une ou l'autre des parties l'a fait servir de fondement a sa demande. Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails sur cette
Îuestion, puisque les ofOcialités n'ont plus 'existence légale en France.
§ 4. FAUX-UOlUfAXBUBS.
Le pape Jean XXII déclara que ceux qui falsifiaient la monnaie du roi de France et des autres Etats encouraient, par ce seul fait, une excommunication qui était réservée au saint-siége (Exlravag. de crimine fahi, 10, cap. 1)
Le crime de fausse monnaie, commis par un bénéficier, ne fait pas vaquer son bénéfice, ipso jure, mais seulement, per sente n~ tiamjudicii*
(Trou.)
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