‹ Dictionnaire ... de la Bible (volume 2)Chapitre 193 sur 479 · CA · texte numérisé non relu

CA

du consentement du patriarche, par les métropolitains, les métropolitains directement par les patriarches et les patriarches par le siège romain. C'est toujours à lui qu'on s'adresse pour la confirmation de ces premiers sièges. C'est un usage dont nous voulons mettre la pratique hors de doute en allé* guant d'irrécusables témoignages. On vient de voir que le concile de Constantinople a recours au pape pour en obtenir la confirmation de Flavien, patriarche d'Anliochc, et son droit est si incontestable qu'il ne craint pas de le refuser d'abord, et qu'il ne l'accorde beaucoup plus tard que lorsqu'il le juge à propos.

C'est au pape qu'on s'adresse dans l'affaire de Maxime le Cynique, clandestinement élu patriarche de Constantinople et repoussé par l'empereur. Voici la réponse du pape Damasc à Ascole,évéque de Thcssalonique : « J'ai écrit à votre sainteté que l'ordination qu'on a voulu faire de je ne sais quel égyptien nommé Maxime pour le siège de Constantinople, ne m'avait pas plu... Du reste, comme j'ai su qu'on se préparait à rassembler un concile à Constantinople, j'avertis votre sainteté de prendre soin qu on élise, pour cette tille, un évéque à qui ou ne puisse faire aucun reproche. » (Episl. 9, apud Couslant, col. 540.)

C est au pape qu'on demande la confirmation de Nectaire. L'empereur envoya une ambassade soleunelle à Rome. Cela nous est attesté par le pape Bouiface. « Le prince Théodose, dit-il, pensant que l'ordination de Nectaire était sans solidité, parce que nous n'en avions pas connaissance, nous envoya des officiers de sa cour, avec des évéques, solliciter, conformément aux règles, une lettre formée qui affermit le sacerdoce de Nectaire. » [Episl. 15, apud Constant, col. iOY3.) C'est au pape qu'on s'était adressé pour la déposition et le rétablissement do saint Athanase, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est au pape que, plus d'un siècle auparavant, on avait soumis la décision de l'affaire de Paul de Samosate, que voici en peu de mots.

Vers le milieu du troisième siècle, Paul de Samosate, patriarche d'Antioche. professa une de ces erreurs si communes aux Grecs sur l'Incarnation du Verbe. Cité à plusieurs conciles, il fut déposé, en 272, dans celui d'Antioi he. Damnus fut é!u pour le remplacer. Pour obtenir la confirmation de cette élection, les évéques écriwrenl à Rome, au pape, une lettre synodale qu'Eusèbc nous a conservée.

Mais Paul, protégé par Zénobie, reine de Palmyre, ne voulait pas quitter son église.

Les évéques profitèrent du p.is>agc de l'empereur Aurélii n f en guerre avec Zénobie, pour f.iire expulser l\iul de son siège. Les dispositions de l'empereur sont remarquables par cela mène qu'il cA païen ; il apparaît foi comme un témoin impartial de la prima u le du >iégc romain. Il ordonna que la mai>ou épiscop.ilc serait livrée à celui avec Icjucî l'evéque de Uoinc et les autre* évé-

ques d'Italie se mettraient en cobudik nion. (Ilist. eeclcs. Euseb. /i*6. Vil, cap. JQ.)

Ainsi , empereurs chrétiens ou pains, évéques accusés ou accusateurs, dépossédés ou envahisseurs, hérétiques ou orthodoxes, tout le monde unanimement, persévéruh ment, sans réclamation ni opposition aucune, reconnaît les droits de l'Eglise romaine. Qi ne la voit pas , il est vrai, intervenir continuellement; mais pourquoi le ferait-elle?

« Tant que la barque aille tranquillement dans des eaux calmes, dit si élégamment M. l'abbé Jager dans son Cours a'hislain ecclésiastique, le pilote la laisse aller ; mais, aux passages difficiles, au milieu des écueik, dans la tempête, au milieu des ennemis, dès qu'il y a péril ou obstacle, il est tout de suite à son poste et saisit la barre. Telle a été, dans tous les temps , la conduite des papes, relativement à l'élection des évéques. »

Le droit de juger et de déposer les évéques, que le pape réclame comme un de ses privilèges incontestable, est essentiellement lié au pouvoir d'instituer. En effet, que le pape dépose un évéque, si une autorité quelconque peut lui en substituer un autre, le pape à son tour pourra déposer ce second évéque, et puisqu'il prononce en dernier ressort, si sentence sera sans appel. Que devient dose alors le droit d'instituer qu'on prétend appartenir au métropolitain? Avoir prouvé k droit de déposer, c'est avoir prouvé celii d'instituer. Les Grecs eux-mêmes reconnaissent ce droit. Socratc, Sozoméne et Epiphaot posent le principe sans restriction (Ilist. tt» des. Socratis, lib. Il, cap. 17; Ilist. ecdn. Sozom.ylib. III, cap. 10; Ilist. tripart. f lH. IV, cap. 9).

Toute la règle des élections est mise ei action dans l'histoire de l'épiscopat de saisi Jean Chrysostomc. 11 esl appelé par l'empereur au siège de Constautinople; mais k clergé et le peuple sont appelés à approuver son choix. A peine ordonné, Chrysostom envoie à Home une députalion, pour obtenir la confirmation du pape. Cité devant un concile, il refuse d'y comparaître, avant qu'os ait éloigné ses ennemis. Déposé, il recourt!

Rome; ses ennemis l'imitent, tous reconnaissent l'autorité du saint-siège. L'cmperesr est excommunié, et au lieu de décliner U juridiction romaine, d'invoquer l'indépendance de l'Eglise d'Orient , il s'excuse, il se défend, il demande l'absolution. Ainsi k pouvoir du pape c»t reconnu par les prêtres, par les évéques et par les patriarches, par les accusés et par les accusateurs, par 1 empereur d'Orient lui-même, lorsque ce pouvoir le frappe; et quinze siècles après os tient nous dire avec une assurance étoonanle, que ce pouvoir n'était pas rccoasi dans la primitive Eglise.

Il résulte donc de ce que nous avons AI précédemment, que l'élection des patriarches était confirmée par le pape, celle des métropolitains par le patriarche, et celle des simples étéques par les métropolitains, avetk concours du patriarche. C'était la, du muta la marche ordinaire; car, s'il se présent

DICTIONNAIRE DE DROIT CANON

quence ne voulait pas confirmer son élection. L'empereur Marcicn et l'impératrice Pulchérie s'intéressèrent auprès du pape pour lui, qui,dcson côté, envoya une légation, suivant l'usage de ses prédécesseurs, pour solliciter à Home, comme nous l'apprend le pape Gélase (Labbe, tom. IV, paa. 1202 ; Fleury, tom. VI , pag. 369) , la confirmation de son élection. Le pape se laissa fléchir enfin, voulant être, comme il le dit, plutôt indulgent, que juste; et, suivant son expression, il raffermit Vépiscopat chancelant d'Anatole; mais néanmoins il exigea, comme il l'avait toujours exigé, la profession de foi, que l'élu déposa entre les mains de ses légats (Opéra S. Ltoni*,lom,lI,pag. 1147 ;Labbc, tom. IV, pag. 8V7 et 848).

Au concile de Calcédoine, nous voyons Théodoret qui avait été déposé à Ephèsc, quoique absent, venir prendre sa place comme les autres Pères du concile. Les évéques égyptiens qui l'avaient déposé et qui le croyaient entaché de neslorîanisme, voulurent s'y opposer. Leur opposition excita de grands murmures dans le reste de l'assemblée. Se conformant à l'expression des vœux de la majorité des Pères, les magistrats le firent asseoir à son rang « parce que, dirent-ils, le très -saint archevêque Léon Ta rétabli dans répiscopat. » (Labbe, tom. IV, pag. 102.)

Les actes du même concile de Calcédoine nous fournissent encore un fait que nous devons rappeler. Domnus, patriarche d\Anlioc hc, avait été déposé par le faux concile d'Ephèse, et Maxime avait été élu et ordonné à sa place. Mais le pape casse et annule les actes du conciliabule d'Ephèse. Donc la puissance de Domnus reste debout et l'élection de Maxime est non avenue. Cependant Maxime siège au concile de Calcédoine et personne ne lui conteste sa dignité. Comment concilier ces choses? Le concile nous l'explique : c'est que Domnus, après sa déposition, renonce volontairement à répiscopat et se retire dans le monastère d'où il est sorti, et Maxime, qui s'est adressé au pape, a été confirmé dans ce siège (Labbe, tom. IV, pag. 682). L'épiscopat de Maxime n'a donc évidemment pour fondement aue l'autorité du saint-siége, et c'est bien la cp que dit Anatole au concile : € Nous définissons , « dit-il, que rien de ce qui a été fait dans « cette assemblée qu'ils appellent concile , « n'aura de force, excepté ce qui regarde « Maxime, évéque de la ville d'Antiochc, « parce que le très- saint archevêque de « nome, en le recevant dans sa communion , « a décidé qu'il présiderait à l'Eglise d'An- « tioclic. » Voilà qui est clair. L'élection de Maxime n'est rien par les décrets du conciliabule d'Ephèse, mais le jugement seul de levéque de Rome lui donne toute sa force.

11 résulte donc de l'étude de l'histoire de tous ces premiers temps, aussi loin qu'on voudra remonter , que la validité de l'électiou des patriarches dépendait de la confirmation de I éréque de Home.

Co n'est pas sans raison que non tons tant sur ce sujet, car cette quet d'une importance majeure. Il faut fa paraître jusqu'aux dernières traces fausses idées, d'après lesquelles on pouvoir instituer les évéques sans I cipation du chef de l'Eglise, sous pi ce qui a été tant de fois répété, avec confiance proclamé, que, dans la pi Eglise, la confirmation du métropoliU usait, et que le pape n'y intervei rien.

Distinguons : le pape n'instituait rcctemenl, immédiatement et nom!

ment tous les évéques , nous l'av mais qu'il ne les instituât pas pria ment, radicalement, potentiellement»

nions, et en voici l'explication. L'évéc levant du métropolitain, était instil lui; le métropolitain relevant du pat était institué par le patriarche, mai que par le métropolitain et le mélroj par le patriarche qui était reconnu e par le pape, dépendaient du même | et, par les intermédiaires approuvé même pouvoir, en son nom et par s volonté suprême, recevaient leur îns ou leur confirmation. Le métropolitai firmant les évéques, agissait donc vicaire, comme autorité intermédiaii senticllemcnt révocable du patriarch patriarche , confirmant les métrop< n'avait non plus d'autre autorité. So rite était communiquée, critiquable < cable. La main haute et toute- puiss l'évéquc de Rome était toujours éten tous les dignitaires de l'Eglise, les W et les affermissant sur leurs sièges qi avaient été régulièrement installés toujours capable de les frapper, de dure de la bergerie , s'ils n'étaient très par la porte. Alors donc comme d'hui, la source de l'épiscopat était i C'est toujours le tribunal de Home, I suprême, jugeant en dernier ressort appel, qui a institué et déposé les é Voilà ce que prouve le concile de Cal où siégaient six cent trente évêque ce qui résulte incontestablement d'ui de monuments que nous ne pouvo rappeler ici tant ils sont nombrcui donc le droit du saint-siége dans la mation ou l'institution des évéques patriarches en particulier, mis dans grand jour par l'histoire.

On lit à cet égard ce qui suit dan toire du concile de Trente : « En so que la juridiction des évéques vienl diatement de Dieu , qui la coufèn Eglise, on ne diminuait nullement V du souverain pontife, comme l'avait I remarqué le cardinal Polus dans ui ouvra ces. La juridiction du chef de est universelle, et à lui seul appar droit de l'exercer sur tout le corps et i les membres, et cela en appelant, en en déposant, en envoyant; de telle se tous ceux qui sont élus et envoyés f le sont par l'intermédiaire du souvtn

vocentur. Mais le pèroThomassin, expliquant le vrai sens de ce terme, dit qu'il signifie seulement une qualité honorable qu'on voulait donner à toutes les dignités en les nommant, comme on donne aujourd'hui celle de Dom aux simples religieux et que saint Benoit voulait qu'on ne donnât qu'à l'abbé :

Âbbas, quia vices Christi creditur agere, domnus et abbas vocetur (Thomassin, Discipl., partit 111, liv. I, ch. 49).

NONOBSTANCES.

Les nonobslances sont des clauses dérogatoires {Voyez dérogation), par lesquelles les actes émanés de la chancellerie romaine, dérogent aux règles établies par les constitutions des papes, les conciles provinciaux, quelquefois même par les conciles généraux.

Ces clauses dérogatoires sont ainsi appelées, parce qu'elles commencent ordinairement par le mol nonobstantibus. La plus importante et la plus étendue est celle qui est conçue en ces termes : Nonobstantibus quibusvis apostolicis, ntenon provincialibus , synodalibus, universalibusque conciliis editis vel edendis, specialibus vel gêner al ibus constitution^ bus et ordinationibus.

En matière de grâces, les nonobstances détruisent les dispositions contraires à la teneur du rescrit, mais ne renferment aucune dispense (Rebuffc, in Prax. dedispens. œlat., n. 2).

Il n'y a que le pape qui puisse user de la clause de nonobstance t et dérogatoire aux constitutions canoniques.

Page 1