‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 20 sur 479 · FEMME · texte numérisé non relu

FEMME

On entend sons le nom de femme, généralement toutes les personnes du sexe féminin.

Par une règle du droit civil, une femme ne peut exercer aurunecharge publique: feminœ ab omnibus officiis civilibuê tel publias remolœ sunt. Et ideo neejudices esse possunt nec mafjittratum gerere, nec poslulare, nec pro alio tntervenire, nec procuratrices existere. I 2, /f. de reg. juris. Il en est encore de même sous l'empire du Code civil. Par lo droit canon, les femmes sont également exclues de toutes fonctions spirituelles. Si Ton a tu dans l'Eglise pendant assez longtemps des diaconesses employées à quelque office, la nécessité, la bienséance les avaient fait admettre ; mais ces causes n'ont pas plutôt cessé, qu'on a jugé convenable de ne plus les employer.

(VOIJ. DIACONESSES.)

Une femme ne peut donc recevoir aucun ordre ecclésiastique ; si elle lé reçoit, Tordre n'imprime sur elle aucun caractère (C. ZMaconissam, 27, qu. 1, const. 30, lib. const. 8) U que si une abbesse a l'exercice d'une juridiction par un droit tout particulier, elle ne peut toutefois excommunier ni absoudre (C. Nova de pan. et remiss. cap. Mulieres et fin. 32). Elle ne peut porter de censures, parce qu'elle n'a pas pour cela de juridiction (cap. Dilecta t de major, et obed.) (Voy. abbesse, § 2).

Une femme, même religieuse, ne peut ni encenser à l'autel, ni toucher les vases sacrés (C. In sacratis, dist. 24). Cependant les évéques permettent aux religieuses et à des "femmes pieuses de toucher aux vases sacrés dans certaines circonstances. Elles ne peuvent non plus s'approcher de l'autel pour servir les ministres de l'Eglise ; elles ne peuvent par conséquent servir la messe (Decius. de reg. juris, n. 39). Le missel, $ 1, De defectibus le défend expressément, et le chap. Inhibendum 1, de cohabitât, clericor.. dit prohibendum, quoque est, ut nulla femina ad allure prœsumat acctdere aut presbytero ministrare.

Une femme, qnclque sainte qu'elle soit, ne peut ni prêcher ni enseigner (C. Nota de pœn. et rem., c. Afti/ier, dist. 23). Mulier quamvis

docta et sancta, viros in convenlu dotere

non prœsumat. La glose do ch. Addidimus, glos, 16, 33, qu.i, dit qu'elle le peut avec la permission du supérieur, mais ce ne doit .point être en public. Une femme qui aurait juridiction, comme une abbesse, ne peut bénir publiquement, parce que le droit de bénir vient du pouvoir des clefs, qui ne convient point à la femme.

Elle peut toutefois exercer un patronage.

Elle est même capable de certains bénéfices, qu'on appelle à cause de cela féminins, et qui ne peuvent être possédés par des hommes.

• Mais si elle peut exercer un patronage et posséder même des bénéfices, elle ne peut nommer un prédicateur.

La femme est sous la puissance du mari, et le mari n'est pas sous la puissance de ia femme. Le mari peut la corriger (C. Placuit 23, qu. 2). Sur quoi voyez séparation. Elle

doit être plus modeste qu'un homme (Dcau* 9 loc. cit. n. 54).

Une femme est plutôt excusable pour une moindre crainte qu'un homme (Decius, n. 80).

Une femme est dispensée d'aller à Rome pour/ obtenir du pape l'absolution d'une excommu-l nication (C. Mulieres de sent, excom.) (Voy.

cas réserves).

Une femme mariée est obligée de suivre l" domicile de son mari, partout où il lui platt d'aller fixer sa demeure.

§ 1. femme grosse, dtortement.

Le pape Sixte V publia, l'an 1588, une constitution très-sévère contre ceux qui causent l'avortement des femmes grosses, ou y coopèrent en quelque manière que ce soit. Elle Ï>rononça diverses peines, dont elle réserva ^ rémission ou absolution au pape; ce que Grégoire XIV modifia par une autre constitution de l'an 1591, en citant la réserve de toutes ces peines, qu'elle laissa néanmoins subsister, telles que Sixte V les avait réglées, suivant les termes du droit commun et du concile de Trente, contre les homicides volontaires.

Plusieurs rois de France entrant dans les vues des papes ont publié différentes ordonnances, qui condamnent au dernier supplice les femmes qui cachent leur grossesse. Nous rapporterons le règlement qui fut fait à ce sujet en 1708, par une déclaration confirmative et interprétative de l'éditdu roi Henri II. de 1556.

« Louis, parla grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Le rot Henri II ayant ordonné, par son édit de février 1556, que toutes les femmes qui auraient celé leur grossesse et leur accouchement, et dont les en* fants seraient morts sans avoir reçu le saint sacrement du baptême, seraient présumées coupables de la mort de leurs enfants, et condamnées au dernier supplice, ce prince crut en même temps qu'on ne pouvait renouveler dans la suite avec trop de soin le souvenir d'une loi si juste et si salutaire. Ce fut dans celte vue qu'il ordonna qu'elle serait lue et publiée de trois en trois mois parles curés ou leurs vicaires aux prônes des messes paroissiales. Mais quoique la licence et le dérèglement des mœurs, qui ont fait de continuels progrès depuis le temps de cet édit, en rendent tous les jours la publication plus nécessaire, et que notre parlement de Paris l'ait ainsi jugé par un arrêt du 19 mars de l'année 1608, qui renouvelle à cet égard l'exécution de l'édit de l'année 1556 , non* apprenons néanmoins que depuis quelque temps plusieurs curés de notre royaume ont (ait difficulté de publier cet édit, sous prétexte que par l'article 32 de notre édit du mois d'avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, nous avons ordonné que les curés ne seraient plus obligés de publier aux prônes ni pendant l'office divin, les actes de justice et autres qui regardent l'intérêt particulier de nos juges, à quoi ils ajoutent encore que nous avons bien voulu étendre cette

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